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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024. 2408561

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2408561

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un appartement sis 6E rue des plans bruns à Cergy (95) à hauteur de 781 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le directeur départemental des Finances publiques du Val-d'Oise conclut, sous réserve d'un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 22 juillet 2024, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 781 euros correspondant au montant de la cotisation de taxe sur les logements vacants dont Mme A demandait la décharge au titre de l'année 2023. En conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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