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Cour de cassation, 21 novembre 1978. 77-12.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-12.227

Date de décision :

21 novembre 1978

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que X..., propriétaire d'un pavillon, soutenant être incommodé, ainsi que sa famille, par des émanations de gaz provenant de la cheminée édifiée par son voisin Beaujard pour les besoins de son installation de chauffage central, a formé contre celui-ci une action tendant à obtenir l'exhaussement de cette cheminée, non conforme aux règlements administratifs, et le payement de dommages-intérêts ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond ont nécessairement dénaturé les termes du procès-verbal de constat dressé par l'huissier en méconnaissant, soit que celui-ci avait constaté l'existence d'une abondante fumée de condensation, soit qu'il avait constaté que l'émission de fumée et la perception de l'odeur de gaz étaient liées ; que, d'autre part, l'arrêt a omis de répondre au moyen des conclusions de X... tiré de ce que les émanations, qui avaient lieu par intermittence, avaient ainsi pu échapper aux divers prélèvements effectués ; qu'enfin, en ne répondant pas davantage au moyen des conclusions de X... tiré de ce que, même à les supposer non toxiques, les émanations constituaient une gêne qui dépassait les désagréments ordinaires du voisinage, puisque l'installation de son voisin contrevenait à des dispositions réglementaires, l'arrêt se trouve encore entaché à la fois d'un défaut de réponse aux conclusions et d'une erreur de droit ; Mais attendu que l'arrêt retient que deux prélèvements successifs de gaz de combustion, effectués à la sortie des brûleurs de la chaudière de Beaujard, c'est-à-dire au point de concentration maximale, avaient révélé une teneur en oxyde de carbone assez faible pour qu'à la sortie des gaz à l'air libre, à la tête de cheminée, cette teneur devienne nulle, que seuls des vents de secteur sud ou sud-ouest pourraient pousser les déchets de combustion vers les fenêtres de l'immeuble Lageon, alors que les vents dominants en période de chauffage sont d'ouest et de nord, et que les consorts X... ne peuvent être incommodés par les gaz brûlés sortant de la cheminée de Beaujard, qu'enfin l'immeuble Lageon est situé dans une zone d'habitation assez dense où de nombreux systèmes de chauffage fonctionnent durant l'hiver, de sorte qu'il n'est nullement établi que l'odeur constatée le 8 mars 1972 par l'huissier de justice à l'intérieur de cet immeuble ait eu pour origine la cheminée de Beaujard ; que, de ces constatations et appréciations souveraines, la Cour d'appel, sans dénaturer le procès-verbal de constat, ni être tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a pu déduire que X... "n'apporte pas la preuve que l'élévation insuffisante de la cheminée litigieuse soit de nature à lui causer un préjudice quelconque", et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 février 1977 par la Cour d'appel d'Orléans ;

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