Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2303573
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2303573
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre à statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; et à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à payer cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de se voir délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler la maintient dans une situation de précarité et d'irrégularité sur le territoire l'empêchant de débuter son contrat d'alternance et de valider sa formation ;
- la mesure sollicité est utile dès lors que qu'elle justifie du caractère sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 23 décembre 1999 à Rabat (Maroc), est entrée régulièrement en France en 2022 avec un visa long séjour " stagiaire " valant titre de séjour. Elle a déposé, le 8 août 2022, une demande de changement de statut vers un titre de séjour étudiant et a reçu le jour même un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 8 août 2022 au 14 février 2023 n'autorisant pas le travail. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant la confirmation du dépôt de sa demande, le 8 août 2022. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme B peut être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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