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Cour d'appel, 20 février 2019. 17/00315

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00315

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 20 Février 2019 ----------------------- R No RG 17/00315 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXLI ----------------------- L... M... C/ SAS DECA ----------------------Décision déférée à la Cour du : 08 novembre 2017 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA F15/00208 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur L... M... [...] [...] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SAS DECA prise en la personne de son représentant légal [...] [...] Représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur L... M... a été embauché par la S.A.S. Deca, en qualité de conseiller vente coefficient 120, département secteur 2 peinture décoration, statut employé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 août 2009. Son ancienneté a été reprise au 2 mars 2009. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du bricolage. Selon courrier en date du 4 septembre 2015, la S.A.S. Deca a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 septembre 2015, avec mise à pied conservatoire. Monsieur L... M... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 septembre 2015. Monsieur L... M... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 octobre 2015, de diverses demandes. Selon jugement du 8 novembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - dit le licenciement de Monsieur L... M... intervenu pour faute grave, - débouté Monsieur L... M... de l'intégralité de ses demandes, - débouté la S.A.S. Deca de sa demande reconventionnelle, - condamné Monsieur L... M... aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 21 novembre 2017, Monsieur L... M... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - débouté de ses demandes : de production avant dire droit du disque dur de la vidéo-surveillance du 26 août 2015, à titre principal 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 061,52 euros de rappel de salaire du 4 au 22 septembre 2015, 3 108 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 2 051 euros d'indemnité légale de licenciement, 2 500 euros au titre frais irrépétibles, attestation Pôle emploi et certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec réserve du droit de liquider l'astreinte, exécution provisoire, - dit le licenciement de Monsieur M... intervenu pour faute grave et l'a condamné aux dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur L... M... a sollicité : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté de ses demandes : de production avant dire droit du disque dur de la vidéo-surveillance du 26 août 2015, à titre principal de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 061,52 euros de rappel de salaire du 4 au 22 septembre 2015, 3108 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 2 051 euros d'indemnité légale de licenciement, 2 500 euros au titre frais irrépétibles, attestation Pôle emploi et certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - avant dire droit, d'ordonner à l'employeur de produire aux débats le disque dur de la vidéo-surveillance de la journée du 26 août 2015, - à titre principal : de condamner l'employeur à payer : 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 061,52 euros de rappel de salaire du 4 au 22 septembre 2015, 3 108 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 2 051 euros d'indemnité légale de licenciement, 2 500 euros au titre frais irrépétibles, - d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi et certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a fait valoir : - qu'avant dire droit, la production de la vidéo-surveillance (conservée sur disque dur) pouvait éclairer la Cour s'agissant des faits reprochés par l'employeur au salarié, en date du 26 août 2015, - que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où : * les faits du 26 août 2015 reprochés (confection de meubles pour son compte personnel pendant son temps de travail) n'étaient pas établis, l'employeur ne produisant aucune attestation valable à cet égard, et le constat d'huissier ne permettant pas de vérifier l'intégralité du visionnage, (l'employeur ayant mentionné auprès de l'huissier les séquences pour lesquelles des captures d'écran étaient souhaitées), ni encore l'identité de l'individu y apparaissant, et en tout état de cause, n'établissant pas de faits fautifs, * le salarié n'était pas en situation de réitération de faits fautifs, un seul avertissement ayant été adressé en mars 2015 au salarié, pour d'autres faits, et le courrier du 22 juillet 2015 ne constituant pas un avertissement, tandis qu'en parallèle l'avertissement du 7 novembre 2014 n'était pas visé dans la lettre de licenciement, - que des dommages et intérêts substantiels étaient dus, dans la mesure où il n'avait retrouvé un emploi qu'en janvier 2016, outre diverses indemnités (de licenciement et de préavis), - que la faute grave n'étant pas fondée, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire était dû. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Deca a demandé : - principalement, de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, si la Cour infirmait le jugement rendu, de dire et juger le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de débouter Monsieur M... de ses demandes d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - de condamner Monsieur L... M... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a exposé : - que la vidéo surveillance du 26 août 2015 avait été intégralement retranscrite par huissier et que si Monsieur M... souhaitait émettre une contestation, il pouvait l'attaquer en faux, - que le licenciement pour faute grave était fondé, compte tenu de la matérialité de faits reprochés (utilisation abusive du matériel de l'entreprise à des fins personnelles le 26 août 2015, faits réitérés au regard de l'avertissement reçu le 11 mars 2015), et de l'existence d'avertissements antérieurs en date du 11 mars et 27 juillet 2015, - que les motifs au soutien du licenciement étaient suffisamment précis pour permettre d'en apprécier le caractère réel et sérieux, et aucun lien ne pouvait être fait avec l'accident du travail subi par le salarié, - que subsidiairement, si la faute grave n'était pas retenue, le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, de sorte que les demandes du salarié, hors indemnité de licenciement et de préavis, devaient être rejetées, y compris celles de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou réduite dans de notables proportions. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 02 octobre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019. MOTIFS 1) Sur les limites de l'appel Attendu que l'appel interjeté par Monsieur M... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes, ayant dit le licenciement intervenu pour faute grave et l'ayant condamné aux dépens ; Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; Qu'aucun appel incident n'est intervenu ; Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia du 8 novembre 2017 (tenant au débouté de la S.A.S. Deca de sa demande reconventionnelle), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ; 2) Sur la demande avant dire droit Attendu que Monsieur M... sollicite d'ordonner avant dire droit à l'employeur de produire aux débats le disque dur de la vidéosurveillance de la journée du 26 août 2015 ; Que cette demande sera rejetée, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, puisqu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence de partie dans l'administration de la preuve ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; 3) Sur le licenciement Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ; Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ; Que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 22 septembre 2015 mentionne : "Monsieur, Par la présente nous vous confirmons qu'à la suite de notre entretien préalable du lundi 14 septembre 2015, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, et ce, pour les faits qui vous ont été exposés lors de cet entretien. En effet, le 26 août 2015, vous avez utilisé la quasi-totalité de votre temps de travail à confectionner deux petits meubles pour votre compte personnel au lieu de vous tenir à la disposition des clients du magasin. Vous n'avez pratiquement pas quitté le local découpe et vous n'avez donc pas été présent sur la surface de vente. Ce faisant vous avez utilisé ce jour là le temps pendant lequel l'entreprise vous rémunère pour vaquer à des travaux personnels avec le matériel appartenant l'entreprise. Par ailleurs vous avez fait supporter à vos collègues une charge de travail supplémentaire puisqu'ils ont dû assumer seuls l'accueil des clients durant une journée entière. Lors de notre entretien vous nous avez indiqué que vous pensiez avoir l'autorisation du responsable de rayon parce que vous aviez vu un de vos ex-collègues, recruté pendant la saison, réaliser deux meubles dans le local découpe. Nous nous sommes donc entretenus devant vous avec le responsable de rayon, C... A..., qui a confirmé, d'une part avoir demandé à votre collègue de réaliser un des deux meubles (une table basse) pour servir de décoration dans la zone d'exposition à l'entrée du magasin, d'autre part, l'avoir autorisé à confectionner, mais en dehors de ses heures de travail, un meuble d'étagères pour son propre compte. Il s'agit donc d'une situation totalement différente que vous ne pouvez invoquer comme justification de votre attitude. Nous notons par ailleurs que vous vous êtes livré à des travaux personnels durant toute la journée du 26 août 2015, journée au cours de laquelle ni le responsable de rayon, ni la responsable de secteur, Z... W... n'étaient présents. Nous pensons que c'est à dessein que vous avez choisi cette journée parce que vous saviez que votre hiérarchie ne pourrait contrôler. Force est de constater que ce n'est pas la première fois que vous prenez des libertés avec les règles de l'entreprise. Vous avez d'ailleurs été sanctionné à deux reprises en mars et juillet 2015. La première fois parce que vous aviez, sans autorisation, utilisé le fourgon de livraison de l'entreprise à des fins personnelles. La deuxième fois, parce que vous aviez refusé d'effectuer des tâches qui vous incombaient et aviez dénigré le magasin et le rayon auprès de l'un de vos nouveaux collègues. Vos explication durant notre entretien préalable ne nous ont pas convaincus. Nous avons donc décidé, compte tenu de la gravité des faits, de prononcer votre licenciement sans préavis ni indemnité. Vous cesserez de faire partie du personnel à la date de première présentation de ce courrier. A cette même date nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle emploi [...] " ; Attendu qu'aux termes de cette lettre de licenciement, la S.A.S. Deca, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet des griefs à l'égard de Monsieur L... M..., tenant à la confection le 26 août 2015 sur la quasi intégralité de son temps de travail de deux meubles pour son compte personnel, avec le matériel de l'entreprise, et au fait qu'il a fait supporter à cette même date une charge de travail supplémentaire à ses collègues s'agissant de l'accueil des clients durant une journée entière ; Que l'employeur produit, au soutien des griefs invoqués, différentes pièces (attestations, écrits et procès-verbal de constat d'huissier du 11 avril 2016) ; Que s'agissant du procès-verbal de constat d'huissier du 11 avril 2016, où l'huissier relate différents éléments extraits du visionnage (intégral) de la bande vidéo pour la matinée du 26 août 2015, force est de constater : - en premier lieu, que la personne censée correspondre à Monsieur M... est désignée à l'huissier par la directrice générale de l'entreprise, Madame T..., sans que l'huissier ait pu personnellement vérifier ce point, - qu'en outre, et surtout, les éléments extraits ne permettent pas de déterminer si l'activité de découpe à laquelle s'est livré le salarié concerné une bonne partie de la matinée a été effectuée dans un but personnel et non dans le cadre de son activité de travail, étant précisé que l'activité de découpe faisait partie intégrante des activités de travail de Monsieur M..., ce point lui ayant été expressément rappelé par l'employeur suivant lettre adressée le 27 juillet 2015, - que les captures écrans, y compris la capture numéro 22, ne mettent pas en évidence la confection de meubles, ni le fait que ceux-ci aient été emportés par le salarié, encore moins qu'ils l'aient été dans un véhicule personnel ; Que de plus, il ne résulte pas de ce procès-verbal que le salarié a fait supporter à cette même date une charge de travail supplémentaire à ses collègues s'agissant de l'accueil des clients durant une journée entière ; Que dans le même temps, il convient de constater que la bande vidéo de l'après-midi du 26 août 2015 n'a pas été exploitée par l'huissier, la directrice précitée lui ayant indiqué ne plus en disposer pour des raisons techniques ; Que pour ce qui est des attestations de Messieurs A... et K..., elles ne comportent aucun élément permettant de confirmer la réalité des faits reprochés au salarié le 26 août 2015 ; Que les écrits de Monsieur G... et de Monsieur V... ne mentionnent pas d'éléments afférents aux faits du 26 août 2015 ; Que parallèlement, l'employeur ne démontre aucunement que le salarié a reconnu lors de l'entretien préalable la réalisation de meubles pour son compte personnel avec l'autorisation de son chef de rayon ; Que Monsieur M... dénie la matérialité des faits reprochés, aux termes de ses écritures ; Attendu qu'au regard de ce qui précède, la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'est pas établie ; Que dès lors, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard ; Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur M... avait plus de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait onze salariés et plus ; qu'en l'absence de réintégration envisagée, et au regard de son ancienneté, de son âge, des justificatifs produits sur sa situation postérieure (avis de situation Pôle emploi, attestation afférente à un contrat de travail à durée déterminée à compter de janvier 2016, contrat de travail à durée indéterminée à effet du 14 septembre 2016), Monsieur M... se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 11000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ; Que la S.A.S. Deca sera déboutée de ses demandes en sens contraire ; Que par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois ; Que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il sera octroyé au salarié, tel qu'il le sollicite, les sommes suivantes, dont l'employeur ne conteste pas le quantum : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3108 euros, somme exprimée nécessairement en brut ; - à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 2051 euros ; Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ; Attendu qu'en l'absence de faute grave retenue, Monsieur M... a droit à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (pour la période du 4 au 22 septembre 2015), à hauteur de la somme de 1 016,52 euros, somme exprimée nécessairement en brut ; que le jugement initial sera infirmé sur ce point ; 4) Sur les demandes accessoires Attendu qu'il sera ordonné à la S.A.S. Deca de remettre à Monsieur M... les documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que le prononcé d'une astreinte n'est pas utile en l'espèce et la demande de Monsieur M... ce point sera rejetée ; Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ; Attendu que la S.A.S. Deca, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ; Que la S.A.S. Deca étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de Monsieur M... au titre des frais irrépétibles d'appel ; Que l'équité ne commande pas de condamner la S.A.S. Deca sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel, CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu, DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 8 novembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Bastia (tenant au débouté de la S.A.S. Deca de sa demande reconventionnelle), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 8 novembre 2017, tel que déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur L... M... : - de sa demande d'ordonner avant dire droit à l'employeur de produire aux débats le disque dur de la vidéosurveillance de la journée du 26 août 2015, - de sa demande de condamnation de la S.A.S. Deca au titre des frais irrépétibles de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement dont Monsieur L... M... a été l'objet de la part de la S.A.S. Deca est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la S.A.S. Deca, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur L... M... les sommes de : 11 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 108 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 051 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 016,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ORDONNE, par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur L... M... dans la limite de six mois, ORDONNE à la S.A.S. Deca, prise en la personne de son représentant légal, d'établir et délivrer à Monsieur L... M... des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément aux énonciations du présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S. Deca, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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