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Tribunal Administratif de Marseille, 11 août 2023. 2306511

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306511

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il soutient que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de comporter l'exposé des faits du litige, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen invoqué dans la requête n'est pas fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant palestinien né en 2003, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 3. A l'appui de sa contestation, M. A soutient que son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige a été méconnu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les observations de l'intéressé ont été recueillies, quant à sa situation administrative et personnelle et quant à la perspective de l'édiction d'une mesure d'éloignement, par les services de l'unité de recherche judiciaire des Bouches-du-Rhône lors de l'audition du 2 juillet 2023 à 9h15, préalablement à la notification de la mesure en litige le même jour à 13h45. Dans ces conditions, M. A, qui a ainsi pu s'exprimer sur sa situation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté contesté, aurait méconnu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. 5. Enfin, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requête présentée par M. A est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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