Cour de cassation, 21 mars 1988. 86-18.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.210
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires pour la gestion et l'équipement et du bâtiment des services généraux, ... (Seine-Saint-Denis), Le Blanc-Mesnil, pris en la personne de son syndic, la société anonyme UNION foncière et financière (UFFI), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de son président-directeur général Monsieur Michel C..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière CENTRE D'AFFAIRES PARIS-NORD, dont le siège social est à Paris (16ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Y..., Z..., A..., X..., B... de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Barbey, avocat du syndicat des copropriétaires pour la gestion et l'équipement et du bâtiment des services généraux ..., Le Blanc-Mesnil, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Centre d'Affaires Paris-Nord, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1986), qu'à la suite de désordres affectant un ensemble immobilier administré par un "syndicat principal" (dénommé "Syndicat pour la gestion et l'équipement et du bâtiment des services généraux") et par des "syndicats secondaires" ayant en charge leurs propres bâtiments, une demande en justice fut introduite par le syndicat principal et le syndicat secondaire "bâtiment Ampère" ; que seul le syndicat "Ampère" demanda, dans ses conclusions, la réfection des peintures extérieures du bâtiment des "services généraux" ; qu'un jugement déclara cette dernière demande irrecevable en raison de l'expiration du délai de garantie ; que les deux syndicats ont relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel du "syndicat principal", alors que, d'une part, ayant été partie en première instance, ce syndicat aurait été recevable à former en appel une demande nouvelle mais comportant un lien suffisant avec la demande originaire, et alors que, d'autre part, il aurait été de toute manière recevable, en qualité d'intervenant volontaire, à présenter en appel une demande qui avait été soumise au premier degré de juridiction ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt relève qu'en vertu du règlement de copropriété, le "syndicat principal" avait seul qualité, à l'exclusion de tout syndicat secondaire, pour demander la réparation de malfaçons affectant son propre bâtiment ; qu'ayant constaté qu'aucune demande de cette nature n'avait été présentée, en première instance, par le "syndicat principal", il en a justement déduit que ce syndicat, qui figurait en cause d'appel non pas en tant qu'intervenant volontaire, mais en qualité de partie appelante, était irrecevable à interjeter un appel fondé sur le rejet d'une demande qu'il n'avait pas présentée et dont il n'avait donc pu être débouté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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