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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-41.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.142

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ..., représentée par son Président-Directeur Général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1984 par la Conseil de Prud'hommes de Périgueux, au profit de : 1°) Monsieur Francis X..., demeurant à Saint-Astier (Dordogne), Reyterie, 2°) Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant à Château-Levêque (Dordogne), La Monzie, Agonac, 3°) Monsieur Jacques A..., demeurant à Perigueux (Dordogne), ..., 4°) Madame Annie B..., demeurant à Razac sur l'Isle (Dordogne), Fauveau, 5°) Monsieur Christian C..., demeurant à Perigueux (Dordogne), ..., 6°) Madame Agnès D..., demeurant à Chancelade (Dordogne), ..., 7°) Monsieur Jacques E..., demeurant à Perigueux (Dordogne), ..., 8°) Madame Danielle F..., demeurant à Perigueux (Dordogne), ..., 9°) Madame Carole G..., demeurant à Perigueux (Dordogne), ..., 10°) Monsieur Francis H..., demeurant à Perigueux (Dordogne), 16, rue G. Campagnac, Coulounieix-Chamiers, 11°) Madame Evelyne K..., demeurant à Perigueux (Dordogne), Bourg Sud, Champcevinel, 12°) Monsieur Laurent M..., demeurant à Chancelade (Dordogne), chez Madame Y..., ..., 13°) Monsieur Patrick N..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., 14°) Monsieur Jean-Bernard O..., demeurant à Trelissac (Dordogne), ..., 15°) Monsieur François L..., demeurant à Saint-Pierre-de-Chignac (Dordogne), "La Faranbaudie", Ladouze, 16°) Monsieur Paul-Henri I..., ayant demeuré à Saint-Pierre-de-Chignac (Dordogne), Saint-Laurent-sur-Manoire, actuellement sans domicile connu, 17°) Mademoiselle Catherine J..., ayant demeuré à Perigueux (Dordogne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu qu'aux termes de ce texte "les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles, tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles "de fêtes légales" ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre des après-midi des 30 avril et 7 mai 1982 pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, ainsi que pour le condamner à payer à chacun des salariés une somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué a énoncé que toutes les fêtes légales, parmi lesquelles figurent le 1er et le 8 mai, énumérées par l'article L. 222-1 du Code du travail, ont un caractère de mobilité par rapport à la date et au jour ; que la BNP accorde des jours chômés pour lendemains de fêtes légales qui ne sont pas religieuses et qui tombent un dimanche ; qu'il ne peut y avoir de dérogation pour les 1er et 8 mai et le 11 novembre, quand ces fêtes tombent un dimanche ; que la convention collective ne peut être en retrait par rapport au Code du travail ; Attendu, cependant, que le second alinéa de l'article 59 de la convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; qu'en étendant cette disposition à des lendemains de fêtes légales qui ne font pas partie des jours qu'il était d'usage de chômer, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ;

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