Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Septembre 2024
N° RG 24/00155 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NOQE
Code NAC : 51A
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
Association Loi 1901 CREATIVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 mai 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de Sarreguemines
DÉFENDERESSE
Association Loi 1901 CREATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
--==o0§0o==--
La SAS GRENKE LOCATION loue divers équipements à des entreprises sur l'ensemble du territoire.
L'association Loi 1901 CREATIVE a pour objet de soutenir et d'accompagner la création d'activité en développant la création d'emplois.
Cette association a commandé à la société VOIP TELECOM, du matériel de téléphonie avec financement (contrat de location du 24 janvier 2020 pour une durée initiale ferme de 63 mois et selon un loyer mensuel de 474,00 €uros TTC).
Suivant cession de contrat, la société VOIP TELECOM a cédé le contrat à la société GRENKE LOCATION suivant les prescriptions de l'article 11 du contrat.
Le matériel a été livré et la société GRENKE LOCATION a réglé la facture du fournisseur.
Suivant exploit du 18 décembre 2023, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, représentée par Me Penetticobra, a fait assigner l'association Loi 1901 CREATIVE afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à payer :
- 1.422 euros d'impayés de loyers et 14,40 € d'intérêts déjà courus,
- 11.850 € d'indemnité de résiliation,
- 40 € de frais de recouvrement
- 5.688 € d'indemnité contractuelle de privation de jouissance,
Outre :
- intérêts conventionnels égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 01.07.2022 sur la somme de 474 €, à compter du 01.08.2022 sur la somme de 474 € et à compter du 03.10.2022 sur la somme de 474 €,
- intérêts légaux à compter du 14.10.2022 sur les sommes de 11.850 € d'indemnité de résiliation et de 40 € de frais de recouvrement,
- intérêts légaux à compter de l'assignation sur la somme de 5.688 € d'indemnité contractuelle de privation de jouissance
Outre la capitalisation des intérêts,
-2.800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société GRENKE LOCATION a précisé que, suite à la défaillance de la société locataire, une mise en demeure lui a été adressée le 12.09.2022 qui est demeurée vaine. Une résiliation anticipée du contrat de location a été opérée.
Régulièrement assignée à étude, l'association Loi 1901 CREATIVE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 a fixé la date de plaidoirie au 21 mai 2024. Le dossier a été mis en délibéré au 3 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et des frais
A titre liminaire, il convient de préciser que le procès-verbal de livraison contient une erreur matérielle, dans la mesure où celui-ci est daté du 2 janvier 2020, alors que la facture est datée du 3 février 2020. Il convient donc de considérer que la livraison a eu lieu le 2 février 2020.
Les articles 1103 et suivants du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du contrat de location stipule que " sans qu'il n'y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le Client reconnait que le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet en cas de non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute autre somme due en vertu du contrat (…) La résiliation anticipée du contrat, que ce soit pour l'un des motifs visés ci-avant ou à la demande du client, entraine de plein droit, au profit du Loueur, le paiement par le Client ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à dix pour cent (10 %) de ladite indemnité à titre de clause pénale ".
La société GRENKE LOCATION est donc fondée à solliciter le versement des sommes suivantes :
- 1.4220 € d'impayés de loyers (loyers des mois de juillet, août, octobre 2022),
- 11.850 € d'indemnité de résiliation (correspondant aux loyers de novembre 2022 au 1er avril 2025 à échoir).
L'article 4 du contrat de location dispose que toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € due au titre des frais de recouvrement. Ainsi, il conviendra de faire droit à la demande en paiement de la somme de 40 euros.
Sur la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de privation de jouissance
La société GRENKE LOCATION précise que le matériel n'ayant pas été restitué au terme du contrat en violation des dispositions de l'Article 10 des Conditions Générales, elle est fondée à réclamer l'indemnité contractuelle de privation de jouissance arrêtée au 31.10.2023 et calculée comme suit pour la période du 01.11.2022 au 31.10.2023 : 474,00 euros =3 X 12 mois = 5.688,00 euros.
Une clause pénale est une clause contractuelle qui a pour but de déterminer à l'avance quelle sera la sanction pécuniaire applicable au cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations. Il s'agit d'une sanction civile prévue par les parties à un contrat. Elle est régie par les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, lequel dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, il apparaît que l'article 10 des conditions générales du contrat de location stipule une indemnité forfaitaire, totalement déconnectée du préjudice réellement subi par le bailleur, déterminant à l'avance la sanction pécuniaire au cas où le locataire ne restituerait pas le matériel. L'article 11 s'analyse donc en une clause pénale.
Il convient donc de réduire cette indemnité à la somme d'un euro.
Sur le taux d'intérêts
La partie demanderesse sollicite que l'octroi de la somme de 1.422 € d'impayés de loyers sera assortie des intérêts conventionnels égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 01.07.2022 sur la somme de 474 €, à compter du 01.08.2022 sur la somme de 474 € et a compter du 03.10.2022 sur la somme de 474 € en vertu de l'article 4 du contrat, lequel prévoit : " sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entrainera le versement d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Cet intérêt est calculé sur le montant TTC de la somme due, et court à compter de la date d'échéance du loyer sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire ".
La condamnation à payer la somme de 474 euros sera assortie d'un taux d'intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 décembre 2023. Par ailleurs, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 14,40 euros, dans la mesure où la demande au titre des intérêts égaux à trois fois le taux légal a été accueillie.
S'agissant de l'indemnité de résiliation de 11 850 euros, les intérêts commenceront à courir à compter du jugement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions des articles 515 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l'association Loi 1901 CREATIVE, en sa qualité de partie perdante.
Il est équitable de mettre à sa charge le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Condamne l'association Loi 1901 CREATIVE à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
- 1.422 € d'impayés de loyers, avec un taux d'intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 18 décembre 2023,
- 11.850 € d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- un euro au titre de l'indemnité contractuelle de privation de jouissance,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne l'association Loi 1901 CREATIVE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Loi 1901 CREATIVE à payer les dépens ;
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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