Cour de cassation, 21 mars 1990. 87-40.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.883
Date de décision :
21 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ferdinand Z..., demeurant actuellement ... à Meung-sur-Loire (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale, 2e section), au profit de la société SPS (Sécurité - protection - surveillance) OUEST CENTRE, dont le siège est sis ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SPS (Sécurité protection surveillance) Ouest Centre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 3 juin 1983 par la société SPS (Sécurité - protection - surveillance) Ouest Centre en qualité de chef d'agence, a été licencié pour "fautes graves" par lettre du 29 août 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'intéressement qui lui était dû pour la période du 1er janvier au 31 août 1985 devait être calculé au taux de 3 % alors que l'employeur aurait, selon le moyen, violé les dispositions contractuelles qui prévoyaient un taux de 6 % ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les dispositions contractuelles a pu estimer que seul le principe de l'intéressement était acquis pour M. Z..., l'employeur se réservant d'en modifier le taux à l'expiration de la première année ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le second moyen ; Mais sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que la société SPS Ouest Centre fait valoir que le moyen tiré de ce que la cour d'appel n'a retenu la faute grave que pour le seul grief fait au salarié licencié d'avoir réintégré l'un de ses subordonnés après une indélicatesse, alors que ce grief n'a pu être le motif du licenciement puisqu'il n'a été formulé que postérieurement à celui-ci et était inconnu de la direction lors des divers entretiens, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de M. Z... qu'en ce qui concernait les griefs formulés après le licenciement, l'intéressé s'en expliquait "uniquement" pour la moralité des débats ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Au fond :
Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que M. Z..., en réintégrant, en sa qualité de chef d'agence, un salarié qu'il avait précédemment licencié pour manquement à la probité, avait commis une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre énonçant les motifs du licenciement, l'employeur avait invoqué des faits dont les plus graves lui avaient été révélés postérieurement au début de l'entreprise de M.
Z...
, ce qui ne permettait pas au juge d'assigner à l'ensemble de ces faits le caractère de faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. Z... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société SPS Ouest Centre, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique