Cour de cassation, 24 février 1993. 90-41.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.357
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles C..., demeurant 4, square Pierre et Marie Curie à Meaux (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen, (chambre sociale), au profit de la Maison des jeunes et de la culture d'Evreux, dont le siège est ... (Eure),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., E..., X..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 35 de la convention collective nationale de la fédération française des maisons de jeunes et de la culture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 21 janvier 1985 par la Maison des Jeunes et de la Culture d'Evreux en qualité d'animateur, a obtenu à compter du 15 août 1987 sa mise en congé pour convenance personnelle, en application de l'article 35, alinéa 1er, de la convention collective des maisons de jeunes et de la culture aux termes duquel "le personnel ayant plus d'un an de présence peut demander un congé pour convenance personnelle, sans traitement, d'une durée d'une année, renouvelable deux fois au plus" ; que, le 16 juin 1988, M. C... a sollicité, à compter du 15 août 1988, sa réintégration qui lui a été refusée en raison de l'absence de poste disponible ; Attendu que, pour débouter M. C... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la réponse de l'employeur était conforme aux dispositions de l'article 35, alinéa 3, de la convention collective nationale de la fédération française des maisons des jeunes et de la culture selon lesquelles à l'expiration du congé pour convenance personnelle, la réintégration du salarié n'est assurée que dans la limite des postes à pourvoir et qu'ainsi la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de l'employeur de
réintégrer le salarié en raison de l'absence de poste disponible s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Maison des jeunes et de la culture d'Evreux, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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