Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53214 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJP
N° : 12
Assignation du :
26 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires « LE GRAND PAVOIS », [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1477
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant et non constitué
Madame [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [M] [E] et Madame [D] [E] sont propriétaires, au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 5], notamment du lot 644 situé au 2ème étage, cage d'escalier 1 du bâtiment principal.
Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété.
Exposant que les époux [E] se sont appropriés les toilettes communes se trouvant sur le palier du 2ème étage, et que leur lot, affecté à un usage d'atelier, est utilisé à usage d'habitation en violation des termes du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires « LE GRAND PAVOIS », 187-205 rue de Lourmel, [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 5] a, par exploit délivré le 26 avril 2024, fait citer Monsieur et Madame [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa notamment des articles 835 du code de procédure civile, 25b et 26 de la loi du 10 juillet 1965, sollicitant la condamnation solidaire des époux [E], sous astreinte de 500€ par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision :
à remettre à leurs frais en l’état antérieur le cabinet WC situé à côté de leur lot n°644 accaparé de manière illicite, notamment en rebouchant l’ouverture pratiquée et en remettant celle-ci en l’état antérieur et à démolir l’ouvrage bâti sans autorisation, notamment le mur élevé au niveau de l’ancien encadrement de porte, à élever un nouveau mur de façon à redélimiter l’ancienne cabine de toilette dans laquelle devra être réinstallée la cuvette de WC à l’anglaise équipée d’un réservoir d’eau dorsal et la porte d’ouverture ainsi que carrelage et peinture,à remettre à leurs frais en l’état antérieur la façade de l’immeuble en supprimant la fenêtre et en réinstallant les carreaux de verre identiques à tous les autres ateliers de cette colonne,à restituer au lot n°644 son affectation initiale d’atelier,à faire cesser l’habitation au sein du lot n°644 et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Le syndicat sollicite de :
dire que toute infraction à cette interdiction sera sanctionnée d’une astreinte de 250 € par infraction constatée et ce après l’écoulement d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
dire que les astreintes ci-dessus prononcées courront pendant 4 mois et seront liquidées par le Juge de l’exécution,condamner in solidum les époux [E] au paiement de la somme de 4500€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 7000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, y compris les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de Justice en date du 3 juillet 2023 et du18 mars 2024 et de la mise en demeure délivrée le 4 juillet 2023.
Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la remise en état
En vertu de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25b de la même loi rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale.
En outre, l'article 26 dispose que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.
Il est constant que cette autorisation doit être donnée préalablement à la réalisation des travaux.
Enfin, le règlement de copropriété de l'immeuble précise en page 4 que dans le bâtiment central, cage 1, se trouvent du 1er au 4ème étage et à chaque étage :
« 2 studios
3 ateliers
1 local vide-ordures
1 W.C commun ».
L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
(...)
- les locaux des services communs ; »
Il est donc établi que le W.C commun situé à chaque étage de la cage d'escalier 1 est réputé partie commune.
En l'espèce, il résulte du constat établi par commissaire de justice le 3 juillet 2023 que sur la gauche de l'espace sanitaire se trouvant à la droite de l'ascenseur du 2ème étage, la cloison murale derrière laquelle se trouve, dans les autres étages, le WC commun, est pleine et que le sanitaire est dépourvue de cabine de toilettes. [L] constate sur la cloison de gauche, l'existence de bandes rectilignes délimitant l'emprise d'un ancien encadrement de porte.
Il résulte de ce constat que la pièce des toilettes communes n'est plus accessible puisqu'un mur y a été érigé à la place de la porte d'accès.
L'appropriation par les époux [E] des toilettes communes du 2ème étage n'est pas contestée par ces derniers, Monsieur [M] [E] ayant proposé d'acquérir cette parcelle pour la somme de 9000€, « prix bien supérieur pour un réduit sans ouverture » selon les termes de son courrier électronique.
Les époux [E], non constitués, ne peuvent justifier d'une autorisation préalable d'une assemblée générale des copropriétaires. L'absence d'une telle autorisation est, à elle seule, constitutive d'un trouble manifestement illicite, déjà réalisé, qu'il convient de faire cesser en ordonnant les remises en état nécessaires, les occupants des autres ateliers situés à l'étage se plaignant d'ailleurs de l'appropriation de cette partie commune qui les prive de l'utilisation des toilettes communes.
Par ailleurs, le second constat d'huissier établi le 18 mars 2024 relève que chaque toilette commune est munie sur toute la hauteur du mur, d'une ligne de pavés de verre, qui est une partie communes et constate que les époux [E] ont remplacé, au 2ème étage, ces pavés de verre par la création d'une fenêtre simple battant avec cadre en PVC de couleur blanche.
Ayant modifié une partie commune sans justifier d'une autorisation de l'assemblée générale, les époux [E] sont à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état de cette ouverture.
Sur la demande de rétablissement de l'affectation d'origine du lot
Si le syndicat des copropriétaires démontre que lot 644 est composé d'une pièce à usage d'atelier, il ne démontre pas un quelconque changement d'affectation du fait de l'appropriation des toilettes. Dès lors, la demande apparaît sérieusement constable.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, succombant à l'instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce non compris les constats et mise en demeure qui ne sont pas des dépens au sens de l'article 695 du même code.
Ils seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons Monsieur [M] [E] et Madame [D] [E] dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision :
à remettre à leurs frais en l’état antérieur le cabinet WC situé à côté de leur lot n°644, notamment en rebouchant l’ouverture pratiquée et en remettant celle-ci en l’état antérieur et à démolir l’ouvrage bâti sans autorisation, notamment le mur élevé au niveau de l’ancien encadrement de porte, à élever un nouveau mur de façon à délimiter l’ancienne cabine de toilette dans laquelle devra être réinstallée la cuvette de WC à l’anglaise équipée d’un réservoir d’eau dorsal et la porte d’ouverture ainsi que carrelage et peinture,à remettre à leurs frais en l’état antérieur la façade de l’immeuble en supprimant la fenêtre et en réinstallant les carreaux de verre identiques à tous les autres ateliers de cette colonne ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [M] [E] sera redevable, pendant une période de trois mois, d'une astreinte provisoirement fixée à 125 euros par jour de retard, pour chaque poste ainsi précisé : WC et carreaux de verre ;
Disons que passé ce délai, Madame [D] [E] sera redevable, pendant une période de trois mois, d'une astreinte provisoirement fixée à 125 euros par jour de retard, pour chaque poste ainsi précisé : WC et carreaux de verre ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [D] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum Monsieur et Madame [E] au paiement des dépens, qui ne comprennent pas les constats d'huissier et la lettre de mise en demeure ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment