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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-15.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.477

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile professionnelle Square Mérimée (SCP), dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), 11, square Mérimée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société London house tea room, société à responsabilité limitée, dont le siège social se trouve à Cannes (Alpes-Maritimes), 11, square Mérimée, représentée par son gérant en exercice, M. Roger X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCP Square Mérimée, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société London house tea room, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1993), statuant en référé, que la société Square Mérimée, devenue propriétaire d'une partie d'immeuble dont certains locaux étaient donnés à bail à la société London House tea room (LHTR) a demandé la restitution, sous astreinte, des clefs d'une cave ; qu'une ordonnance de référé du 13 juillet 1989 ayant accueilli cette demande, une seconde ordonnance, en date du 29 novembre 1989, a liquidé cette astreinte et que la société LHTR a fait appel de ces décisions ; Attendu que l'arrêt, qui infirme ces ordonnances, retient que le juge des référés est "incompétent" pour statuer sur le fondement de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, la demande ne présentant pas un caractère d'urgence et se heurtant à une contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'occupation de la cave ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société London house tea room, envers la SCP Square Mérimée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz