Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00571 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2FL
Société MIYOSHI EUROPE
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 07 Janvier 2020
RG : F18/02046
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
APPELANTE :
Société MIYOSHI EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline SECHI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[F] [E]
né le 15 Septembre 1975 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [E] a été embauché, à compter du 2 juin 2014, en qualité de Technicien de fabrication, statut employé, coefficient 175, par la SAS Miyoshi, filiale d'un groupe japonais spécialisé dans le développement de poudres et autres matières premières utilisées dans l'industrie cosmétique.
La convention collective nationale des Industries chimiques était applicable aux relations contractuelles et l'entreprise employait habituellement plus de 11 salariés au moment de la rupture des relations de travail.
En dernier lieu, M. [E] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 937,48 euros.
Le 23 février 2015, M. [E] a été victime d'un accident de travail et a reçu dans les yeux de l'AMISOFT, un produit liquide et toxique.
Par certificat médical établi le 23 février 2015, le médecin a préconisé des « soins sans arrêt de travail jusqu'au 7 mars ».
A compter du 8 mars 2015, M. [E] a été placé en arrêt maladie pour accident du travail.
Le 26 mars 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à M. [E] la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré M. [E] temporairement inapte à son poste et a autorisé son affectation en logistique ou à d'autres activités en dehors des ateliers de production.
A compter du 9 juillet 2015, M. [E] a repris le travail et a été affecté à un poste d'opérateur logistique-cariste.
Par deux avis médicaux des 28 juillet 2015 et 4 septembre 2015, M. [E] a été déclaré apte avec aménagement de poste par le médecin du travail.
Le 4 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste et a préconisé un reclassement sur un poste administratif.
Par décision du 11 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a fixé le taux d'incapacité permanent à 4% et attribué à M. [E] une indemnité en capital.
Par deux avis des 13 octobre 2016 et 3 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste, puis définitivement inapte à son poste.
Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2016, la société Miyoshi Europe a informé M. [E] de l'impossibilité de son reclassement.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2016, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 16 décembre 2016.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2016, M. [E] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en ces termes :
« Suite à notre entretien du 16 décembre 2016, auquel nous vous avons convoqué dans les conditions prévues par le Code du Travail, et auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [N] [J], délégué du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, pour les raisons évoquées à l'entretien précité à savoir :
Vous avez été embauché par la société MIYOSHI le 02 juin 2014 en qualité d'ouvrier de production.
Vous avez été victime d'un accident du travail le 23 février 2015.
Suite à une période d'arrêt de travail, vous avez été reçu par le médecin du travail le 13 octobre 2016 dans le cadre d'une visite de reprise au cours de laquelle il a précisé que vous étiez : « Inapte à tout poste (vous) exposant aux poussières et aux ambiances thermiques de travail chaudes ; Apte éventuellement à un poste administratif en comptabilité ou gestion »
Le 03 novembre 2016, le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte à votre poste de travail par un second avis.
Dès que nous avons eu connaissance de cet avis, nous avons recherché un poste de reclassement à vous proposer, conforme aux préconisations du médecin du travail, compatible avec votre état de santé.
Après avoir examiné les postes disponibles dans l'entreprise et les mesures d'aménagement envisageables, nous avons interrogé le 10 novembre 2016 le médecin du travail, sur les possibilités de reclassement compatibles avec votre état de santé, plus particulièrement a un poste en logistique ou en qualité.
Le médecin du travail nous a répondu le 14 novembre 2016 qu'un poste en logistique et qualité serait envisageable, dans la mesure où les critères d'exclusion relatifs à l'exposition aux poussières et aux ambiances thermiques de travail chaudes, seraient respectés.
Nous avons donc procédé à l'analyse de chacun des postes disponibles dans l'entreprise toutefois, soit ces derniers nécessitent de travailler au contact de la poussière, dans une ambiance thermique chaude, soit vous ne disposez pas des qualifications requises pour les occuper.
Toutefois, les postes d'ouvrier de production, d'opérateur logistique et d'animateur HSE et technicien contrôle qualité ne peuvent pas vous être proposés car ils nécessitent de travailler au contact de la poussière, dans une ambiance thermique chaude.
Par ailleurs, vous n'avez pas les qualifications requises pour occuper les postes de coordinateur supply chain, responsable technico-commercial export, responsable RH et technicien contrôle qualité.
Les délégués du personnel ont été consultés le 25 novembre 2016.
Ils ont suggéré un reclassement au poste de « opération-Support leader » qui résulte d'une réorganisation du fonctionnement du service de production.
Toutefois, ce poste nécessite une présence régulière dans les ateliers de production et en logistique et ne peut donc pas être envisagé, au regard des exclusions médicales émises par le médecin du travail.
De surcroit, vous ne disposez pas d'expérience de chef d'équipe requise pour ce poste.
Les délégués du personnel ont constaté l'impossibilité de vous reclasser.
Dans ces conditions, et comme nous vous en avons informé par courrier du 06 décembre 2016, nous n'avons pas pu identifier une solution de reclassement compatible avec votre état de santé susceptible de vous être proposée.
Ceci malgré des recherches en collaboration avec la Médecine du travail et les délégués du personnel, et y compris en mettant en 'uvre des mesures telles que des mutations, transformations de poste ou un aménagement du temps de travail.
En conséquence, compte-tenu de votre inaptitude à votre poste d'ouvrier de production et de l'impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
La date d'envoi de la présente lettre marquera la date de rupture de votre contrat de travail dans la mesure où vous n'êtes pas à même de travailler pendant votre préavis. »
Contestant son licenciement et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et de l'obligation de sécurité, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, par requête en date du 21 décembre 2017, de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que la SAS Miyoshi Europe a respecté les préconisations du médecin du travail,
- constaté que l'inaptitude médicalement constatée de M. [F] [E] est consécutive à la faute de la SAS Miyoshi Europe,
- dit et jugé que le licenciement de M. [F] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Miyoshi Europe à verser à M. [F] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constaté que la SAS Miyoshi Europe a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- condamné la SAS Miyoshi Europe à verser à M. [F] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constaté que la SAS Miyoshi Europe a assuré la portabilité de la complémentaire santé de M. [F] [E],
- condamné la SAS Miyoshi Europe à verser à M. [F] [E] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SAS Miyoshi Europe de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- condamné la SAS Miyoshi Europe aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
La SAS Miyoshi Europe a interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2020.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2020, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il :
a constaté que l'inaptitude médicalement constatée de M. [E] est consécutive à sa faute,
a dit et jugé que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
l'a condamnée à verser à M. [F] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
a constaté qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
l'a condamnée à verser à M. [F] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
l'a condamnée à verser à M. [F] [E] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Et statuant à nouveau,
- de dire et juger qu'elle n'est pas responsable de l'inaptitude de M. [F] [E],
- de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- de confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
constaté qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail,
constaté qu'elle a assuré la portabilité de la complémentaire santé de M. [E],
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
- de débouter M. [E] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, M. [E] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
constaté que son inaptitude médicalement constatée est consécutive à la faute de la SAS Miyoshi Europe,
dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SA Miyoshi Europe à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
constaté que la SAS Miyoshi Europe a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
condamné la SAS Miyoshi Europe à lui verser des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
condamné la SAS Miyoshi Europe à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
débouté la SAS Miyoshi Europe de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
condamné la SAS Miyoshi Europe aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée
- de réformer le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon pour le surplus
Et statuant à nouveau,
- de le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
- de déclarer que la société Miyoshi Europe n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail,
- de déclarer que la société Miyoshi Europe n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement,
En conséquence,
- de condamner la société Miyoshi Europe à lui verser les sommes suivantes :
11 624,88 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
23 250,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de déclarer que la société Miyoshi Europe n'a pas assuré la portabilité de sa complémentaire santé,
En conséquence,
- d'ordonner la régularisation de la portabilité des ses droits de complémentaire santé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,
- de condamner la société Miyoshi Europe à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de portabilité de la complémentaire santé de son salarié,
- de débouter la société Miyoshi Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- d'assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Miyoshi Europe des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- de condamner la société Miyoshi Europe à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 de Code de procédure civile,
- de condamner la société Miyoshi Europe aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
SUR CE :
Sur l'obligation de sécurité :
La société Miyoshi Europe fait valoir qu'elle a garanti la sécurité et la santé de M. [E] puisqu'il disposait de lunettes de protection, avait connaissance de l'obligation du port des équipements de protection individuels et avait suivi les formations à la sécurité, notamment concernant l'utilisation du produit AMISOFT. Elle soutient que le matériel était parfaitement entretenu et répondait aux règles d'hygiène et de sécurité. Elle ajoute que les conseils procurés à M. [E] lors de son accident par son directeur de production étaient adaptés au regard des consignes de la fiche de sécurité du produit ; qu'elle a aménagé le poste de M. [E], avant même les recommandations de la médecine du travail.
Elle souligne que le salarié ne démontre pas avoir été cantonné au ménage ni ne rapporte la preuve d'un lien entre son nodule au poumon et son activité.
M. [E] répond que les manquements de son employeur sont à l'origine de son accident du travail puisque le tuyau contenant le produit chimique n'aurait jamais cédé si les conditions de sécurité des machines avaient été respectées, que la société ne rapporte pas la preuve qu'elle avait sécurisé le site et avait mis à sa disposition l'équipement de protection adapté aux risques encourus par le contact de produits chimiques.
Il ajoute que la formation portant spécifiquement sur les équipements de protection individuels a été organisée le 18 septembre 2015, soit après son accident ; que le directeur de production lui a seulement conseillé de se laver les yeux avec du sérum physiologique avant de reprendre son travail, alors qu'il aurait dû l'alerter sur la dangerosité du produit et la nécessité de consulter un médecin.
Il soutient qu'il a vu ses conditions de travail se dégrader en raison d'une part, du non-respect des prescriptions médicales, puisque depuis son arrêt de travail, il était affecté au nettoyage et est resté en contact avec les produits chimiques et d'autre part, du comportement fautif du Directeur de production.
Il souligne qu'il souffre également d'un mini nodule au poumon suite à son intoxication et a été hospitalisé pour de graves problèmes de dos.
***
Aux termes de l'article R. 4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Il s'en déduit qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a fourni les équipements de protection individuelle.
En vertu des dispositions des articles L. 4141-2 du code du travail, l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche.
D'après l'article R. 4141-2 du code du travail, l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
La société MYOSHI Europe verse aux débats deux questionnaires remplis par M. [E], l'un le 18 décembre 2014 (formation qualité), l'autre le 8 janvier 2015 (formation risque chimique).
A la question « j'ai renversé les produits suivants, que dois-je faire pour chaque produit », il a répondu pour Amisoft en cochant notamment la case « je mets mes EPI ».
Elle verse également un document intitulé formation risque chimique, comprenant un « power point » daté du 9 janvier 2015, qui rappelle la nécessité de port des EPI, notamment des lunettes, en cas d'utilisation des produits chimiques
Elle justifie avoir satisfait à son obligation de formation à la sécurité.
Elle verse aux débats (pièce n°31) le suivi de maintenance des équipements de production pour la cuve AMISOFT : il apparaît une intervention, d'une durée de 2 heures, le 3 février 2015 « suite mauvais mélange MS11 tuyauterie sortie cuve bouchée » et, une autre, d'une durée de 2H30, le 4 mai 2015 « démontage tuyauterie et filtre de cuve pour nettoyage suite mauvais mélange ».
Elle justifie procéder à la maintenance de la cuve AMISOFT.
Il ressort de la fiche interne d'accident du travail que celui-ci s'est déroulé en salle RM, que M. [E] a déclaré avoir reçu un jet d'amisoft sur le visage et pris des gouttes dans les yeux lors des purges des tuyaux ; que les soins apportés ont été « douche et nettoyage des yeux avec sérum physiologique » et ce conformément à la fiche produit AMISOFT, qui prescrit, en cas de contact avec les yeux, de rincer avec de l'eau pendant de nombreuses minutes et en cas de contact avec la peau, de laver au savon et à l'eau.
Le directeur de production n'a pas eu de comportement fautif suite à l'accident du travail du 25 février 2015.
La cour observe qu'alors que le 2 juillet 2015, le médecin du travail a mentionné que M. [E] « peut être affecté en logistique ou sur d'autres activités en dehors des ateliers de production »puis le 28 juillet « doit rester sur des tâches exposant le moins possible aux poudres », le salarié a été affecté à un poste d'opérateur logistique-cariste et que, pour établir que l'employeur n'aurait pas respecté les prescriptions du médecin du travail, M. [E] s'appuie sur son propre courrier, adressé le 16 décembre 2016, au président de la société MYOSHI EUROPE, ce qui est insuffisant.
Le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur le licenciement pour inaptitude :
La société Miyoshi Europe fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute ayant concouru à l'inaptitude du salarié, que ses machines étaient parfaitement entretenues et que M. [E] était sensibilisé au port des équipements de protection individuels, et disposait de lunettes de protection ; que dès lors, l'accident survenu résulte d'une faute du salarié qui n'a pas porté les équipements de protection individuels pour se protéger,
Elle ajoute qu'à la suite de l'accident, le salarié a été pris en charge par M. [R], Directeur de production, qui a respecté les consignes indiquées sur la fiche de sécurité du produit en invitant M. [E] à se doucher et à se rincer les yeux avec du sérum physiologique, qu'elle a aménagé le poste de M. [E], avant même les préconisations du médecin du travail puis en conformité avec celles-ci en ayant maintenu le salarié sur un poste logistique, que ce n'est qu'à compter d'octobre 2016 que la médecine du travail a constaté l'inaptitude du salarié à occuper un poste logistique ; qu'en outre, M. [E] n'était pas cantonné au simple nettoyage.
M. [E] fait valoir que son inaptitude est consécutive aux manquements de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité ; que son accident aurait pu être évité si l'employeur avait effectivement mis à sa disposition des équipements de protection adaptés à son travail et s'il avait entretenu et maintenu aux normes les machines de production ; que son directeur de production ne lui a pas dit de consulter un médecin ; que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour limiter son exposition à des substances chimiques, ce qui a conduit à son inaptitude ; qu'il a été reclassé au poste d'opérateur logistique-cariste, qui consistait essentiellement à faire du nettoyage alors que le médecin du travail avait conclu, dès le mois de juillet 2015, qu'il ne devait pas être en contact avec les poudres et les produits chimiques.
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Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi qu'il a été dit, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi.
La société MYOSHI EUROPE a procédé au reclassement de M. [E], le 9 juillet 2015, en tenant compte des préconisations du médecin du travail du 2 juillet 2015, maintenues dans son avis du 28 juillet 2015. Le 4 septembre 2015, le salarié a passé une visite médicale à la demande de l'employeur. Le médecin du travail a indiqué « apte avec aménagement du poste de travail, apte selon les termes du certificat du 28 juillet 2015 ; sera revu après avis spécialisé ».
Il ne peut être soutenu que l'avis du médecin du travail n'a pas été respecté.
Le 4 janvier 2016, le salarié a passé une visite médicale, à la demande de l'employeur. Le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de « technicien de production » et précisé « doit éviter l'exposition aux produits chimiques ; peut être reclassé sur un poste en administratif, en qualité, en logistique, par exemple. », or, à cette date, M. [E] avait été affecté, depuis le 9 juillet 2015, à un poste d'opérateur logistique cariste.
Il ressort d'un mail de Mme [Z], « administrative & financial manager », au médecin du travail, en date du 11 février 2016, intitulé « compte rendu de votre visite du 22 janvier 2016 » que le salarié est affecté à un poste exceptionnel, moitié de son temps pour le nettoyage des zones périphériques aux ateliers de production et l'autre moitié de son temps aux équipes logistiques pour la préparation, l'expédition de commandes et la gestion des déchets.
L'avis du médecin du travail a donc été respecté.
Ensuite, M. [E] a été placé en arrêt maladie du 1er février au 6 février 2016, du 15 au 19 février 2016, et sans discontinuer, du 22 février au 23 octobre 2016.
Aucun comportement fautif de l'employeur n'est établi, de sorte que l'inaptitude ne trouve pas son origine dans une faute de l'employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'inaptitude est consécutive à la faute de la société MIYOSHI
Sur la recherche de reclassement :
La SAS MYOSHI EUROPE fait valoir qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement pour avoir pris en compte l'intégralité des compétences de M. [E], demandé des informations complémentaires auprès de la médecine du travail et effectué une analyse des postes disponibles au sein de l'entreprise, et qu'aucun aménagement de poste n'était possible,
Elle ajoute que le poste d'Opération-Support Leader proposé par les délégués du personnel nécessitait une présence dans les ateliers de production, incompatible avec la maladie de M. [E].
M. [E] objecte que la société Miyoshi Europe n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement et ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de le reclasser, qu'elle n'a pas pris en compte ses qualifications et diplômes ni fait preuve d'une recherche sérieuse et loyale ; qu'aucune proposition d'aménagement ou de transformation de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail ne lui a été soumise.
***
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
M. [E] a passé une visite de reprise le 13 octobre 2016 ; le médecin du travail a indiqué « inapte à tout poste l'exposant aux poussières et aux ambiances thermiques de travail chaudes. Apte éventuellement à un poste administratif en comptabilité ou gestion ». Le salarié a passé une 2ème visite le 3 novembre 2016 et le médecin l'a déclaré inapte au poste.
L'employeur a consulté les délégués du personnel le 25 novembre 2016 ; auparavant il leur avait adressé une note d'information détaillée retraçant le parcours de M. [E] depuis son entrée dans la société, les avis successifs du médecin du travail, renseignant sur les compétences et expériences professionnelles antérieures du salarié et recensant les postes de reclassement disponibles, en analysant pour chacun d'eux, s'il pouvait être proposé au salarié compte tenu de ses compétences et des restrictions posées par le médecin du travail.
L'employeur a conclu que les postes d'ouvrier de production, opérateur logistique, animateur HSE et technicien contrôle qualité ne pouvaient être proposés compte tenu des exclusions médicales tandis que les postes de coordinateur supply chain, de responsable technico-commercial, de responsable ressources humaines ne pouvaient être proposé compte tenu de la formation et l'expérience professionnelle de M. [E].
Au vu de ce document, les délégués du personnel ont suggéré un reclassement au poste de « opération Support Leader ; la responsable des ressources humaines a décrit le poste et précisé qu'il nécessitait une présence régulière dans les zones de production et une formation ou expérience en chef d'équipe. Il est ainsi apparu que ce poste ne pouvait pas être proposé à M. [E].
Il est établi que l'employeur a procédé de manière loyale à la recherche de reclassement qui lui incombait.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la portabilité de la prévoyance santé :
M. [E] fait valoir que la société Miyoshi Europe n'a assuré aucune diligence afin d'assurer la portabilité de sa complémentaire santé et n'a transmis aucun élément aux organismes concernés alors qu'il avait retourné l'ensemble des documents nécessaires à la mise en place de la portabilité ; que les éléments transmis par l'entreprise confirment qu'elle a entrepris les démarches le 7 février 2017.
La société Miyoshi Europe répond que la portabilité était bien enregistrée sur le site d'APICIL à compter du 23 décembre 2016 et qu'elle a effectué une relance le 7 février 2017 ; que M. [E] ne démontre pas que les frais de santé restés à sa charge seraient liés à un manquement de sa part.
***
La société MIYOSHI Europe justifie avoir relancé la société APICIL, par mail du 7 février 2017 « Bonjour, nous vous renvoyons le dossier de portabilité de M. [E]. Visiblement, ce dossier ne vous est pas parvenu alors que sur votre site, il apparaît bien en portabilité depuis le 23 décembre 2016'Merci de faire rapidement le nécessaire. », puis le 9 février, suite à un mail de M. [E], adressé à la société MIYOSHI, cette dernière a répondu à M. [E] « c'est tout bon, ils viennent de faire les démarches en direct ».
Elle verse aux débats copie d'un courrier adressé par APICIL le 6 décembre 2018, confirmant à M. [E] son adhésion en date du 23 décembre 2016 au contrat obligatoire APICIL Santé.
Il ne peut être reproché à la société MIYOSHI un manque de diligence.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la portabilité.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
M. [E], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MIYOSHI les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes afférentes à la portabilité de la mutuelle ;
Statuant à nouveau
Déboute M. [E] de ses demandes en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance ;
Déboute M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel ;
Déboute la SAS MIYOSHI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE