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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/06245

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06245

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2024 (n° 2024/ 260 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRDT Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/14743 APPELANTE GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 379 906 753 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2433 INTIMÉ Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J134 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de Chambre Monsieur SENEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame CHANUT ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initalement prévu le 11 décembre 2024 et prorogé au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Monsieur CHANUT, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******* EXPOSÉ DU LITIGE La SCI ALEXANDRA est propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3]. Le 13 décembre 2013, le cabinet SYNDIC PLUS, représentant du syndicat des copropriétaires, a souscrit, par l'intermédiaire de la SAS ASSURIMO, un contrat d'assurance Multirisques Immeubles auprès de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, ci-après dénommée GROUPAMA GRAND EST, garantissant le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires, les propriétaires non occupants, leurs représentants et préposés contre notamment le risque d'incendie. Le 8 juin 2015, l'appartement de la SCI ALEXANDRA a été pris à bail, à effet du même jour, par M. [F] [Z] et Mme [I] [X]. Le 1er mars 2016, un incendie s'est déclaré dans cet appartement, endommageant celui-ci et les parties communes de l'immeuble. Le 2 mars 2016, GROUPAMA GRAND EST a mandaté le cabinet DUOTEC afin de déterminer les causes et conséquences du sinistre. L'expert a déposé son rapport le 5 juillet 2017 sans pouvoir déterminer l'origine de l'incendie. GROUPAMA GRAND EST a indemnisé le syndicat des copropriétaires à concurrence de 28 311,43 euros et la SCI ALEXANDRA à concurrence de 122 718,96 euros. Par courrier du 10 octobre 2017, GROUPAMA GRAND EST a réclamé à M. [Z] la somme de 133 422,53 euros en raison de l'engagement de sa responsabilité civile en sa qualité de locataire. Par courrier du 22 mai 2018, M. [Z] a refusé de régler la somme réclamée. Par acte d'huissier du 18 décembre 2019, GROUPAMA a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST de sa demande de condamnation de M. [F] [Z] à lui verser la somme de 122 718,96 euros ; - condamné la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Cliadi SLEIMAN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à verser à M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 24 mars 2022, enregistrée au greffe le 8 avril 2022, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST a interjeté appel de ce jugement en listant dans sa déclaration les chefs de jugement qu'elle critique expressément. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST demande à la cour, au visa de l'article 1733 du code civil, de : - REFORMER entièrement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2022 (RG 19/14743) ; Statuant à nouveau, - constater l'existence d'une quittance subrogatoire au profit de ladite caisse à hauteur de 122 718,96 euros ; - constater que l'incendie dont il s'agit reste d'origine indéterminée ; - constater que pèse sur M. [Z] une présomption de responsabilité ; - dire que M. [Z] ne dispose d'aucune cause exonératoire de responsabilité ; Partant, - condamner M. [Z] en paiement d'une indemnité d'un montant de 122 718,96 euros au titre des préjudices subis par la SCI ALEXANDRA et indemnisés par GROUPAMA ; - condamner M. [Z] en paiement d'une indemnité d'un montant de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux dépens de l'instance d'appel et de première instance. Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [F] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1733 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : - CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris ; À titre subsidiaire, - débouter GROUPAMA GRAND EST de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner GROUPAMA GRAND EST à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, dont distraction au bénéfice de Me Vanessa PERROT. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant sollicite l'infirmation totale du jugement, faisant essentiellement valoir que : - M. [Z] et sa compagne ont été régulièrement convoqués aux opérations d'expertise et ne s'y sont jamais présentés ; les circonstances du sinistre n'ont pas pu être établies avec certitude ; - M. [Z] et sa compagne ont habité les lieux, sans avoir pris soin de souscrire aucune assurance habitation ; - depuis mars 2016, M. [Z] et sa compagne ont toujours été considérés comme locataires de la SCI ALEXANDRA et n'ont jamais envisagé de remettre en question cette qualité ; - les deux locataires ont été dûment convoqués par l'expert d'assurance, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception systématique, et le rapport d'expertise leur est parfaitement opposable ; - l'analyse des causes du sinistre et l'évaluation des dommages subis par la SCI ALEXANDRA, dont GROUPAMA GRAND EST a assumé la prise en charge, ont été conduites par quatre experts dont les intérêts ne convergeaient pas nécessairement ; M. [Z] est donc fondé à considérer que la seule analyse du cabinet DUOTEC serait partiale ; mais, en l'espèce, ce sont quatre experts qui sont arrivés aux mêmes conclusions ; - M. [Z] ne saurait valablement invoquer une cause exonératoire de responsabilité et sera donc condamné à indemniser son propriétaire au titre du préjudice subi et, partant, la caisse GROUPAMA, subrogée dans les droits et action de la SCI ALEXANDRA à hauteur de 122 718,96 euros. L'intimé sollicite la confirmation du jugement, soutenant notamment que : - GROUPAMA échoue à rapporter la preuve des deux conditions exigées par l'article 1733 du code civil pour sa mise en 'uvre ; - alors même que la SCI ALEXANDRA a signé une quittance subrogative, ni le bail, ni aucun appel de loyer n'est produit ; la qualité de locataire de M. [Z] n'est donc pas prouvée par GROUPAMA ; - GROUPAMA produit deux documents qui ne peuvent valoir quittance ; - la mission de l'expert d'assurance n'est pas de nature à démontrer l'absence d'origine connue du sinistre et ce d'autant que le rapport est partial, incomplet et orienté ; - ni une preuve de dépôt ni un accusé de réception ne sont versés aux débats ce qui met en doute la régularité des convocations et le caractère contradictoire de ces réunions ; ainsi, le défendeur ne pouvait se rendre aux réunions puisqu'il n'a pas reçu de convocations ; on ignore si le technicien a appelé ou même tenté de joindre M. [Z] ; - aussi, il résulte de tout ce qui précède que, même dans l'hypothèse où M.[Z] serait locataire, la responsabilité de ce dernier ne serait pas engagée en raison du vice de construction affectant l'immeuble ; - le demandeur ne justifie pas du quantum de la dette ; après avoir exigé le paiement de 133 422,53 euros, il sollicite la condamnation de M. [Z] à payer 122 718 euros ; on ignore précisément à quoi correspond ce montant. Sur ce, 1. Sur la demande en responsabilité civile Il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances que l'assureur est subrogé dans les droits et actions de son assuré lorsqu'il lui a versé l'indemnité d'assurance par suite d'un sinistre dont un tiers doit répondre. a. Sur le paiement de l'indemnité d'assurance L'intimé soutient que la pièce produite par l'assureur ne peut valoir quittance dès lors que le numéro RCS de la SCI ALEXANDRA n'apparaît pas, son gérant n'est pas indiqué, l'identité du signataire ainsi que l'adresse du siège social sont inconnues, outre que la pièce a été signée électroniquement sans qu'un processus de certification de signature ait été mis en place. Il ressort des pièces versées au débat par l'appelante que : - la SCI ALEXANDRA déclare avoir reçu de GROUPAMA GRAND EST la somme de 122 718,96 euros, suivant quittance subrogative signée le 5 mars 2019, pour un sinistre référencé 2016814360 ; - le SDC du [Adresse 3] déclare avoir reçu de GROUPAMA GRAND EST la somme de 28 311,43 euros, suivant quittance subrogative signée le 26 septembre 2017, pour un sinistre référencé 2016814360 ; - un procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages de la SCI ALEXANDRA a été établi pour un sinistre incendie survenu le 1er mars 2016 et référencé 2016814360 ; - une liste de règlements a été éditée par l'assureur pour un sinistre incendie survenu le 1er mars 2016 et référencé 2016814360, suivant laquelle la SCI ALEXANDRA a perçu les sommes de 27 745,36 euros, 1 860 euros et 110 182,96 euros, soit au total 139 788,32 euros. Bien que la quittance subrogative soit dépourvue d'élément permettant l'identification directe de son signataire, les autres pièces versées au débat corroborent son authenticité, en ce qu'elles se réfèrent à un sinistre n° 2016814360 correspondant, selon les autres pièces, à l'incendie survenu le 1er mars 2016 au [Adresse 3], et démontrent le versement effectif à l'assuré d'une somme de 122 718,96 euros, telle qu'indiquée dans la quittance. En conséquence, l'appelante rapporte, au moyen des pièces nouvellement produites en cause d'appel, la preuve du paiement à son assurée d'une indemnité d'assurance à concurrence de 122 718,96 euros. Le moyen développé par l'intimé, qui soutient le contraire, est mal fondé. b. Sur la responsabilité du locataire Sur la qualité de locataire de l'intimé L'intimé fait valoir que sa qualité de locataire n'est pas démontrée, l'appelante ne versant au débat ni bail, ni appel de loyer. Toutefois, la cour constate que l'appelante produit : - un contrat de bail à usage d'habitation conclu le 8 juin 2015, entre le bailleur « SCI ALEXANDRA » et les locataires « Monsieur [F] [Z] et Mademoiselle [I] [X] », comprenant un loyer de 2 200 euros assorti de 130 euros de charges, pour un appartement sis « [Adresse 3] au 1er étage » ; - une quittance de loyer du mois de janvier 2016, établie le « 21 janvier 2015 » (sic), suivant laquelle le représentant de la SCI ALEXANDRA « déclare avoir reçu de M. [F] [Z] et Mlle [I] [X] la somme de deux mille trois cent trente (2 330) euros, au titre du paiement du loyer des charges pour la période de location du 1er au 31 janvier 2016 » pour l'adresse de location suivante « [Adresse 3] ». Ces pièces rapportent suffisamment la preuve que M. [Z], quoiqu'il soutienne le contraire alors qu'il qualifie lui-même l'appartement de « bien loué » dans son courrier adressé à l'assureur le 22 mai 2018, était le locataire de l'appartement incendié. En conséquence, le moyen développé par l'intimé, selon lequel il n'avait pas la qualité de locataire, est mal fondé. Sur la présomption de responsabilité En application de l'article 1733 du code civil, le locataire doit, sauf clause contraire, répondre de l'incendie dans l'immeuble loué à moins que cet incendie procède d'un cas fortuit, d'un cas de force majeure, d'un vice de construction, auquel est assimilé le défaut d'entretien imputable au bailleur, ou de la communication d'incendie par une maison voisine. L'incendie dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit. L'intimé conteste, à titre principal, le rapport d'expertise en ce qu'il a été réalisé de manière partiale et non contradictoire par l'expert de l'assureur. À titre subsidiaire, il soutient que l'incendie s'est déclaré au niveau du mur sur lequel était installé le tableau électrique qui présentait indubitablement des défauts d'entretien, dénotant un vice de construction exonérant le locataire de sa responsabilité. Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens développés à titre principal par l'intimé relatifs au rapport d'expertise, dès lors qu'il appartient au locataire de renverser la présomption de responsabilité par différents modes de preuve, la cour observe que M. [Z] ne verse au débat aucune pièce permettant de justifier le défaut d'entretien, assimilable au vice de construction, qu'il allègue. En effet, à supposer le rapport d'expertise écarté des débats, rapport au demeurant insuffisant à lui seul, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise amiable, fût-elle contradictoire et réalisée à la demande des deux parties, il ne revient pas à l'assureur, subrogé dans les droits et actions du bailleur, de démontrer que l'origine du sinistre est inconnue mais au locataire, présumé responsable, de rapporter la preuve que l'incendie procède de l'une des causes exonératoires prévues à l'article 1733 du code civil, ce qu'il ne fait manifestement pas en l'espèce, se contentant d'alléguer un vice de construction sans le démontrer au moyen de pièces versées aux débats. En conséquence, M. [F] [Z] demeure présumé responsable des dommages causés par l'incendie survenu le 1er mars 2016 au [Adresse 3]. Le moyen développé par l'intimé, qui soutient le contraire, est mal fondé. Sur le quantum du préjudice Il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable. L'intimé soutient que l'appelante ne justifie aucunement le montant de la dette réclamée, en ce qu'elle exige désormais 122 718 euros après avoir réclamé 133 422,53 euros, alors que le procès-verbal de constatations et d'évaluation des dommages produit par l'assureur fait état d'un montant de 129 487,56 euros. Il ressort des pièces versées au débat par l'appelante que : - le « procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages de la SCI ALEXANDRA » dresse un sous-total TTC en valeur à neuf, hors honoraires d'experts, à 133 422,53 euros et, honoraires inclus, à 144 098,53 euros ; - les conditions générales Multirisques Immeubles de l'assureur stipulent, en pages 8 à 11, que les dommages aux bâtiments sont indemnisés en valeur à neuf, sous réserve d'une franchise de 76 euros ; - une liste de règlements a été éditée par l'assureur pour sinistre incendie survenu le 1er mars 2016 et référencé 2016814360, suivant laquelle la SCI ALEXANDRA a perçu les sommes de 27 745,36 euros, 1 860 euros et 110 182,96 euros, soit au total 139 788,32 euros ; - la SCI ALEXANDRA déclare avoir reçu de GROUPAMA GRAND EST la somme de 122 718,96 euros, suivant quittance subrogative signée le 5 mars 2019. L'ensemble des ces pièces établissent que la créance du bailleur à l'endroit du locataire s'évalue à 144 098,53 euros et que l'assureur n'a payé qu'une somme de 122 718 euros à son assuré. En effet, l'intimé ne saurait exclure de sa dette de responsabilité les honoraires d'experts, en répliquant que les dommages se limitent à la somme de 82 111,03 euros vétusté déduite, alors que ces honoraires n'auraient jamais été payés par l'assureur, subrogé dans les droits et actions du bailleur, si l'incendie n'avait pas eu lieu, de sorte qu'ils constituent des préjudices indemnisables, outre que les dommages subis par l'immeuble assuré au titre de l'incendie s'indemnisent en valeur à neuf conformément aux conditions générales du contrat d'assurance. Toutefois, l'assureur n'ayant payé à son assuré que la somme de 122 718 euros, son recours subrogatoire doit être limité à ce montant. En conséquence, M. [F] [Z] doit indemniser GROUPAMA GRAND EST, subrogée dans les droits et actions de son assurée victime, la SCI ALEXANDRA à hauteur de 122 718 euros. Le jugement, qui a débouté la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST de sa demande de condamnation de M. [F] [Z] à lui verser la somme de 122 718,96 euros, sera infirmé sur ce point. M. [F] [Z] sera condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 122 718,96 euros. 2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, le jugement, qui a condamné la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST aux dépens, dont distraction, et à verser à M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera infirmé sur ces points. En première instance, M. [F] [Z] sera condamné aux dépens et à payer à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. [F] [Z] sera condamné aux dépens et à payer à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] [Z] sera débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne M. [F] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 122 718,96 euros au titre de son recours subrogatoire ; Condamne M. [F] [Z] aux dépens de première instance ; Condamne M. [F] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [F] [Z] aux dépens d'appel ; Condamne M. [F] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. [F] [Z] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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