Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 23/00178 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIRV
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[12]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [G] [Y] et
Mme [G] [W] née [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juin 2024
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R 110
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [X] épouse [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [G] et Mme [W] [X] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 mars 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 4 avril 2023 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 30 mai 2023.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à [12] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [8] le 21 juin 2023, [12] s’est opposée à l’effacement de sa créance.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, la Société [11], représentée par son conseil, a sollicité la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ayant aggravé leur insolvabilité en ne réglant pas les indemnités d’occupation depuis la date de dépôt de leur dossier de surendettement contrairement aux dispositions de l’article L722-5 du code de la consommation précisant que la dette locative est passée de 11 413,78 euros au 4 avril 2023 à la somme de 24 307,49 euros au 30 avril 2024.
Subsidiairement, elle demande que la situation des époux [G] ne soit pas considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de leur âge et de leur état de santé.
M. et Mme [G] ne se sont ni présentés ni faits représenter. Ils n’ont adressé aucun document au tribunal bien que régulièrement touchés.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation d’[12] pour la SCI [11]
La contestation d’[12] pour la SCI [11] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Par ailleurs, l’article L722-5 du code de la consommation précise que « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »
Se fondant sur ces deux articles, la SCI [11] soulève la déchéance des débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il ressort des pièces produites que lors de l’établissement du tableau des créances en date du 27 juin 2023, le montant de la créance locative était de 11 413,78 euros, elle est de 24 3078,49 euros au 30 avril 2024 ; sur le décompte produit par la SCI [11], le dernier règlement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation date du 12 mai 2022.
Par ailleurs, les débiteurs ne se sont pas manifestés auprès du tribunal.
En conséquence, il convient de constater que ne respectant pas leurs obligations contractuelles et légales d’une part de régler leurs charges courantes y compris pendant la procédure de surendettement, ils ont aggravé leur endettement étant rappelé que la dette locative est la seule dette du couple.
Par ailleurs, leur absence à cette procédure confirme leur attitude désinvolte et non impliqués dans la recherche de solutions pour sortir de leur endettement sans léser leur créancier.
Ils sont en conséquence déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il est rappelé que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encadrée par l’article L761-1 du code de la consommation.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [11] à l'encontre de la recommandation du 30 mai 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
DECLARE M. [Y] [G] et Mme [W] [X] épouse [G] inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. et Mme [G] à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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