Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-11.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.387
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la compagnie d'assurance UAP Vie, dont le siège est tour assurance, cédex 14, à Paris La Défense (HautsdeSeine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP Vie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui a exercé les fonctions d'agent indépendant ayant pouvoir d'encaisser les primes pour le compte de la compagnie d'assurances UAP Vie (la compagnie) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 28 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à cette compagnie la somme de 21 582,31 francs avec les intérêts de droit à compter du 15 septembre 1982, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en énonçant que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle ne devait pas la somme réclamée ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la quotité de la somme réclamée n'était pas sérieusement contestée la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... faisant valoir que les états communiqués par la compagnie ne la concernaient pas et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux dites conclusions ;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel énonce qu'il est justifié par les pièces versées que Mme X... est débitrice envers la compagnie d'une somme de 21 582,31 francs selon compte arrêté le 23 juin 1982 et représentant le montant des primes encaissées par elle et non remise à la compagnie ;
Attendu, ensuite, qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir, tout à la fois, dénaturé les conclusions et omis d'y répondre ; qu'une telle prétention est contradictoire et, dès lors, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu qu'en retenant que la lettre missive que la compagnie a adressée le 15 septembre 1982 à Mme X... valait sommation de payer, sans s'expliquer sur les raisons
qui lui permettaient d'en décider ainsi et sans relever que cette lettre avait été recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que Mme X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les intérêts de droit ne pouvaient pas courir à compter du 15 septembre 1982 ; qu'elle est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Rejette les premier et deuxième moyens ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en se bornant, pour allouer à la compagnie la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que la résistance de Mme X... était injustifiée, sans préciser en quoi le droit d'agir en justice de celle-ci avait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la compagnie d'assurance UAP-Vie la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la compagnie d'assurances UAP Vie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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