Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 15 Novembre 2024
N°Minute : 24/1235
N° RG 24/12466 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VD6
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 22 Mai 1994
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[R] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 10] en date du 12 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 12 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 14 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [L] [S], comparant en personne a été entendu et déclare : Je vais vous raconter l’histoire. Je faisais le ménage chez moi, je suis allé à la Mosquée. J’ai marché sous la pluie et je suis rentré chez moi pour faire le ménage et les pompiers ont débarqué. Deux jours avant, j’ai raté le rendez-vous avec mon Docteur. Les pompiers sont venus me chercher pour que je puisse voir un thérapeute. J’attends aux urgences, on me fait une piqure et depuis ce moment, je n’ai plus le contrôle. Ma mère a fait la demande de l’hospitalisation sous contrainte. Des infirmiers m’ont dit que j’étais violent mais je n’ai pas de souvenirs. Aujourd’hui je suis table, je prends mon traitement, et je ne comprends pas pourquoi on me garde car on a mis en place des rendez-vous réguliers. Moi je n’ai jamais eu d’autorisation de sortie alors qu’il y a des gens qui vont, qui viennent. Je vis avec ma femme, j’ai mes enfants, je m’entends bien avec l’ensemble de ma famille. Je ne comprends pas pourquoi on me garde. Quand on rigole, on me dit que c’est la maladie qui survient, mais ils veulent que je reste en dépression ? Ils veulent que je sois toujours sédaté. Ca arrive de rater un rendez-vous, je suis humain. J’ai toujours pris mon traitement. Avant l’hospitalisation, je suis parti chez ma mère et je voulais faire le ménage à 02h ou 03h du matin. Je déplaçais des meubles, et je voulais éradiquer les bêtes qu’il y avait. Peut-être que ça inquiétait ma mère. Je prends mes traitements mais j’ai une phobie des piqûres et je ne veux pas faire de piqûre. La seule chose, c’est que j’ai raté mon rendez-vous, et voilà ce qui m’a mené ici.
La dernière fois je suis resté 1 mois et ce n’est pas pour autant que je n’ai pas eu de saute d’humeur. J’ai fait un voyage d’un mois et j’ai aussi eu des sautes d’humeur là-bas.
Il y a eu un moment de flottement car on m’a injecté quelque chose. Moi j’ai toujours demandé à sortir. On ne m’a pas dit que je devais faire un recours particulier.
Me BALDIT-AGUILA Marie-Bénédicte, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, suite à l’entretien que j’ai eu avec Monsieur, Monsieur souhaite la mainlevée de cette contrainte. Il m’a expliqué que cette mesure est à l’initiative de sa mère à cause de son inquiétude du fait du ménage nocturne. Depuis son hospitalisation, Monsieur estime que les médecins mettent la pression sur sa famille. La relation avec sa famille se passe très bien, Monsieur a deux enfants, et il est hébergé chez sa femme. Pour l’instant, il est au chômage dans l’attente d’une pension d’invalidité mais il souhaite reprendre une activité professionnelle. Sur un refus d’obtempéré, il s’est retrouvé à l’UHSA, et on lui a diagnostiqué une bipolarité et on lui a donné un traitement. On lui fait des prises de sang régulièrement afin d’adapter le traitement. Monsieur souhaite la mainlevée, car il dit qu’il est tout à fait apte à suivre ses rendez-vous, et qu’il prends régulièrement son traitement.
Mention : Me BALDIT-AGUILA remets à Madame la Juge, une lettre de la mère de Monsieur qui demande la mainlevée.
La personne hospitalisée déclare : J’ai l’impression que quand ma famille vient me voir, ils sont sous pression. Ce courrier a été écrit par ma soeur car ma mère ne sait pas écrire et j’ai demandé à mon thérapeute de faire une copie.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 06/11/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 17/11/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [L] [S] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : décompensation de son trouble thymique sur ruture de traitement et de suivi, humeur exaltée, idées délirantes mystiques non critiquées avec des conduites de mise en danger et hostilité par intermittence.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [S] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [S], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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