Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel du 28 novembre 2024
(Article 905-2 du CPC)
N° MINUTE : 24/
N° RG 24/03718 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWIQ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 17 mai 2024, enregistrée sous le n° 24/04997
S.C.I. NBRD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
SCP ALPHA MJ prise en la personne de Maître [D] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI NBRD
[Adresse 2]
[Localité 6]
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
INTIMES
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assisté de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 905, 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 24 juillet 2024 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 5 novembre 2024 à l'avocat de l'appelante en application de l'article 911 du code de procédure civile invitant l'appelante à formuler ses observations écrites dans un délai de deux semaines ;
Vu les observations écrites de l'avocat de l'appelant du 15 novembre 2024 ;
L'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat dans le mois suivant le dépôt de ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante a signifié ses conclusions au greffe le 26 septembre 2024. Il disposait donc d'un délai expirant le 28 octobre 2024 pour signifier ses conclusions à la société Alpha MJ, intimée n'ayant pas constitué avocat.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue à l'égard de la société Alpha, ès qualités, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Néanmoins, en cas d'indivisibilité du litige au sens de l'article 553 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée à l'égard de l'ensemble des intimés, dès lors que, dans une telle hypothèse, l'appelant doit non seulement intimer toutes les parties liées par cette invisibilité procédurale, mais également respecter à l'égard de chacun des intimés les règles de la procédure d'appel (Com. 2 nov. 2016, n° 14-25536, publié ; Civ. 2e, 17 mai 2018, n° 17-16777).
Or, en l'espèce, l'appel concernant un jugement ouvrant une liquidation judiciaire, il existe un lien d'indivisibilité procédurale entre l'appelante, débitrice mise en liquidation judiciaire par ce jugement, l'Urssaf, créancier qui a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture de cette procédure collective, et la société Alpha MJ, désignée par ce même jugement en qualité de liquidateur. Cette situation d'indivisibilité procédurale est caractérisée par le fait qu'il serait impossible d'exécuter, à l'égard du liquidateur, le jugement entrepris ouvrant la liquidation judiciaire, et, dans le même temps, d'exécuter, à l'égard du débiteur et de l'un de ses créanciers, un arrêt infirmant ce jugement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'article R. 661-6, 1° du code de commerce impose à l'appelant d'un jugement ouvrant une procédure collective d'intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants.
En conséquence de l'indivisibilité procédurale existant en l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée à l'égard de toutes les parties intimées.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées ;
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux avocats constitués
aux parties
le
Le greffier,
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