Texte intégral
C 9
N° RG 21/03873
N° Portalis DBVM-V-B7F-LA3Q
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SEGUR AVOCATS
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00518)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grenoble
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2021
APPELANTE :
S.C. EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [M] [F]
né le 26 Avril 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [M] [F], né le 26 avril 1956, a été embauché le 27 février 1989 par la société civile European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'acheteur principal, catégorie 4, échelon 3.
La société civile ESRF ne dépend d'aucune convention collective. La société a mis en 'uvre un statut collectif pour ses salariés dans le cadre d'une négociation d'entreprise.
En date du 30 septembre 1993, M.'[M] [F] a obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées dans le management de fonction achat, sanctionnant 5 années d'études.
En date du 1er décembre 1997, M. [M] [F] a obtenu la qualification d'acheteur à responsabilité particulière, niveau 13, coefficient 385.
En date du 20 juillet 2001, la convention d'entreprise a été révisée et la grille de classification a été modifiée avec une prise d'effet au 1er novembre 2001. M. [M] [F] s'est vu attribuer la qualification d'assistant de gestion principal, niveau 7, coefficient 424,50.
Lors de son entretien annuel en date du 7 mai 2002 puis à plusieurs reprises, M. [M] [F] a sollicité de la société civile ESRF la reconnaissance d'une classification de cadre niveau 9.
En date du 1er juillet 2004, M. [M] [F] a obtenu le statut de cadre technique administratif, niveau 9, coefficient 459,50.
En 2012, un poste d'acheteur en contrat de travail à durée déterminée a été publié par la société civile ESRF, sans précision sur le statut. Puis, ce poste a été qualifié en statut cadre, niveau 10 et une salariée de l'entreprise y a été promue.
Par la suite, M. [M] [F] a sollicité à plusieurs reprises sa promotion au statut cadre, niveau 10 ou 11, sans que la société civile ESRF ne donne de suite favorable.
A compter du 1er février 2018, la société civile ESRF a mis en place unilatéralement un nouveau statut collectif sous la forme de Dispositions Générales et a redéfini les classifications professionnelles.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [M] [F] occupait un poste d'acheteur, statut cadre, niveau E, coefficient 579,5 conformément aux Dispositions Générales du 1er novembre 2017 applicables au 1er février 2018, et percevait un salaire mensuel brut de 3'675,65 euros.
Par courrier en date du 7 décembre 2018, M. [M] [F] a sollicité son départ en retraite.
Son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2019.
Par requête en date du 13 juin 2019, M. [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir une qualification professionnelle plus élevée et ainsi des rappels de salaires et d'obtenir des dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice de carrière à raison d'une inégalité de traitement subie.
Le syndicat SPEA CFDT est intervenu à l'instance et a sollicité des dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La société civile ESRF s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que M. [M] [F] relève de la qualification cadre administratif et de la classification E coefficient 600,
- jugé que M. [M] [F] a été victime d'une inégalité de traitement,
- condamné la société civile European Synchrotron Radiation Facility à payer à M. [M] [F] les sommes suivantes :
- 10 639,63 € brut à titre de rappel de salaire
- 1 063,96 € brut au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 20 juin 2019,
- 25 000,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie et du préjudice de rémunération,
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- rappelé que les sommes à caractère salarial sont assorties de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 675,65'€,
- dit irrecevables l'action et les demandes du Syndicat National du Nucléaire de la Métallurgie venant aux droits du syndicat SPEA CFDT Grenoble
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé au Syndicat National du Nucléaire de la Métallurgie venant aux droits du syndicat SPEA CFDT Grenoble la charge de ses dépens,
- condamné le Syndicat National du Nucléaire de la Métallurgie venant aux droits du syndicat SPEA CFDT Grenoble aux surplus des dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 06 septembre 2021 pour la société European Synchrotron Radiation Facility et le 07 septembre 2021 pour M. [F].
Par déclaration en date du 7 septembre 2021, la société civile European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société civile European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) sollicite de la cour de':
1) Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- Dit que M. [M] [F] relève de la qualification cadre administratif et de la classification E coefficient 600';
- Jugé dès lors que M. [M] [F] a été victime d'une inégalité de traitement';
- Condamné la société civile European Synchrotron Radiation Facility à payer à M. [M] [F] les sommes suivantes':
- 10'639,63 € bruts au titre du rappel de salaire
- 1'063,96 € au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 20 juin 2019
- 25'000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie et du préjudice de rémunération,
- 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement
2) Statuant à nouveau':
A titre principal,
- Juger que la classification de M. [M] [F] est justifiée';
- Dire et juger que M. [M] [F] n'a subi aucune inégalité de traitement';
En conséquence,
- Débouter M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
- Condamner M. [M] [F] à verser à la société civile European Synchrotron Radiation Facility la somme de 4'000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
A titre subsidiaire,
- Juger qu'aucun rappel de salaire n'est dû à M. [M] [F] pour une classification au niveau E, son coefficient fixé à 579,50 étant parfaitement conforme';
- Limiter toute condamnation au titre du rappel de salaire sollicitée par M. [M] [F], pour le niveau F, à la somme brute de 2'356,80 euros et 235,68 euros au titre des congés payés afférents';
- Débouter M. [M] [F] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
3) Sur l'appel incident':
- Juger l'appel incident formé par M. [M] [F] mal fondé
- Débouter M. [M] [F] de l'ensemble des demandes formées au titre de l'appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [M] [F] sollicite de la cour de':
Vu la convention d'entreprise ESRF
Vu les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail
Vu l'ensemble des jurisprudences susvisées
- À titre principal :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit que M. [M] [F] relevait de la qualification-cadre administratif et de la classification E coefficient 600 ;
Statuant à nouveau, en fait et en droit,
Dire et juger que M. [M] [F] devait être classé niveau F coefficient 640 ;
Condamner la société civile European Synchrotron Radiation Facility à verser à M. [M] [F] la somme de 20 985.08€ bruts, outre 2 098.5€ de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 20 juin 2019;
- À titre subsidiaire
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit que M. [M] [F] relève de la qualification-cadre administratif et de la classification E coefficient 600 ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la société civile European Synchrotron Radiation Facility à payer à M. [M] [F] les sommes suivantes :
- 10 639.63€ brut à titre de rappel de salaire
- 1 063.96€ de congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 20 juin 2019
- En tout état de cause
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il jugé que M. [M] [F] a été victime d'une inégalité de traitement,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il condamne la société civile European Synchrotron Radiation Facility à payer à M. [M] [F] 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du jugement
Réformant la décision du Conseil dans son quantum,
Condamner la société civile European Synchrotron Radiation Facility à payer à M. [M] [F] 60 000€ net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie et du préjudice de rémunération,
Y ajoutant
Condamner la société civile European Synchrotron Radiation Facility à payer à M. [M] [F] 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 31 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la demande de repositionnement':
Premièrement, sous la réserve de l'hypothèse où l'employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert.
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.
Deuxièmement, l'article L 3245-1 du code du travail énonce que':
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Troisièmement, la convention collective d'entreprise de la société European Synchrotron Radiation Facility du 20 juillet 2001 applicable jusqu'au 01 février 2018 prévoit en son article 50':
«'Augmentation individuelle et promotion
Article 50.
1. Les augmentations individuelles de salaire (avancements) et les promotions caractérisées par un changement de classification ont lieu au choix. Elles reconnaissent les résultats ainsi que la qualité du travail du salarié dans le poste occupé, l'amélioration de ses connaissances et capacités professionnelles, l'accroissement de ses capacités d'initiative, d'autonomie et de jugement, et le cas échéant l'exercice de responsabilités plus élevées.
2. Les avancements et les promotions sont prononcés à compter du 1er juillet de chaque année.
3. Les règles applicables aux avancements et leur répartition par catégorie font l'objet d'un accord entre la Direction et les organisations syndicales. Dans le cas où aucun accord n'est trouvé, les modalités de ces avancements et promotions sont définies dans une note de Direction.
4. La Commission des Carrières est informée, au moins 2 semaines avant la réunion mentionnée au paragraphe suivant, des avancements et promotions envisagées par le Directeur Général, sur proposition des directeurs et chefs de division qui ont préalablement consulté les responsables hiérarchiques.
5. La Commission des Carrières examine ces propositions au cours d'une réunion plénière et peut soulever des cas individuels. Le Directeur Général prend les décisions finales d'avancements et promotions qui sont communiquées aux salariés par écrit.'».
La même convention d'entreprise énonce dans son annexe I que':
«'Filière VI. Cadres techniques administratifs (niveau 9).
Cadre technique administratif.
Personnels administratifs ayant obtenu un diplôme mentionnant un programme de 4 années d'études supérieures après le baccalauréat (ou jugé par l'ESRF de niveau équivalent) suivi d'une expérience professionnelle de 4 ans au moins, ou ayant acquis une expérience professionnelle jugée appropriée par l'ESRF et exécutant des travaux d'ingénierie administrative ou de support exigeant une grande spécialisation ou une bonne polyvalence administrative.
D. Chercheurs, Ingénieurs et Cadres
(')
Filière IX. Cadres administratifs (coefficient 10 à 14)
Cadre administratif.
Personnels généralement titulaires d'un diplôme sanctionnant un programme de 5 années d'études supérieures après le baccalauréat (ou jugé par l'ESRF de niveau équivalent) ou ayant acquis l'expérience professionnelle jugée appropriée par l'ESFR et assurant des fonctions de cadres administratifs'; ils assurent généralement des fonctions de gestion et supervision de projets ou d'équipes administratives.
Définition des classifications.
Niveaux 10 à 14.
Niveau 10 : Personnels promus des niveaux 1 à 9 de la présente convention, titulaires d'un diplôme universitaire de troisième cycle obtenu à la suite d'un cursus universitaire ou en école complète ou ayant acquis l'expérience professionnelle jugée appropriée par l'ESRF pour le poste considéré. Ils occupent un poste de cadre administratif, pour lequel ce niveau d'étude est requis, leur permettant d'acquérir l'expérience nécessaire à leur évolution professionnelle ultérieure. Ils restent normalement 2 à 3 ans dans ce niveau.
Niveau 11 : Cadres administratifs remplissant les conditions ci-dessus définies et ayant au moins deux ans d'expérience dans leur domaine d'activités. Salariés des niveaux 1 à 9 ayant acquis, après au moins dix ans d'expérience, des compétences leur permettant de remplir les fonctions équivalentes et promues cadres administratifs. Ils coordonnent le cas échéant, les travaux de techniciens ou de personnel administratif.
Niveau 12 : Ingénieurs, chercheurs et cadres administratifs confirmés assumant des responsabilités de façon autonome et prenant des initiatives dans le cadre des missions qui leur sont confiées, ou développant des connaissances qui constituent un apport significatif dans leur domaine de compétences, ou une spécialisation dans un domaine particulier. Les missions qui leur sont confiées exigent une capacité de jugement et d'initiative leur permettant d'être une force de proposition et d'innovation. Scientifiques ou ingénieurs seniors, responsables expérimentés d'unités ou de groupes.
(')'»
Les dispositions générales applicables au personnel de l'ESRF sur décision unilatérale de l'employeur à compter du 01 février 2018 prévoient que':
«'Filière VII. Cadres administratifs (LE à LH)
Cadre administratif.
Personnels généralement titulaires d'un diplôme sanctionnant un programme de 5 années d'études supérieures après le baccalauréat (ou jugé par l'ESRF de niveau équivalent) ou ayant acquis l'expérience professionnelle jugée appropriée par l'ESRF et assurant des fonctions de cadres administratifs'; ils assurent généralement des fonctions de gestion et supervision de projets ou d'équipes administratives.
Définitions des classifications
Niveaux LE à LH.
L'activité et l'expérience des ingénieurs, chercheurs et cadres administratifs dont il est question dans les présentes définitions s'exercent et s'acquièrent dans les domaines de l'ingénierie, de la recherche scientifique et de l'administration.
L'évolution à l'intérieur de ces classifications tient compte des responsabilités assumées dans les cadres hiérarchiques, de coordination et gestion de projets scientifiques techniques ou administratifs, ainsi que de la reconnaissance de divers niveaux d'expertise scientifique, technique ou administrative.
Niveau LE.
Ingénieurs, chercheurs en début de carrière ou personnels promus des niveaux A à D définis par les présentes Dispositions Générales, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la Commission des Titres, soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle obtenu à la suite d'un cursus universitaire ou en école complet, soit de diplômes reconnus comme équivalents par l'ESRF, ou ayant acquis l'expérience professionnelle jugée appropriée par l'ESRF pour le poste considéré.
Cadres administratifs en début de carrière, titulaires d'un diplôme national ou visé par le Ministère de l'Éducation Nationale, sanctionnant un programme de cinq années d'études supérieures après le Baccalauréat (ou jugé par l'ESRF de niveau équivalent) ou ayant acquis l'expérience professionnelle jugée appropriée par l'ESRF. Ingénieurs, chercheurs et cadres administratifs titulaires d'un doctorat. Ils occupent un poste d'ingénieur, chercheur ou cadre administratif, pour lequel ce niveau d'études est requis, leur permettant d'acquérir l'expérience nécessaire à leur évolution professionnelle ultérieure. Ils coordonnent, le cas échéant, les travaux de techniciens ou de personnel administratif.
Post-docs, scientifiques, ingénieurs, superviseurs ou coordinateurs d'équipes scientifiques, techniques ou administratives.
Niveau LF
Ingénieurs, chercheurs et cadres administratifs confirmés assumant des responsabilités de façon autonome et prenant des initiatives dans le cadre des missions qui leur sont confiées, ou développant des connaissances qui constituent un apport significatif dans leur domaine de compétences, ou une spécialisation dans un domaine particulier.
Les missions qui leur sont confiées exigent une capacité de jugement et d'initiative leur permettant d'être une force de proposition et d'innovation.
Scientifiques ou ingénieurs seniors, responsables expérimentés d'unités ou de groupes.'».
Les mêmes dispositions générales prévoient un tableau de concordance entre l'ancienne et la nouvelle classification, les niveaux 9 à 11 correspondant au niveau LE et le niveau 12 au niveau LF.
Il est versé aux débats en application de la convention d'entreprise du 20 juillet 2001 un accord d'entreprise sur les avancements et les promotions des salariés de l'ESRF en date du 20 juillet 2001.
Cet accord, développé dans la droite file de l'article 49 de la convention d'entreprise, souligne le rôle essentiel joué par l'entretien annuel pour le passage aux niveaux 10 et au-delà d'un salarié à un niveau 9.
Il stipule également un contingentement annuel des avancements et des promotions.
Il est ensuite traité plus spécifiquement du niveau 9 :
«'1.description':
Ce nouveau niveau de classification est créé de façon à permettre':
- une meilleure évolution des techniciens supérieurs et principaux et du personnel administratif non cadre de haut niveau
- l'intégration au niveau approprié de personnels ayant obtenu, dans divers pays, certaines qualifications techniques complétées par un minimum d'expériences professionnelle, indépendamment du pays d'obtention du diplôme
Lorsque leurs fonctions correspondent'à':
- des travaux d'ingénierie technique, de support ou administrative comportant l'étude et le suivi de problèmes complexes souvent très spécialisés ou au contraire nécessitant une grande polyvalence technique.'».
S'agissant de la qualification, il est exigé «'un diplôme d'ingénieur-technicien ou un diplôme jugé équivalent sanctionnant un programme de 4 années d'études après le baccalauréat (ou jugé par l'ESRF équivalent), assorti d'un minimum d'expérience professionnelle (')'».
Enfin, le même accord prévoit une absence d'automaticité dans le passage du niveau 9 au niveau 10 et au-delà, renvoie à la procédure de promotion décrite dans la note de direction 94/01 produite aux débats avec un contingentement moyen d'un salarié par an dans l'entreprise.
En l'espèce, premièrement, dès lors que M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de repositionnement avec la demande de rappels de salaire correspondant le 17 juin 2019, il n'est recevable en ses prétentions de ce chef que pour la période remontant au 17 juin 2016.
Or, les demandes de rappel de salaires correspondent bien à ceux postérieurs à juin 2016, le salaire étant exigible à l'échéance du mois de sorte qu'il y a lieu par infirmation du jugement entrepris qui n'a pas statué de ce chef de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société European Synchroton Radiation Facility.
Deuxièmement, afin de déterminer si M. [F] relevait, à tout le moins à partir de juin 2019, du niveau 10 ou du niveau 11, qu'il ne revendique pas explicitement, voire du niveau 12 comme il le prétend, il convient avant tout d'analyser les éléments produits par les parties, postérieurs à cette date et en particulier les entretiens professionnels de 2016 à 2019 afin d'appréhender quelles étaient principalement les fonctions qu'ils exerçaient, étant observé qu'il s'est vu reconnaître le niveau 9 à compter du 01 juillet 2004.
Les éléments antérieurs et notamment les échanges de mails entre M. [F] et M. [N], son supérieur hiérarchique de 2011 à 2014, produits par les parties et en particulier par l'employeur sont sans portée à ce titre puisqu'ils ont trait à l'exécution par le premier de ses missions à une période pour laquelle il ne formule aucune demande de repositionnement et de rappel de salaire, l'employeur ayant à juste titre avancé que la prescription y aurait fait obstacle.
M. [F] justifie remplir la condition d'un diplôme d'études supérieures de plus de 5 années exigé pour être classé niveau 10 ou 11 ou encore 12 alors que le niveau 9 requiert un diplôme de 4 années d'études universitaires puisqu'il est titulaire d'un DESS management de la fonction achats depuis le 30 septembre 1993.
Le critère déterminant pour savoir si M. [F] était correctement classé au niveau 9 ou s'il aurait dû être classé au niveau 10, 11 voire 12 est le fait de savoir si au-delà d'une grande spécialisation et d'une bonne polyvalence administrative exigée pour le niveau 9, il assurait également à titre principal des fonctions de gestion et de supervision de projets ou d'équipes administratives.
Il ressort incontestablement des entretiens annuels à partir de 2016 que M. [F] n'avait pas seulement des missions administratives de haute technicité mais qu'il exerçait en outre des fonctions de gestion et de supervision de projets puisqu'il est projet buyer lead pour le projet ESRF EBS et doit fournir aux autres acheteurs une aide sur un autre projet (WP3), qu'il est en charge d'assurer sur le Go Live eBidding une transition douce et s'agissant du eProcurement, il doit fournir une aide à l'équipe.
Il est également indiqué qu'il est impliqué dans la participation à des projets ESRF-EBS et eBidding/eProcurement.
Ces missions de supervision de projets sont confirmées dans le descriptif des tâches de l'année 2017 puisqu'il doit finaliser l'ESRF-EBS et participer au projet eProcurement et qu'il est également noté pour la participation au projet EPO.
Les mêmes projets sont également listés dans l'évaluation 2018.
Pour l'évaluation de l'année 2019, il est noté qu'il est en charge des activités achats et spécialement des négociations commerciales pour les commandes et les contrats au-dessus de 50keuros.
Il s'ensuit que M. [F] revendique à juste titre un repositionnement à un niveau supérieur au niveau 9.
Il ne saurait pour autant revendiquer un niveau supérieur au niveau 11 dès lors qu'il ne justifie pas directement de missions de responsable expérimenté d'unité ou de groupe. Par ailleurs, le passage du niveau 10 au 11 exige à minima qu'il soit resté 2 ans dans le niveau 10.
Si la cour observe un changement significatif dans les missions du salarié à compter de 2015 avec l'arrivée à la tête du service de Mme [I] en remplacement de M. [N] et le fait que M. [F] se voit confier progressivement la supervision de projets, étant observé que cette évolution vers des missions centrées sur la prise en charge d'un projet était un des objectifs fixés au salarié pour l'année suivante lors de l'évaluation de l'année 2015, que M. [F] s'abstient de produire l'évaluation de l'année 2014 et qu'à l'issue de l'évaluation de l'année 2013, le souhait d'évolution de niveau ressort avant tout des commentaires du salarié et non de l'évaluateur («'commentaires généraux du salarié': (') prenant en compte le contexte général de l'activité du service achat au cours des récentes années et pour appuyer la proposition d'une promotion au niveau 10 tel que proposé par JMG dans le cadre de l'organisation de cet entretien annuel, j'aimerais suggérer d'autres propositions que les points exprimés et discutés mais non retenus (')'»), il n'en demeure pas moins que dès avant 2015, les évaluations mettent en évidence que le salarié travaillait en binôme avec un acheteur junior'; ce qui correspond à l'amorce d'une coordination de travaux d'un technicien placé sous sa responsabilité visée par le niveau 11 de la convention d'entreprise.
L'employeur développe un moyen inopérant s'agissant des règles de promotions internes dans la mesure où M. [F] ne saurait être privé d'un niveau de classification dès lors qu'il en remplit les conditions au seul motif qu'il existe un contingentement dans le nombre de postes attribués sauf à créer une inégalité de traitement injustifiée entre les salariés fondée non sur un critère objectif de performances et de compétences mais uniquement budgétaire déconnecté en conséquence d'une appréciation fondée sur les qualités professionnelles, le salarié se plaignant d'ailleurs explicitement de cette situation lors de son évaluation pour l'année 2016 en indiquant qu'il a les mêmes responsabilités que ses collègues qui sont en position 10 ou plus et précisant qu'il avait été envisagé une promotion le concernant au niveau 10 en 2014, non suivie d'effet, étant observé que le salarié s'est abstenu de produire l'évaluation de l'année 2014.
M. [F] ne peut en revanche obtenir un repositionnement au niveau 12 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait pu de juin 2016 jusqu'à son départ en retraite le 31 décembre 2019 assumer des missions de responsable expérimenté d'équipe ou de groupe'; ce qui ne peut se déduire du seul fait qu'il assure de manière occasionnelle le remplacement du chef de service lorsque celui-ci est absent dans la mesure où il doit être considéré les missions exercées à titre principal.
Il s'ensuit que M. [F] doit être repositionné niveau 11 à compter de juin 2016 et niveau E à partir de février 2018 eu égard au changement de classification interne à l'entreprise, étant observé que M. [F] ne sollicite certes pas explicitement un repositionnement au niveau 11 sur la période de juin 2016 à février 2018 mais que cela se déduit implicitement mais nécessairement du fait qu'il demande un salaire correspondant à un coefficient 600 alors que le coefficient sur le niveau 10 varie de 350 à 530 et sur le niveau 11 de 389 à 670.
S'agissant du rappel de salaire, M. [F] était coefficient 9 depuis 2004, avait un coefficient 529,5 en janvier 2016, a évolué 544,5 en juillet 2016, puis 564,5 en juillet 2017, 569,5 en juillet 2018 et 579,5 en juillet 2019.
Il est observé qu'en juin 2016, M. [F] avait occupé les années précédentes des missions correspondant au niveau 10 depuis au moins deux années mais qu'il avait déjà un coefficient supérieur à ce niveau en début de période (544,5 en juillet 2016 alors que le maximum du niveau 10 est 530), que la durée dans ce niveau est conventionnellement d'environ 2 ou 3 ans de sorte qu'eu égard aux appréciations positives ultérieures sur ses évaluations professionnelles, il lui est accordé un coefficient 600 à partir de juin 2016'; ce qui correspond d'ailleurs au niveau sollicité par le salarié lors de l'évaluation professionnelle qui s'est tenue le 10 avril 2017, à la seule nuance que le coefficient sollicité est de 610 mais que M. [F] limite sa demande subsidiaire à un rappel de salaire correspondant à un coefficient 600.
Le rappel de salaire s'établit dès lors à 10639,63 euros bruts.
Il convient en conséquence par confirmation du jugement entrepris de condamner la société European Synchrotron Radiation Facility à payer à M. [F] la somme de 10639,63 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2016 à décembre 2019, outre 1036,96 euros bruts au titre des congés payés afférents, sauf à rectifier outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 pour les salaires échues à cette date et à compter de chaque exigibilité mensuelle pour ceux postérieurs, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.
Sur l'inégalité de traitement':
Premièrement, l'article L3221-1 du code du travail énonce que':
Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.
L'article L3221-2 du même code prévoit que':
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article L3221-3 du code du travail dispose que':
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
L'article L3221-4 du code du travail énonce que':
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
L'article L3221-5 du code du travail prévoit que':
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
L'article L3221-6 du même code énonce que':
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2.
L'article L3221-7 du code du travail dispose que':
Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
L'article L3221-8 du même code prévoit que':
Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent.
L'article L 1144-1 du code du travail dispose que':
Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Deuxièmement, selon le principe d'égalité de traitement, des salariés placés dans une situation identique ou similaire doivent en principe pouvoir bénéficier des mêmes droits individuels et collectif qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail ou de formation.
Seules sont présumées justifiées, pour autant qu'elles résultent d'un accord collectif et à condition qu'elles ne relèvent pas d'un domaine où est mis en oeuvre le droit de l'Union Européenne, les différences de traitement entre catégories professionnelles, collaborateurs appartenant à des établissements distincts, ou s'agissant d'une entreprise de prestation de services, entre salariés affectés à des sites ou des établissements différents ou enfin, entre ceux exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes.
S'agissant des premières, c'est au salarié d'apporter non seulement des éléments de preuve de la réalité de l'inégalité, laquelle résulte le plus souvent des termes même de l'accord collectif, mais il lui faut aussi démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
En revanche, s'agissant du régime de la preuve des autres inégalités de traitement, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité et ensuite, le cas échéant, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever que si M. [F] sollicite une somme indemnitaire au titre de l'inégalité de traitement qu'il dit avoir subie par rapport aux autres salariés, il développe également des moyens relatifs à une discrimination à raison du sexe tenant à une inégalité de traitement par rapport à une salariée de sexe féminin dans le cadre d'une promotion professionnelle.
Premièrement, M. [F] se prévaut du fait que sa carrière professionnelle aurait dû évoluer de manière plus favorable dès l'obtention de son diplôme en 1993 mais n'allègue et encore moins n'établit qu'un ou plusieurs autres salariés alors placés dans la même situation de diplôme d'acheteur bénéficiaient d'un niveau de classification supérieur.
En particulier, la pièce n°10 du salarié correspondant à un graphique de son évolution d'indice réelle, de celle que le salarié prétend qu'elle aurait dû être s'il avait accédé au niveau 10 en 1993 ou à tout le moins en 2012 ne s'appuie, sous la réserve de la comparaison ensuite traitée avec Mme [G], sur aucun élément utile de mise en perspective avec d'autres salariés nommément désignés, M. [F] ne prétendant pas au demeurant que les salariées de sexe féminin auraient de manière générale une évolution de carrière plus favorable dans l'entreprise que leurs collègues masculins.
Il est également observé que l'employeur développe des moyens de défense au sujet d'une comparaison avec M. [N] mais que M. [F] n'allègue pas, en tous cas dans ses conclusions à hauteur d'appel, qu'il aurait été placé dans la même situation que lui.
Deuxièmement, s'agissant de la comparaison qu'il effectue avec Mme [G], il convient d'observer que M. [F] établit qu'il était dans une situation comparable à Mme [G] mais encore à la personne à laquelle celle-ci a succédé sur le poste, Mme [J].
En effet, il ressort du curriculum vitae de Mme [G] qu'alors que M. [F] à un DESS depuis 1993 dans le management de la fonction achat et qu'il était acheteur niveau 9 depuis juillet 2004 (coefficient 493,5 depuis juillet 2011), la première a obtenu en 2009 un master II en innovation et entrepreneuriat, avait intégré le service achat en 2006 en qualité d'assistante achat et qu'elle a candidaté et été choisie pour un poste d'acheteur, initialement niveau 7/420 points en mars 2012.
S'agissant de Mme [J], il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 09 février 2017 qu'elle a obtenu le même diplôme que M. [F] en 2001, était acheteur senior en 2009 puis acheteur principal en 2010 et a terminé son emploi au sein de l'entreprise niveau 8 en démissionnant le 07 novembre 2011 mais que la juridiction l'a repositionnée niveau 9 pour la période de 2006 à 2008 et niveau 10 de 2009 à 2011.
Il est observé que dans cette décision, les juges d'appel ont considéré que Mme [J] était certes dans une situation similaire à MM. [N] et [F] mais n'avait pas fait l'objet d'une inégalité de traitement eu égard au fait notamment que M. [F] avait eu son diplôme 8 années avant elle et disposait de davantage d'ancienneté, le repositionnement étant accordé au regard de l'analyse de ses missions par rapport à la classification indiciaire.
Il s'ensuit qu'eu égard au fait que Mme [J] puis Mme [G] étaient comme M. [F] acheteur au sein du même service achat, il est considéré qu'ils étaient dans une situation similaire pouvant justifier une comparaison afin de déterminer s'il existait ou non entre eux une différence de traitement injustifiée.
Or, il apparaît qu'après avoir décidé du recrutement en interne de Mme [G] pour remplacer Mme [J], la direction a pris l'initiative de soumettre au comité de carrières une proposition pour que ce poste soit repositionné au niveau 10, coefficient 470.
Le comité de carrière a rendu le 02 avril 2012 un avis négatif sur la proposition faite par la direction le 28 mars 2012.
Le comité de carrière a de nouveau été saisi le 05 avril 2012 par la direction et a cette fois donné un avis favorable de sorte que Mme [G] a bénéficié d'une promotion au poste d'acheteur sénior niveau 10 coefficient 470 alors que M. [F] est demeuré niveau 9 puis niveau E jusqu'à la fin de sa carrière le 31 décembre 2019, étant observé qu'il a été fait droit à sa demande de repositionnement indiciaire au niveau 11 (coefficient 600) et niveau E pour la période postérieure à juin 2016.
Il s'ensuit qu'il est objectivé que M. [F] a bénéficié d'une évolution de carrière moins favorable à tout le moins que Mme [G] à compter de 2012, l'intimé ne présentant pas de demande indemnitaire par comparaison avec Mme [J], qui a été repositionnée niveau 10 par la cour d'appel dans l'arrêt précité à compter de 2009.
L'employeur développe un moyen inopérant tenant au fait que M. [F] n'avait pas postulé à ce poste dès lors que celui-ci était proposé pour un niveau 7 alors que le salarié était déjà niveau 9 et que le changement de niveau n'a été décidé par la direction que postérieurement au recrutement de sorte qu'il n'avait aucun intérêt à postuler sur un poste de niveau annoncé inférieur.
Si M. [F], qui cite certes les règles applicables en matière d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, n'objective pas d'élément de fait permettant de laisser présumer l'existence d'une discrimination prohibée à ce titre dès lors qu'il ne développe pas même un moyen de fait en alléguant à tout le moins que Mme [G] aurait été recrutée à ce poste de manière déterminante non à raison de ses compétences professionnelles mais du fait que l'employeur aurait décidé de privilégier le recrutement d'une salariée de sexe féminin, il établit à tout le moins qu'il était dans la même situation que cette dernière mais s'est trouvé à partir de 2012 à un niveau hiérarchique inférieur, étant observé que les moyens relatifs au fait qu'il avait alors un coefficient supérieur sont sans portée dès lors que ceci s'explique avant tout par le fait qu'il avait une ancienneté beaucoup plus grande ayant permis au salarié un avancement plus important dans la grille indiciaire.
L'employeur met certes en avant le fait que le comité de carrières a en définitive donné un avis favorable au repositionnement du poste de Mme [G] et invoque ainsi indirectement mais nécessairement les accords collectifs internes à l'entreprise laissant présumer que la différence de traitement est justifiée.
Pour autant, M. [F] rapporte la preuve qui lui incombe que cette différence de traitement est étrangère à toute considération professionnelle dans la mesure où, sans inverser la charge de la preuve, la juridiction est laissée dans l'ignorance de la raison pour laquelle le comité a reconsidéré sa position.
M. [F] établit encore l'incohérence totale des positionnements au sein du service achat en particulier au regard de sa pièce n°23 correspondant à un organigramme d'octobre 2012 dont il ressort qu'il est acheteur au même titre que Mme [G], sous la supervision de M. [N], chacun ayant la responsabilité de travailler avec un assistant achat.
En outre, dans un avis du 26 juin 2015, la commission de carrières, notant que M. [F] avait toujours fait l'objet de commentaires positifs dans ses évaluations annuelles et considérant que son évolution de carrière insuffisante devait être expliquée, a observé qu'il y avait trois acheteurs au sein de la société et qu'ils étaient tous placés dans des niveaux différents (12, 10, 9) et que cela n'était pas justifié par le travail fait par le personnel de cette unité, l'employeur développant en défense un moyen inopérant tenant au fait que M. [F] n'a pas donné satisfaction sur le poste de coordinateur des achats auquel il a été nommé 2003, de sorte que M. [N] l'a remplacé en juillet 2004 puisque cette situation est antérieure de plusieurs années à la décision de l'employeur de 2012 de revoir le positionnement hiérarchique d'acheteur à l'occasion du recrutement de Mme [G] à ce poste, sans pour autant en avoir tiré les conséquences s'agissant du positionnement de M. [F], maintenu au niveau 9, étant observé qu'il ressort de l'entretien annuel du salarié du 12 avril 2013 mené par M. [N] qu'il a manifestement été évoqué son repositionnement au niveau 10 de sorte que les moyens tiré des insuffisances alléguées de M. [F] à son poste développés par l'employeur, qui ne ressortent pas du compte-rendu d'entretien et qui ne se fondent alors, en définitive, que sur deux mails mais de M. [N] du 1er octobre et du 22 novembre 2012, ne sont pas davantage pertinents.
Il s'ensuit qu'il est démontré que M. [F] a subi un ralentissement injustifié dans son évolution de carrière à tout le moins à partir de 2012 et qu'il a perdu une chance sérieuse d'avoir pu dès cette date bénéficié d'un avancement de carrière plus rapide si l'employeur avait loyalement procédé à une mise en cohérence des niveaux avec les missions principalement exercées par les acheteurs du service qui avaient connu des changements significatifs au fil du temps insuffisamment pris en compte'; ce qui avait conduit la direction, après avoir décidé du recrutement de Mme [G] au poste d'acheteur, à solliciter l'avis du comité des carrières pour un repositionnement du poste du niveau 7 au niveau 10, la direction insistant dans son second mémo au comité sur le fait que le recrutement de Mme [G] au poste d'acheteur était décorrélé du repositionnement dudit poste, justement pour tenir compte de l'évolution de l'emploi, sans pour autant avoir procédé à cette même réévaluation pour M. [F].
M. [F] établit par sa pièce 11 que s'il avait bénéficié dès 2012 d'une évolution au niveau 10, il aurait pu obtenir une rémunération globalement supérieure jusqu'à sa retraite de 40323 euros.
La perte de chance subie par M. [F] à raison d'une évolution de carrière anormalement ralentie en comparaison avec une autre collègue depuis 2012 a été justement évaluée par le conseil de prud'hommes à près de 60 %, la cour observant que dans l'arrêt concernant la situation de Mme [J], il a été considéré que c'est même dès 2009 que le poste d'acheteur aurait dû être positionné au niveau 10 par l'employeur, confirmant l'importance de la perte de chance subie par M. [F].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société European Synchrotron Radiation Facility à payer à M. [F] la somme de 25000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une évolution de carrière plus favorable à raison d'une inégalité de traitement injustifiée depuis 2012, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure 1500 euros allouée par les premiers juges et d'accorder à M. [F] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Synchrotron Radiation Facility, parties perdante, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur les rappels de salaire courent à compter de l'exigibilité mensuelle des salaires à partir de juin 2019
Y ajoutant,
CONDAMNE la société European Synchrotron Radiation Facility à payer à M. [F] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société European Synchrotron Radiation Facility aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président