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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2414819

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414819

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 16 octobre 2024, Mme B A, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ou un récépissé, ou une attestation de prolongation d'instruction en attendant le jugement définitif, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance du tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : sa demande répond à la condition dégagée par la jurisprudence, qui implique que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, dès lors que la décision en litige entraine la suspension de son contrat de travail et la perte de ses droits sociaux ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette condition est également remplie, au regard des moyens de légalité externe et interne soulevés au soutien de son recours pour excès de pouvoir contre la décision en litige, et auquel elle se réfère expressément. Vu : - la requête, enregistrée le 15 octobre 2024, sous le n° 2414775, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 25 avril 1992, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 août 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 15 mai 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, alors notamment que la requérante ne justifie pas de la réception par la préfecture de la Seine-Saint-Denis de sa lettre datée du 14 septembre 2024, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite la requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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