Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04093
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04093
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/777
Rôle N° RG 24/04093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZZD
S.A.S. CHANMAX
C/
S.C.I. MASC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS
Me Valérie ALLALI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00764.
APPELANTES
S.A.S. CHANMAX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société d'exercice libérale à responsabilité limitée [W]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CHANMAX suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 28 mars 2024
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Me Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marion CONIL-LACOSTE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. MASC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions :
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2017, la société civile immobilière (SCI) Masc a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées (SAS) Chanmax, des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 31 mai 2017, moyennant un loyer initial principal annuel de 14 856 euros, hors taxes et charges, soit 1 238 euros mensuel, payable par trimestres anticipés.
Par acte de commissaire de justice, en date du 25 janvier 2023, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer une dette locative de 4 770,30 euros.
Les causes du commandement n'ayant pas été régularisées dans le délai d'un mois, la SCI Masc a fait assigner la SAS Chanmax devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, expulser sa locataire, ainsi que tout occupant de son chef, et la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 5 441,75 euros à valoir sur la dette locative, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 31 mai 2017, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, à compter du 25 février 2023 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Chanmax des locaux commerciaux sis [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à un montant équivalent à celui du dernier loyer et des charges à compter du 25 février 2023 et jusqu'au départ effectif de la SAS Chanmax ;
- condamné la SAS Chanmax à payer à la SCI Masc cette indemnité d'occupation provisionnelle ;
- condamné la SAS Chanmax à payer à la SCI Masc la somme provisionnelle de 5 441,75 euros à valoir sur l'arriéré locatif de loyers et de charges arrêté au mois de 2023 ;
- condamné la SAS Chanmax à payer à la SCI Masc la somme provisionnelle de 2 476 euros au titre de la clause pénale contenu au bail ;
- condamné la SAS Chanmax aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à la SCI Masc une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 août 2023, la SAS Chanmax interjetait appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Faute pour les parties d'être en état au jour de l'audience, et de soutenir leur demande de renvoi, la cour prononçait la radiation de l'affaire, par arrêt du 21 mars 2024.
Elle était réenrôlée le 28 mars 2024.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a placé la SAS Chanmax en redressement judiciaire et désigné la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [W], représentée par maître [V] [W], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 22 novembre 2024, reçues après révocation de l'ordonnance de clôture comme il sera explicité ci-après, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Chanmax et la SELARL [W], intervenant volontairement à la procédure, en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société, sollicitent de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre « liminaire » :
- constate que la société Chanmax bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 28 mars 2014 ;
- donne acte de l'absence de constatation, par une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée, de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 31 mai 2017 ;
- rappelle l'impossibilité des poursuites à l'encontre d'une débiteur placé en redressement judiciaire pour des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
en conséquence,
- « déboute » la société Masc de l'ensemble de ses demandes ;
à titre « principal » :
- constate l'absence de dettes locatives de la société Chanmax à l'encontre de la société Masc ;
- constate l'absence de résiliation du bail commercial conclu le 31 mai 2017 entre la société Masc et la société Chanmax ;
- constate l'absence de fondement du commandement de saisie-vente signifié le 17 août 2023 ;
- prononce la caducité de commandement de saisie-vente ;
- déboute la SCI Masc de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- octroie à la société Chanmax un moratoire de 24 mois pour le règlement de sa dette locative en complément de son loyer courant ;
- suspende les effets de la clause résolutoire pendant la durée dudit moratoire ;
à titre reconventionnel :
- condamne la société Masc à verser à la société Chanmax la somme de 3000 euros en raison du caractère abusif de la procédure ;
- condamne la société Masc à verser à la société Chanmax la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'expulsion de cette dernière en date du 4 juillet 2024 ;
en tout état de cause :
- condamne la SCI Masc au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 22 novembre 2024, reçues après révocation de l'ordonnance de clôture comme il sera explicité ci-après, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Masc sollicite de la cour qu'elle :
- révoque l'ordonnance de clôture initialement fixée le 13 novembre 2024 ;
- juge recevables ses conclusions et pièces produites en réponses aux conclusions adverses signifiée par RPVA le 22 novembre 2024 ;
- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- constate que la SCI Masc a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire en charge du redressement judiciaire de la société Chanmax ;
- fixe la créance de la SCI Masc au passif de la société Chanmax à la somme de 5 896,92 euros à titre des loyers impayés avant l'ouverture de la procédure judiciaire du 28 avril 2024, en ce compris les sommes dues au titre des condamnations prononcées à son encontre par ordonnance de référé du 30 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nice ;
- fixe la créance de la SCI Masc au passif de la société Chanmax à la somme de 3 209,59 euros à titre de loyers et charges impayés après l'ouverture de la procédure judiciaire du 28 mars 2024.
- dise et juge que la production de la pièce adverse n°12 consiste en une tentative d'escroquerie au jugement de la SAS Chanmax ;
- déboute la SAS Chanmax de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la SAS Chanmax à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par soit transmis du 29 novembre 2024, la cour constatant que les demandes indemnitaires formées par la SAS Chanmax sont formulées à titre définitif, et non provisionnel, comme il se doit en matière de référé (article 835 alinéa 2 du CPC) a soulevé d'office cette irrecevabilité et la soumise au contradictoire des parties.
Par notes en délibéré la société Chanmax demande de bien vouloir analyser ses prétentions comme provisionnelles, la SCI Masc demande à la cour de les déclarer irrecevables.
Motivation de la décision :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même dispose : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 802, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16, précités, du même code, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
Interrogés sur ce point à l'audience, lors de l'appel des causes, les conseils des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission aux débats des conclusions transmises par les appelants et l'intimée postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur les conséquences de la procédure collective sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur'dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l'article L. 631-14 précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de pièces versées au dossier que la SAS Chanmax a été placée en redressement judiciaire le 28 mars 2024 et donc postérieurement à l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 31 août 2023.
Celle-ci ne peut donc qu'être infirmée en toutes ses dispositions et la SAS Masc déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 5 896,92 euros, correspondant, selon ses calculs à la dette locative antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et à la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués.
Sur la caducité du commandement de saisie-vente signifié le 17 août 2023 :
Bien que formée à titre principal dans le dispositif des conclusions des appelants, cette demande ne peut s'analyser que comme un subsidiaire, au regard de celle tendant à faire constater l'impossibilité des poursuites exercées par la SCI Masc à l'encontre de la SAS Chanmax, pour recouvrer des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le 28 mars 2024.
En outre il n'est développé aucun moyen à l'appui de cette demande, ni même produit le commandement de saisie-vente contesté.
Enfin les contestations portant sur des mesures d'exécution relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution et non du juge des référés.
Il s'ensuit le rejet de cette demande.
Sur la fixation de la créance au passif de la société Chanmax :
Le juge des référé ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir de fixer une créance au passif d'une procédure collective en lieu et place du juge commissaire.
Il appartiendra donc à ce dernier de déterminer si le relevé bancaire versé en pièce 12 par la SAS Chanmax, à titre de justificatif de règlement des loyers, est un document falsifié, susceptible de constituer une tentative d'escroquerie au jugement comme le soutient la SCI Masc.
Il s'ensuit le rejet de cette demande.
Sur la condamnation de la société Masc au paiement de dommages et intérêts en raison de la procédure d'expulsion :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs de la cour, statuant en référé, de prononcer une condamnation au paiement de dommages et intérêts à raison d'une mesure d'expulsion.
Il s'ensuit l'irrecevabilité des demandes formées de ce chef par la société Chanmax.
Sur la condamnation de la société Masc pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Néanmoins l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, en l'absence d'examen au fond du litige, il n'est pas démontré que l'action initiée par la société Masc en résiliation de bail commercial pour défaut de règlement des loyers présente les caractères d'un abus du droit d'ester en justice.
La société Chanmax sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement des textes précités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Chanmax aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 janvier 2023, et à payer à la société Masc une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige et plus précisément d'une déclaration de cessation de paiement réalisée, le 26 mars 2024, par le conseil de la SAS Chanmax. Il s'agit donc d'un évènement postérieur à l'ordonnance entreprise, survenu à l'initiative de l'appelante et subi par l'intimée.
Pour cette même raison et en l'état du rejet de l'ensemble des prétentions de l'intimée, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la SCI Masc irrecevable en ses demandes de constatation de l'acquistion de la clause résolutoire, d'expulsion de sa locataire et de condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 5 896, 92 euros à titre des loyers impayés au 28 avril 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués ;
Déclare irrecevable la SAS Chanmax en sa demande visant à entendre condamner la SCI Masc au paiement de dommages et intérêts en réparation de la mesure d'expulsion ;
Déboute la SAS Chanmax de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation au passif de la SAS Chanmax de la créance de la SAS Masc à hauteur de 3 209,59 euros ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de caducité du commandement de saisie-vente du 17 août 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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