Texte intégral
N° S 15-86.831 F-N
N° 4512
SC2
13 SEPTEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE DE LA BURGADE, de Me BALAT, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. W... G... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. G... devra payer à M. Q... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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