Cour d'appel, 13 mai 2002. 02/000336
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/000336
Date de décision :
13 mai 2002
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TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DU 13 Mai 2002 DEMANDEUR(S): Madame X...
Y...
Z... 6 Rue Charles percier Résidence le Cormoran, 17000 LA ROCHELLE, représenté(e) par SCP FERRU LAGRAVE, avocat du barreau de LA ROCHELLE DEFENDEUR(S): CREDIT MARITIME CAISSE REGIONALE DU LITTORAL CHARENTAIS 54-56 Avenue Albert Einstein, 17030 LA ROCHELLE CEDEX, représenté(e) par SCP CLAIRAND/ROUGIER, avocat du barreau de LA ROCHELLE COMPOSITION DU TRIBUNAL: JUGE:
Madame Nathalie PIGNON A...: CHAUVIRE Irène, DEBATS: A l'audience publique du 15 avril 2002, l 'affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu à l'audience publique du 13 Mai 2002 FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Suivant convention en date du 3 juin 1994, madame Z...
X... a ouvert auprès du CREDIT MARITIME, CAISSE REGIONALE DU LITTORAL CHARENTAIS un compte de dépôt à vue. Par acte en date du 9 avril 2002, madame X... a saisi le Tribunal d' Instance de La Rochelle en sollicitant sous le bénéfice de l' exécution provisoire -Vu les dispositions des articles 1131 et 1134 alinéa 3 du Code civil s' entendre condamner la Caisse régionale du Littoral Charentais à lui payer la somme de 3.018,57 E arrêtés à la date du 1er mars 2002, s' entendre condamner la Caisse régionale du Littoral Charentais à créditer le compte 255442020010 de toutes sommes qui auraient pu être passées au débit du compte au titre de frais, pénalités, agios et tous frais bancaires quelconques perçus depuis le 1er mars 2002, -Vu les dispositions de l' article L 313-79 du Code Monétaire et Financier: -constatant que la requérante bénéficie d' une autorisation de découvert de 1.000 E non dénoncée, - constatant qu' à la date du 1er mars 2002, le compte de la requérante présente un crédit de 304,01 E, -ordonner à la Caisse Régionale du Littoral Charentais le paiement immédiat de l' ensemble des chèques émis pour un total de 912,41 E, -assortir cette
condamnation d' une astreinte de 155 E par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -ordonner à la caisse Régionale du Littoral Charentais la régularisation immédiate de la situation de la requérante aupres des services de la Banque de France, - assortir cette condamnation d' une astreinte de 155 E par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la Caisse Régionale du Littoral Charentais au paiement à la requérante de la somme de 2.500 E à titre de dommages et intérêts pour l' ensemble des préjudices nés des prélèvements abusifs de frais bancaires et du rejet injustifié des chèques émis, - condamner la Caisse Régionale du Littoral Charentais au paiement à la requérante de la somme de 1.000 E sur le fondement de l' article 700 du NCPC ainsi qu' aux entiers dépens de l' instance. La demanderesse expose que le solde débiteur de son compte bancaire, compte tenu des frais et agios prélevés abusivement pour un montant total de 2.998,74 Eä, a entraîné son interdiction bancaire, la banque ayant rejeté tous ses chèques. Elle précise que le 12 novembre 2001, son compte présentait un débit de 301,24 Eä et que le même jour, elle recevait un virement de 319,81 E rendant ainsi son compte comptablement créditeur de la somme de 18,57 E. Elle soutient que par application illicite de dates de valeur, l' opération ne fut réellement créditée que le 13 novembre 2001, date à laquelle un prélèvement de 81 E a été rejeté, car comptablement enregistré avec un jour d' avance, soit le 12 novembre. Madame X... fait valoir qu' au- delà du caractère irrecevable du prélèvement de ces frais, les conséquences se sont revélées catastrophiques puisque, alors qu' elle bénéficiait d 'un découvert toléré d' au moins 300 E, 2 prélèvements ont été à nouveau rejetés, entraînant la perception de 72,85 E. La demanderesse prétend que la Caisse de Crédit Mutuel a abusivement rompu l' autorisation de découvert dont elle bénéficiait, aucun des prélèvements rejetés n' étant de nature à entraîner un
dépassement du découvert préalablement admis. Elle indique par ailleurs qu' aucune information ne lui a été transmise lors de la rupture de la convention de découvert. Madame X... fait valoir que la société défenderesse a exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles. La Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral Charentais conclut au rejet des prétentions de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser 400 E sur le fondement de l 'article 700 du NCPC. Elle soutient que le découvert qu' elle a tacitement et ponctuellement accordé à madame X..., notamment en fin de mois dans l' attente du versement du prochain salaire, ne peut s' analyser en un contrat mais constitue une simple tolérance. Elle estime que dès lors la question de la dénonciation ne se pose pas. La caisse défenderesse fait valoir par ailleurs que la presception de frais et agios est expressément prévue dans la convention d' ouverture de compte que madame X... a expressément accepté, sans en avoir jamais contesté jusque là les conditions d' application. Concernant l 'existence des dates de valeur, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral Charentais précise que ce dispositif figure au titre des dispositions contractuelles. Enfin, elle rappelle que des chèques ont été rejetés en raison de la position débitrice du compte de la demanderesse et que celle-ci ne peut se prévaloir d' un prétendu préjudice qu' elle a elle-même généré par le fonctionnement anormal de son compte. MOTIFS: * Sur les dates de valeur: Attendu qu' aux termes de l' article 5 de la convention d 'ouverture de compte de dépôt à vue conclu entre le CREDIT MARITIME et Mme X...
Y...; Attendu que par application des dispositions législatives et règlementaires, et notamment l' article 2 de la loi du 24 janvier 1984 (a. L 312-2 du Code monétaire et financier), les établissements de crédit recueillent des fonds pour le compte de leur client, avec le droit d'en disposer pour leur
propre compte, mais à charge pour eux de les restituer; Que dans le cadre contractuel, le banquier a notamment pour obligation de tenir le compte sans erreur ou omission; Qu' il doit en particulier porter les opérations en compte au moment où elle doivent l' être, ce moment étant fixé par les usages, sous réserve du respect des règles d' Ordre Public; Attendu qu' au titre des usages bancaires figure la pratique des dates de valeur, qui consiste en une modification comptable de la date d' une opération affectant un compte bancaire destinée à faire courir des intérêts débiteurs au profit de la banque; Que cette pratique a été formellement condamnée par la Cour de Cassation s' agissant des dépôts d' espèces, dont la remise à la banque doit immédiatement entraîner la passation de l' écriture comptable, aucun délai n' étant nécessaire à la banque pour l' encaissement des fonds; Attendu que le paiement par virement bancaire consiste, pour le débiteur, à donner à son banquier l' ordre de débiter son compte et de virer la somme due au crédit du compte du créancier; Que le virement est parfait dès lors que le banquier du donneur d' ordre met à la disposition du banquier du créancier la somme mentionnée sur l' ordre de virement; Attendu par ailleurs que le banquier a pour mandat d' encaisser les fonds remis sur le compte de son client; Qu' en outre, dès qu' il en a libre disposition, il doit remettre les fonds à la disposition de son client sans pouvoir se prévaloir d' un délai supplémentaire; Que le caractère immédiat de la disponibilité des fonds provenant d' un virement est identique à celle s' attachant à la remise d'espèces; Attendu dans ces conditions que le mécanisme de la date de valeur ne saurait s' appliquer aux virements, la disponibilité immédiate des fonds interdisant d' en retarder l' inscription comptable sur le compte courant; Attendu en l 'espèce que l' Assedic Poitou-Charentes a émis le 9 novembre 2001 un virement d' un montant de 319,81 E sur le compte ouvert par madame
X... dans les livres du Crédit Maritime; Que ce virement, enregistré le 12 novembre 2001 par la banque défenderesse, n' a été crédité sur le compte de madame X... que le 13 novembre 2001 par application du système des dates de valeur; Qu' en raison de la disponibilité immédiate des fonds dès le 12 novembre 2001, il convient de considérer que c' est à cette date que l' opération aurait dû être créditée; Attendu en outre que le contrat d' ouverture de compte précise dans son article 5 alinéa 2 relatif aux dates de valeur "les dates de valeur ne sont prises en compte que pour la détermination des positions débitrices donnant lieu au calcul d' un intérêt à la charge de son client"; Que cette disposition contractuelle, conforme à la Jurisprudence de la Cour de Cassation permet seulement au banquier d' être indemnisé du crédit implicitement consenti à son client débiteur par une inscription en compte immédiate des chèques remis, alors qu' un délai est nécessaire à leur encaissement; Qu' en aucun cas, une telle pratique ne saurait avoir pour effet de permettre au banquier de refuser d' honorer le règlement d' un titre émis par son client, la disponibilité des fonds étant acquise; Qu' enfin, la convention de compte courant litigieuse n' autorise pas le Crédit Maritime à percevoir des frais, et notamment les commissions "écarté" dans l' hypothèse où c' est seulement en raison de la pratique des dates de valeur que le compte de sa cliente est devenu débiteur ; qu' en effet, aucune autre conséquence que la perception d' intérêts au profit de la banque n' est contractuellement attachée à l' application des dates de valeur; Attendu que la lecture des relevés remis aux débats, que le compte courant de madame X... présentait, le 9 novembre 2001, un solde débiteur de 301,24 E; Que le 12 novembre 2001, à la suite d' un virement émis le 9 novembre par l' Assedic Poitou-Charentes, le Crédit Maritime a porté au crédit du compte de madame X... la somme
de 319,81 E, mais ne l' a effectivement comptabilisé que le 13 novembre 2001; Que parallèlement, elle rejetait le 12 novembre 2001 un prélèvement au profit de la MAAF et comptabilisait le même jour une commission écarté et 2 commissions de rejet de prélèvement, soit au total la somme de 72,85 E; Qu' il résulte de l' ensemble de ces éléments que le compte de madame X... aurait dû, le 12 novembre 2001, présenter un solde créditeur de 18,57 E, permettre ainsi la passation du prélèvement MAAF, et empêcher le prélèvement de frais indûs; Attendu ainsi qu' il est démontré que l' utilisation irrégulière par la banque du mécanisme des dates de valeur pour le virement Assedic du 12 novembre 2001 a entraîné pour madame X... un déséquilibre significatif de son budget, déjà très précaire, et l' ont conduite à une situation financière qui s' est vite révélée catastrophique; * Sur la rupture abusive de l' autorisation de découvert: Attendu que le contrat conclu entre le Crédit Maritime et madame X... ne prévoit aucune autorisation de découvert ; Attendu cependant, qu' en l' absence d' autorisation expresse de découvert, il est de jurisprudence constante que la banque peut engager sa responsabilité si elle met fin sans préavis à une autorisation tacite de découvert consentie à son client; Attendu que la preuve de l' autorisation tacite de découvert peut être rapportée par tout moyen; Qu' en particulier, l' octroi ou le renouvellement de facilités de caisse pendant un certain temps peut suffire à établir l' existence d' une véritable ouverture de crédit; Attendu en l' espèce que si la convention d' ouverture de compte de dépôt à vue conclue entre le Crédit Maritime et madame X... ne prévoit pas expressément une autorisation de découvert, l' article 9 précise en revanche les intérêts, commissions et frais pouvant être perçus par la banque; Qu' à ce titre, il est expressément prévu la production d' intérêts débiteurs au profit du Crédit Maritime dès lors que le compte devient
débiteur, en solde ou en valeur; Que la fixation d' intérêts débiteurs démontre à contrario la possibilité pour le compte de continuer à fonctionner, même dans l'hypothèse où le solde devient débiteur, et par conséquent l' existence d une autorisation tacite de découvert consentie par la banque à sa cliente; Attendu d' ailleurs que les relevés de compte produits aux débats confirment la régularité de positions débitrices, acceptées par le Crédit Maritime, pour des montants qui ont parfois dépassé 1.000 F en 2001; Attendu cependant que le 13 novembre 2001 (date de valeur au 12 novembre 2001), la société le Crédit Maritime a rejeté des prélèvements émis sur le compte de madame X... et comptabilisé de ce fait des frais de rejet de prélèvement, alors que le compte de la demanderesse au 13 novembre 2001 présentait un solde créditeur de 18,57 E ; que les opérations rejetées n' auraient entraîné, si elles avaient été acceptées, un dépassement du découvert préalablement admis; Qu' il résulte de ces éléments que le Crédit Maritime a brutalement mis fin à 'l ouverture de crédit tacitement consentie en rejetant des opérations sur le compte de sa cliente sans l' en aviser ni préalablement la mettre en demeure de régulariser sa situation; Que cette attitude qui doit être qualifiée de fautive au regard des relations contractuelles entretenues entre les parties engage la responsabilité de la SA le Crédit Maritime envers madame X...; Attendu par ailleurs que si les frais et commissions prélevés par la banque sur le compte de madame X... sont prévus par les conditions tarifaires versées aux débats par la défenderesse, il n' est pas démontré en revanche que ces conditions ont été regulièrement portées à la connaisance de la demanderesse; Que bien plus, quand bien même la tarification aurait été effectivement connue de madame X..., elle se révèle pour certain des frais qui sont prévus totalement incompréhensibles pour un consommateur moyennement avisé; Qu' il en
est ainsi notamment pour la "commission d 'écarté", facturée 41,32 F et pour laquelle aucune explication n' est fournie quant à sa définition et à son utilisation par la banque; Attendu que du fait des rejets de prélèvement et autres frais et commissions prélevés par la banque sur le compte de madame X..., celle-ci s est retrouvée dans l' impossibilité absolue de rétablir son compte en position créditrice, compte tenu de la faiblesse de ses revenus et du caractère déjà très précaire de son équilibre budgétaire; Qu 'au titre des frais et commissions comptabilisés entre le premier incident de paiement (12.11.2001) et le 29 mars 2002, le Crédit Maritime a prélevé sur le compte de madame X... la somme totale de 3.236,16 E; Qu' au 29 mars 2002, le compte de la demanderesse présentant un solde débiteur de 3.038,08 E, il est ainsi démontré que ce solde débiteur est dû intégralement aux prélèvements effectués au titre des frais et commissions sans lesquels le compte de madame X... aurait été créditeur de 198,08 E; Attendu qu' ainsi il doit être fait intégralement droit aux prétentions de la demanderesse, s' agissant du remboursement des frais et commissions indûment perçus, soit la somme de 3.018,57 E arrêtée au 1er mars 2002; Qu' en outre, le Crédit Maritime sera condamné à créditer le compte de madame X... de toutes sommes qui auraient pu être passées au débit du compte au titre de frais, pénalités, agios et tous frais bancaires quelconques perçus depuis le 1er mars 2002; Attendu en outre qu' en raison de l 'autorisation tacite de découvert irrégulièrement rompue par la SA le Crédit Maritime, celle-ci sera en outre condamnée à payer l' ensemble des chèques émis par madame X... et rejetés pour défaut de provision pour un montant total de 912,41 E; Que ces paiements devront intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 E par jour de retard pendant le délai de 2 mois passé lequel délai il sera
à nouveau fait droit; Qu' il appartiendra à la banque, si la provision sur le compte de madame X... s' avère insuffisante, d' imputer des intérêts débiteur conformément à l' article 9 de la convention d' ouverture du compte de dépôt à vue; Attendu que l 'insuffisance de provision ne saurait en aucun cas justifier le refus de paiement; Attendu que la demanderesse a subi du fait de l' attitude du Crédit Maritime un préjudice distinct du simple rejet de ses chèques; Qu' en effet, elle a été contrainte de multiplier les démarches pour faire valoir ses droits; Qu' en outre, elle a subi un incontestable préjudice moral; Que pour l' ensemble de ces préjudices, il lui sera alloué la somme de 1.000 E; Attendu qu' il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens; Que le CREDIT MARITIME devra lui verser 800 E sur le fondement de l' article 700 du NCPC; Attendu que l 'exécution provisoire apparait nécessaire et compatible avec la nature de l 'affaire; Qu' elle sera ordonnée; Attendu que le CREDIT MARITIME succombant à l 'instance, il en supportera les dépens. Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral Charentais à payer à madame Z...
X...
Y... la somme de TROIS MILLE DIX HUIT EUROS CINQUANTE SEPT (3.018,57 E), outre toutes sommes qui auraient pu être passées au débit du compte au titre de frais, pénalités, agios, et tous frais bancaires quelconques perçus depuis le 1er mars 2002; Ordonne à la Caisse défenderesse le paiement des chèques émis pour un total de NEUF CENT DOUZE EUROS QUARANTE ET UN (912,41 E) dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de CENT EUROS (100 E) par jour de retard pendant le délai de 2 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit; Condamne en outre la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral Charentais à payer à
la demanderesse la somme de MILLE EUROS (1000 E) à titre de dommages et intérêts, outre HUIT CENTS EUROS (800 E) sur le fondement de l'article 700 du NCPC; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du NCPC; Condamne la caisse défenderesse aux dépens.
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