Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Georgette A...,
2°/ Madame Geneviève Y..., demeurant toutes deux 2, passage Jean Goujon au Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 septembre 1982 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime, siégeant à Rouen, au profit du Département de la Seine-Maritime, représenté par le préfet dudit département, Direction départementale de l'équipement, cité administrative à Saint-Sever, Rouen (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les Mmes Z... et A..., respectivement nue-propriétaire et usufruitière de quatre parcelles, font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime, 16 septembre 1982), qui en prononce le transfert au département pour cause d'utilité publique, d'avoir commis un excès de pouvoir en ne retenant pas les superficies résultant du travail d'un géomètre-expert et de n'avoir pas procédé contradictoirement à la détermination de la contenance desdites parcelles, et ce en violation du droit communautaire et du droit interne concernant le respect du droit de propriété ; Mais attendu que le juge de l'expropriation, tenu, selon l'article R. 12-4, alinéa premier, du Code de l'expropriation, par les énonciations de l'état parcellaire annexé à l'arrêt de cessibilité, a fait une exacte appréciation de ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen de cassation n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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