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Cour de cassation, 19 mai 1994. 92-15.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.695

Date de décision :

19 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme veuve Joao Z..., née Maria Y... X..., 2 / Mme Iria Z..., épouse F..., 3 / Mme Maria Z..., épouse D..., 4 / M. Joachim Z..., 5 / M. Manuel Z..., 6 / C... Maria Rita Z..., épouse G..., 7 / C... Maria Alice Z..., épouse E..., 8 / Mlle A... de Lurdes Z..., 9 / M. Joao Antonio Z..., 10 / Mlle Joaquina Z..., demeurant ensemble Les Canaux Veretz à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme B... , dont le siège est à Le May, Azay-sur-Cher (Indre-et-Loire), 2 / de M. Angelo B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président-directeur général de la société B..., domicilié à Le May, Azay-sur-Cher (Indre-et-Loire), 3 / de la société Mutuelle du Poitou, dont le siège est 6 bis, et ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP le Bret et Laugier, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Mutuelle du Poitou, de la SCP Gatineau, avocat de la société B... et de M. B..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 18 juillet 1985, Joao Z..., salarié de la société B..., qui avait pris place dans un véhicule de l'entreprise conduit par un autre salarié de celle-ci, a été mortellement blessé par suite de l'éclatement d'un pneu de ce véhicule ; que la juridiction pénale a relaxé le conducteur et condamné l'employeur pour homicide et blessures involontaires et contravention de mise en circulation d'un véhicule muni d'un pneu sans structures apparentes ; Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que le chef d'entreprise emploie soixante-dix salariés utilisant vingt-cinq véhicules en constants déplacements sur le territoire national et dont l'entretien est assuré par deux mécaniciens de la société, et que M. B... était lui-même éloigné du siège social le jour de l'accident, en sorte qu'il avait pris les dispositions utiles pour l'entretien et les réparations des véhicules de l'entreprise et que, n'ayant pas été informé de l'utilisation d'un pneu lisse sur le véhicule accidenté, il n'avait pas eu conscience du danger couru de ce fait par la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, eu égard, notamment, à l'importance du nombre des véhicules de l'entreprise et à leur constante mobilité, de se substituer en cas d'absence l'un de ses salariés, pourvu d'une délégation de pouvoirs lui permettant de contrôler l'état des véhicules, et, notamment, de leurs pneumatiques avant usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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