Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-41.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.373
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Comité ouvrier du logement, dont le siège est ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La société Comité ouvrier du logement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comité ouvrier du logement, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 février 1992), que M. X..., engagé le 1er novembre 1980 en qualité de directeur par la société Comité ouvrier du logement (COL), en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 juin 1989, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 décembre 1989 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que le Comité ouvrier du logement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de congés payés légaux et conventionnels, alors que la cour d'appel, qui s'est fondée sur un unique versement pour considérer que les arrêts de maladie devaient, dans l'entreprise, être assimilés à des temps de travail pour calculer les droits des salariés en matière de congés payés sans constater l'existence d'un usage dans l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-4 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à leur examen que les juges du fond ont estimé que l'employeur avait fait bénéficier le salarié de l'assimilation des périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait affirmé à son employeur que son état de santé l'empêchait de répondre à ses convocations pour fournir des informations nécessaires à la marche de l'entreprise alors qu'en réponse à une demande de restitution du véhicule de service qui lui avait été confié, le salarié déclarait utiliser, pendant la même période, ce véhicule pour visiter des chantiers et des terrains de l'entreprise et avait présenté une note de frais de déplacement et de téléphone ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié se trouvait, pendant cette période, en arrêt de travail pour maladie et que, dès lors, l'exécution du contrat de travail était suspendue, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas se rendre à la convocation de l'employeur, peu important que le salarié continue à s'intéresser à l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Comité ouvrier du logement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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