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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 08-60.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.427

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 08-60.427 et n° A 08-60.430 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° A 08-60.430, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'étant joint à la déclaration faite par le secrétaire général du syndicat CFDT pour le compte du syndicat et de Mme X... , le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 08-60.427 : Vu l'article 1-1 des accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ; que la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CFDT santé, le tribunal d'instance énonce que l'article L. 412-11 du code du travail, alors applicable, dispose, dans son dernier alinéa, que dans les entreprises ou organismes qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical, que seule une convention ou un accord collectif peut déroger à cette disposition, et que seuls les délégués du personnel titulaires peuvent être désignés comme délégués syndicaux ; que l'association L'Abri - Les Bruyères emploie dix-sept salariés et applique la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, qui ne prévoit pas de disposition dérogatoire aux dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail en matière de désignation des délégués syndicaux, seul un délégué du personnel titulaire pouvant être désigné comme délégué syndical, Mme X... n'ayant pas cette qualité ce qui ne permet pas sa désignation comme déléguée syndicale ; Qu'en statuant ainsi, tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 08-60.430 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association L'Abri - Les Bruyères à payer à Mme X... et au syndicat CFDT santé sociaux la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° X 08-60.427 et n° A 08-60.430 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat CFDT santé sociaux 69. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action recevable et prononcé l'annulation de la désignation de Madame Françoise X... en qualité de déléguée syndicale de l'association L'ABRI LES BRUYERES. AUX MOTIFS QUE l'exercice du droit syndical est un droit reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail; les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du code du travail ; l'article L 412-11 du code du travail dispose dans son dernier alinéa que dans les entreprises et organismes qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ; seule une convention ou un accord collectif peut déroger à cette disposition ; en outre, seuls les délégués du personnel titulaires peuvent être désignés comme délégués syndicaux ; il est constant que l'association l'ABRI-LES BRUYERES a un effectif de 17 salariés ; elle constitue donc une entreprise de moins de 50 salariés ; l'association l'ABRI LES BRUYERES applique la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale ; cette convention collective ne prévoit pas de disposition dérogatoire aux dispositions de l'article L 412-11 du code du travail en matière de désignation des délégués syndicaux ; seul un délégué du personnel titulaire peut être en conséquence désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'association l'ABRI LES BRUYERES ; Madame X... n'a pas la qualité de déléguée du personnel ; elle ne peut être désignée en qualité de déléguée syndicale dans l'association l'ABRI LES BRUYERES ; ALORS QUE, aux termes de l'article 1.1 du chapitre 1er du Protocole d'accord n° 60 du 4 février 1986 agréé par arrêté du 17 mars 1986, applicable en application de l'accord collectif de travail du 17 décembre 1991 agréé par arrêté du 7 février 1992 applicable dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance et que la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ; que ces dispositions dérogent à la condition d'effectif de cinquante salariés posée par l'article L 2143-3 du Code du Travail (anciennement L. 412-11, alinéa 1er) pour désigner un délégué syndical qui ne soit pas délégué du personnel ; qu'en annulant la désignation de Madame X... aux motifs que la convention collective ne prévoit pas de dérogation aux dispositions de l'article L 412-11 du Code du travail (désormais L 2143-3) en matière de désignation des délégués syndicaux et que seul un délégué du personnel titulaire pouvait être désigné en qualité de délégué syndical, le Tribunal a violé ledit l'article 1.1 du chapitre 1 de l'accord susvisé ALORS subsidiairement QUE les exposants avaient fait valoir que les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise étaient les « accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes » et plus précisément leurs dispositions dérogeant au seuil d'effectif légal pour désigner un délégué syndical ; qu'en ne recherchant pas si ces accords collectifs étaient applicables, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard desdits accords et de l'article 1134 du Code Civil.

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Cour de cassation 2008-12-17 | Jurisprudence Berlioz