Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02409 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FISW
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
23/00177
14 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [C] [U] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS LORRAINE TRAVAUX.COM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. LORRAINE TRAVAUX.COM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
CGEA AGS DE [Localité 7] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024;
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [M] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS PROTECTION CONSEIL HABITAT à compter du 02 avril 2013, en qualité de technicien commercial.
Suite à une reprise du fond de commerce de la SAS PROTECTION CONSEIL HABITAT par la SAS TRAVAUX LORRAINE TRAVAUX.COM, le contrat de travail de Monsieur [M] [O] a été transféré à cette dernière en date du 29 mai 2020.
La convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importations des bois s'applique au contrat de travail.
Le contrat de travail de Monsieur [M] [O] a pris fin de le 30 août 2021.
Par requête du 09 mars 2023, Monsieur [M] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de fixer sa créance au passif de la SAS LORRAINE TRAVAUX.COM aux sommes suivantes :
- 56 642,00 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 5 6664,00 euros brut de congés payés afférents,
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de déclarer le jugement à intervenir opposable à l'association CGEA-AGS de [Localité 7].
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 28 février 2023, la SAS LORRAINE TRAVAUX.COM a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Maître [C] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 novembre 2023, lequel a :
- débouté Monsieur [M] [O] de l'intégralité de ses demandes, y compris l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS LORRAINE TRAVAUX.COM représentée par Maître [C] [U] en qualité de mandataire liquidateur, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [M] [O] le 16 novembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [M] [O] déposées sur le RPVA le 13 mars 2024, et celles de Maitre [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LORRAINE TRAVAUX.COM déposées sur le RPVA le 18 mars 2024,
Bien que régulièrement signifiée par acte d'huissier du 22 mars 2024, l'association UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 7] n'a pas constitué avocat,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024,
Monsieur [M] [O] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de fixer la créance de Monsieur [M] [O] sur la liquidation de la SAS LORRAINE TRAVAUX.COM aux sommes suivantes :
- 56 642,00 euros à titre de rappel de salaires,
- 5 664,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'association UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 7].
La SAS LORRAINE TRAVAUX.COM demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 novembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur [M] [O] à payer à la SAS LORRAINE TRAVAUX.COM prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [C] [U], une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'ils auraient dû engager en première instance,
- de condamner Monsieur [M] [O] à payer à la SAS LORRAINE TRAVAUX.COM prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [C] [U], une somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils auraient dû engager à hauteur d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [M] [O] déposées sur le RPVA le 13 mars 2024, et de Maitre [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LORRAINE TRAVAUX.COM déposées sur le RPVA le 18 mars 2024.
Sur la demande de rappel de salaires :
Monsieur [M] [O] expose que son contrat de travail prévoyait une rémunération composée uniquement de commissions, à savoir : 17 % de commissionnement pour un chiffre d'affaires réalisé de 0 à 16.000,00 euros nets hors taxe, puis 20 % de commissionnement pour un chiffre d'affaires réalisé au-delà de 16 000 euros nets hors taxe (pièce n° 2).
Il expose qu'en revanche ses collègues de travail, également technico-commerciaux, Messieurs [V] et [N], étaient rémunérés sur la base d'un fixe correspondant au SMIC plus des commissions sur chiffre d'affaires au taux identique (pièces n° 5 et 6).
Monsieur [M] [O] indique également que par un arrêt définitif de la cour de céans, l'employeur a été condamné à verser à Monsieur [N] la partie fixe de sa rémunération qui ne l'avait pas été en rappelant le principe « A travail égal, salaire égal » (pièce n° 4).
Il fait valoir qu'en application de ce principe, il aurait dû être rémunéré selon les mêmes conditions que celles de ses deux collègues.
Monsieur [M] [O] réclame en conséquence les rappels de salaire suivant :
- 7490 euros (5 mois x 1498 euros) pour l'année 2018,
- 18 252 euros (12 x 1521 euros) pour l'année 2019,
- 18 468 euros (12 x 1539 euros) pour l'année 2020,
- 12 432 euros (8 x 1554 euros) pour l'année 2021,
Soit un total de 56 642 euros outre 5 664 euros au titre des congés payés afférents.
Les intimés s'opposent à cette demande.
Ils font valoir que Messieurs [V] et [N] n'ont jamais perçu de rémunération fixe, laquelle n'était pas prévue par leurs contrats de travail, à l'instar de celui de Monsieur [M] [O].
Ils indiquent qu'une erreur dans la rédaction du contrat de travail de Monsieur [V] a amené l'employeur à conclure une transaction financière avec ce dernier, qui avait saisi le conseil de prud'hommes, et qu'ensuite un avenant au contrat de travail avait clarifié le mode de rémunération (pièces n° 5 et 6).
S'agissant du contrat de travail de Monsieur [N], ils exposent que ce dernier « avait droit, comme ses collègues, à une rémunération correspondant au SMIC pour ses 10.000 premiers euros de chiffre d'affaires et un commissionnement de 17 % jusqu'à 16 000 euros et 20 % au-delà » et que c'est par « une appréciation erronée » que la cour de céans a jugé qu'il y avait une différence de rémunération entre Monsieur [N] et Monsieur [V], au détriment du premier.
Ils demandent à titre principal de juger les prétentions de Monsieur [M] [O] « irrecevables » en l'absence de moyen sérieux et à titre subsidiaire de les juger infondées.
Motivation :
- sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [M] [O] :
La cour constate que dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés ne formulent pas une telle demande.
- sur le fond :
L'article 5 du contrat de travail de Monsieur [M] [O] prévoit une rémunération à la commission, sans mention d'un fixe.
Or, il ressort du contrat de travail de Monsieur [V], avant sa modification le 15 avril 2021, que sa rémunération se composait d'une partie fixe correspondant au SMIC, à laquelle s'ajoutaient des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé dans le mois, à savoir 17% de 0 à 16 000 euros de CA et 20 % à partir de 16 001 euros de CA (pièce n° 5 de l'appelant)
Dès lors, il y a lieu de constater qu'il bénéficiait d'une rémunération supérieure à celle de Monsieur [M] [O], dont le contrat de travail prévoyait le même taux de commissionnement, mais ne prévoyait pas, en sus de ce commissionnement, de rémunération fixe égale au SMIC (pièce n° 2 de l'appelant).
Il n'est pas contesté que Messieurs [V] et [O] occupaient les mêmes fonctions.
En conséquence, l'employeur ne justifiant pas un traitement distinct entre les deux salariés, en application du principe « travail égal, salaire égal », la rémunération de Monsieur [M] [O] sera établie sur les mêmes bases que celles de la rémunération de Monsieur [V] à compter du 2 avril 2018, Monsieur [M] [O] ayant été embauché le 2 avril 2013.
La cour constate que les intimés ne contestent pas à titre subsidiaire le calcul du quantum du rappel de salaires réclamé par Monsieur [M] [O].
En conséquence il sera fait droit à sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les intimés seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Maitre [C] [U] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS LORRAINE TRAVAUX.COM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à Monsieur [M] [O] la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Maitre [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS LORRAINE TRAVAUX.COM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne aux dépens de première instance Maitre [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS LORRAINE TRAVAUX.COM,
STATUANT A NOUVEAU
FIXE les créances suivantes de Monsieur [M] [O] au passif de la société SAS LORRAINE TRAVAUX.COM :
- 56 642 euros à titre de rappel de salaire,
- 5664 euros au titre des congés payés afférents
Y AJOUTANT
Condamne Maitre [C] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS LORRAINE TRAVAUX.COM à payer à Monsieur [M] [O] la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maitre [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS LORRAINE TRAVAUX.COM, aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages