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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-42.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.309

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ecole active bilingue Jeannine A..., dont le siège est à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Patrick C..., demeurant à Paris (8ème), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. X..., Mme B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Ecole active bilingue Jeannine A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. C..., instituteur, membre du personnel enseignant de la société anonyme Ecole Active Bilingue Jeannine A..., (l'Ecole), établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des heures de délégation qu'il a effectuées en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; Attendu que l'Ecole fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 avril 1988) de l'avoir condamnée, en qualité d'employeur, à payer différentes sommes au titre des heures de délégation effectuées par l'enseignant alors, que, selon le pourvoi, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel étant considéré de plein droit comme temps de travail, le refus d'admettre, concernant un établissement privé sous contrat d'association, que cette rémunération incombe à l'Etat constitue une violation des articles L.424-1 du Code du travail et l'article 4, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1959 ; Mais attendu que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrats d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'état, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle ; que l'Ecole, employeur de droit privé ne peut prétendre s'exonérer de l'application dans son entreprise de la législation du travail, y compris de celle relative aux institutions représentatives du personnel ; qu'il s'ensuit que l'Ecole est tenue de rémunérer les heures de délégation effectuées par un enseignant délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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