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Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-17.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.784

Date de décision :

9 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonin A..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse, au profit de la CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX DE L'ASSURANCE, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse d'allocations vieillesse des agents généraux de l'assurance, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse, 22 juin 1987) d'avoir validé la contrainte délivrée contre lui par la Caisse vieillesse des agents généraux de l'assurance (CAVAMAC) pour le montant de la cotisation du régime complémentaire de l'année 1984 et les majorations de retard, alors, d'une part, qu'en le condamnant à payer la cotisation pour l'année "entière" sans rechercher si l'exercice mentionné à l'article 6 des statuts correspondait à une durée de douze mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 desdits statuts, et alors, d'autre part, qu'en le condamnant à payer la cotisation pour toute l'année 1984 sans rechercher si l'exercice mentionné à l'article 6 des statuts, à supposer même qu'il corresponde à une durée d'un an, coïncidait avec l'année civile, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 desdits statuts ; Mais attendu qu'en cas de cessation d'activité en cours d'année, l'assuré doit la cotisation du régime complémentaire de l'assurance vieillesse pour la totalité de l'exercice au cours duquel il a cessé son activité, en application de l'article 6 des statuts de ce régime, ledit exercice correspondant à l'année civile, commencée en l'espèce le 1er janvier 1984 ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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