Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société A + Conseils, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de Mme Rosie X..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société A + Conseils, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1988), que Mme Y... a été engagée le 1er juillet 1982 par la société A + Conseils en qualité de consultant ; que, par lettre du 2 avril 1987, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur en invoquant le défaut de paiement des salaires de février et mars 1987 et des conditions de travail devenues inacceptables ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture était imputable à la société et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la société A + Conseils avait fait valoir qu'elle avait adressé à Mme X... un chèque en date du 28 février, par voie postale, en raison de l'absence de l'intéressée ; que si un nouveau chèque a été établi le 6 avril 1987 correspondant aux salaires de février et mars, cette circonstance, due à l'incertitude sur le sort du chèque initial et à l'opposition dont il a fait l'objet, était sans conséquence sur la périodicité du paiement des salaires de Mme X..., dont celle-ci n'avait jamais eu à se plaindre, que les juges du fond se sont bornés à énoncer que le paiement des salaires litigieux aurait été effectué tardivement, soit le 6 avril, sans examiner le moyen par lequel la société A + Conseils invoquait le fait volontaire de Mme X..., qui s'était abstenue d'encaisser le chèque ; que la salariée n'avait que le 31 mars réclamé son salaire du mois de mars et adressé sa lettre de rupture le 2 avril, soit quarante-huit heures après son départ ; qu'en s'abstenant d'examiner ces faits d'où il résultait que Mme X... devait être considérée comme démissionnaire et avait pris l'initiative de la rupture de son contrat, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que la salariée avait adressé à son employeur une lettre de rupture et rendu la rupture imputable à la société A + Conseils ; qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs et méconnaît derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser la nature exacte des conditions de travail qui n'auraient pas permis à Mme X... d'exécuter les obligations de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la société de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée en réparation du préjudice résultant de l'action déloyale de la salariée, alors, selon le moyen, que la société A + Conseils faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait des propres lettres de Mme X... en date des 21 et 26 mars 1987 que celle-ci avait admis avoir effectué six analyses graphologiques pour le compte de clients de la société Heads, à l'insu de son employeur, la société A + Conseils, et au mépris des instructions précises contenues dans la note du 5 janvier 1987 ; que ces prestations n'avaient du reste pas donné lieu à des facturations au profit de la société A + Conseils ; qu'en énonçant que l'employeur n'avait fourni aucun élément de nature à établir la réalité des prestations effectuées par Mme X... au service de la société Heads, sans examiner la correspondance échangée à ce propos entre les parties, non plus que le rapport d'expertise et les dossiers de candidature produits par la société A + Conseils en vue d'établir le bien-fondé de ce grief, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que n'est produit aucun élément de nature à établir la réalité du détournement de clientèle reproché à la salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1986 au 2 avril 1987, alors, selon le moyen, que la société A + Conseils faisait valoir dans ses conclusions sur ce point laissées sans réponse que les bulletins de paie de Mme X... établissaient que celle-ci, non seulement avait épuisé ses droits à congé, mais encore avait pris des congés au-delà de ses droits acquis
pendant la période de référence du 1er juin 1986 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à justifier le rejet des prétentions de Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que les mentions figurant sur les bulletins de salaire n'établissaient pas que la salariée ait été remplie de ses droits au titre des congés payés, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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