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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00186

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00186

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 26/00186 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XT7Q Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2026 Date de saisine : 14 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 25/00764 rendue par le TJ à compétence commerciale de pontoise le 17 Décembre 2025 Appelante : S.A.S. ANUCIA,DISCOUNT MARKET, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 850 016 320, représentée par M. [J] [X] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président représentant : Me Imed KESSENTINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000EMQM Intimée : S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 046 484, représentée par CBA agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que commissaire aux comptes suppléant. ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 décembre 2025 dans l'instance opposant la société CDC Habitat social à la société Anucia ; Vu la déclaration d'appel de la société Anucia reçue le 7 janvier 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 19 janvier 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA du 13 février 2026 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation. Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société Anucia reçue le 7 janvier 2026, RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 05 Mars 2026. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats

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