Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01382 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP6Q - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [I]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [L]
DEFENDEUR :
M. [W] [I]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [P], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “En rétention c’est dur, c’est la première fois que je suis en prison, à cause de l’absence de papiers je me retrouve avec des délinquants qui sortent de prison. Je subis des pressions. Je reste tranquille, j’ai jamais fait de problèmes. Je suis marocain.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de perspective d’éloignement à bref délai et pas d’obstruction dans les 15 derniers jours
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis très fatigué, j’espère sortir aujourd’hui.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01382 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP6Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 30/04/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28/05/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26/06/2024 reçue et enregistrée le 26/06/2024 à 16H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [I]
né le 25 Février 2005 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[W] [I] a indiqué être né le 25 FEVRIER 2005 à [Localité 3] (MAROC) et être de nationalité marocaine au début de la procédure.
Il n’a pas depuis été reconnu par le MAROC comme l’un de ses ressortissants.
Il ne dispose d’aucun document d’identité et en particulier pas d’un passeport en cours de validité, ni d’aucun document de voyage.
Il se maintient de manière irrégulière sur le sol français.
Le 27 JUIN 2023, le PREFET DU NORD a pris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de revenir en FRANCE pendant 2 ans.
Par arrêté du 28 AVRIL 2024, LE PREFET DU NORD a placé M.[W] [I] en rétention admnistrative. Cet arrêté lui a été notifié le 28 AVRIL 2024 à 14 HEURES 30 (début de la rétention).
M.[W] [I] a été placé en centre de rétention au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 1].
Par ordonnance du 30 AVRIL 2024, LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE LILLE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par LA COUR D’APPEL DE DOUAI le 2 MAI 2024.
Par ordonnance du 28 MAI 2024, LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE LILLE a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M.[W] [I] pour une durée de 30 jours.
Par requête du 26 JUIN 2024, arrivée au greffe duLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION le 26 JUIN 2024 à 13 HEURES 04, LE PREFET DU NORD a demandé au juge de la détention de LILLE de proroger la rétention de M.[W] [I] pour une nouvelle durée de 15 jours ( première prolongation exceptionnelle de 15 jours).
Lors de l’audience du 27 JUIN 2024, LE REPRESENTANT DU PREFET a demandé au juge de proroger la rétention de M.[W] [I] pour une nouvelle durée de 15 jours.
En réponse, l’avocat de M.[W] [I] a indiqué que l’Administration ne démontrait pas qu’elle serait en mesure d’éloigner M.[W] [I] à bref délai.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la PREMIERE prorogation de 15 jours :
L’article L742-5 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE énonce qu’ “ A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L741-3 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
Il appartient à l’administration de démontrer qu’elle sera en mesure d’epx
M.[W] [I] ne dispose d’aucun document d’identité de sorte qu’il ne peut repartir dans son pays d’origine qu’après identification par les autorités de cet état de ce qu’il est bien l’un de leur ressortissant
Dans la mesure où il se disait marocain, l’administration a multiplié les démarches afin d’éloigner M.[W] [I] en sollicitant les autorités marocaines aux fins d’identification.
Le 12 JUIN 2024, les autorités marocaines ont informé les autorités françaises que M. [W] [I] n’était pas reconnu comme l’un de leur ressortissant.
Interrogé à l’audience, il explique qu’il ne comprend pas pourquoi il n’a pas été reconnu car il est vraiment marocain.
Les autorités françaises ont, à la suite de la réponse du MAROC, le 13 juin 2024, sollicité les consulats D’ALGERIE et de TUNISIE aux fins d’identification de l’intéressé.
La TUNISIE exige comme préalable que les empreintes digitales de l’intéressé lui soit remises. Cette prise d’empreinte a eu lieu le 26 JUIN 2024. Celles-ci ont été adressées par courrier aux autorités tunisiennes.
Le consul d’ ALGERIE n’a pour l’instant apporté aucune réponse aux demandes d’audition.
Au vu de ces éléments, il paraît difficile pour l’administration d’obtenir un laissez-passer pour l’intéressé vers l’un ou l’autre de ces deux Etats dans un bref délai.
Les conditions de l’article L742-5 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ne sont donc pas réunies.
L’administration ne démontrant pas qu’elle pourra obtenir un document de voyage à bref délai pour M. [W] [I], sa demande de première prolongation exceptionnelle du délai de 15 jours de la rétention de M.[W] [I] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 27 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01382 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP6Q
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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