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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-04.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-04.003

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant lotissement Les Pascalines 3, ...Hôpital, 84140 Montfavet, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre A), au profit : 1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est service de gestion Prest-U2, 75750 Paris Cedex 1, 2 / du Comité intercooperatif et interprofessionnel du logement, dont le siège est ..., 3 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de l'Union régionale des comités interprofessionnels du logement (URCIL), dont le siège est ..., 5 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Neuilly contentieux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Nîmes, 18 novembre 1999) qui a fixé les mesures de traitement de sa situation de surendettement ; qu'il fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte des "possibilités financières" de son épouse, séparée de corps ; Mais attendu que le demandeur n'ayant pas comparu en cause d'appel, le grief invoqué est nouveau et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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