Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4X3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/05189
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertue d'une décision du 16 décembre 2022 rendue par le Bureau d'Aide Juridictionel de PARIS)
INTIMEE
MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
Section adultes
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par à l'encontre d'un jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Melun , dans un litige l'opposant à la MDPH de Seine-et-Marne.
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M [Y] [F] a contesté la décision prise le 9 juillet 2018 par la MDPH de Seine-et-Marne rejetant ses demandes formulées le 21 février 2018 de prestation compensatrice du handicap et de cartes de priorité de stationnement au motif qu'il ne présenterait pas une invalidité supérieure ou égale à 80%.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de cartes de priorité au motif au profit du tribunal administratif de Melun
- avant dire droit a désigné le docteur [Z] pour examiner M [F] afin de déterminer si au 21 février 2018 son invalidité réduit d'au moins des deux tiers ses capacités de travail ou de gain et dit que le coût de cette consultation serait supportée par la Caisse Nationale d'Assurance maladie (CNAM)
- a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire pour statuer après expertise
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal a dit M [F] mal fondé en ses demandes et l'a débouté après avoir relevé que malgré deux convocations il ne s'était pas présenté au tribunal et n'avait formulé aucune observation.
Le 31 mai 2021, M [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2021.
A l'audience du 30 août 2021 M [F] avait expliqué qu'il n'avait pas été à l'expertise ordonnée par le tribunal parce qu'il trouvait que ce n'était pas un vrai expert et que seul son médecin connaissait sa maladie. Il lui avait été expliqué qu'il pouvait demander l'aide juridictionnelle.
A l'audience du 3 février 2023 son avocate désignée à l'aide juridictionnelle demandait un renvoi pour lui permettre d'examiner les pièces.
A l'audience du 22 septembre 2023, M. [F] expliquait qu'il ne sollicitait plus la prestation compensatrice du handicap.
SUR CE, LA COUR
M [F] qui ne demande plus la prestation compensatrice du handicap n'apporte aucun élément à l'appui de son appel, le jugement sera confirmé et il doit donc être débouté de ses demandes, en rappelant que les juridictions judiciaires n'ont aps compétence pour les cartes de station debout.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M.[F] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 mai 2021 qui a débouté M. [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M.[F] aux dépens qui seront pris en charge par l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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