Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00125
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00125
Date de décision :
3 mars 2026
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N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRH7
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 12/04093)
rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 décembre 2024
suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2025
APPELANT :
M. [A] [Z]
né le 17 mai 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 février 2011, il a été procédé à la barre du tribunal de grande instance de Paris à la vente sur adjudication judiciaire des biens immobiliers appartenant aux consorts [Q] [O] composés majoritairement de terrains agricoles situés sur les communes de Voreppe et de Moiran en Isère.
A cette occasion, M. [A] [Z] a été déclaré adjudicataire de divers immeubles dont :
- le lot n° 6 constitué d'une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 5] (Isère) cadastrée section AZ N° [Cadastre 1] pour une superficie de 1 hectare 77 ares 46 centiares au prix de 39.000€,
- le lot n° 7 sur la commune de [Localité 5] (Isère) diverses parcelles de terre cadastrées section BD N° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] pour une superficie totale de 44 hectares 57 ares au prix de 600.000€,
- le lot n° 12 soit sur la commune de [Localité 6] (Isère) les parcelles cadastrées AM n° [Cadastre 4], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], et AN N° [Cadastre 32], [Cadastre 10], [Cadastre 33], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], et [Cadastre 16], pour une superficie totale de 35 hectares 29 ares 60 centiares, au prix de 235.000€.
Les lots n° 4 et 9 ont été adjugés dans le cadre d'une surenchère le 9 juin 2011 au profit de M. [A] [Z] aux prix respectifs de 198.010€ et 137.510€.
Concernant les lots n° 4 et 9 adjugés le 9 juin 2011
Le 4 juillet 2011, la SAFER a fait signifier au greffe du tribunal de grande instance de Paris sa décision d'exercer son droit de préemption sur les lots n° 4 et 9, renumérotés 1 et 2, listant les parcelles constituantes chacun des lots et a requis du président de cette juridiction de la déclarer propriétaire des immeubles
préemptés en lieu et place de l'adjudicataire M. [A] [Z].
Ce dernier en a été avisé par courrier recommandé avec AR de la SAFER du 8 juillet 2011.
Par assignation en date du 21 avril 2011 (instance RG 11/03533), M. [Z] a demandé au tribunal de grande instance de Grenoble d'annuler la décision de préemption de la SAFER notifiée au tribunal de grande instance de Paris par la lettre du 28 février 2011.
Le 21 décembre 2011, la SAFER a avisé M. [Z] qu'elle avait attribué les deux parcelles préemptées à la communauté d'agglomération du pays Voironnais (ci-après désignée CAPV). L'acte de vente a été régularisé le 28 février 2013.
Par assignation en date du 21 avril 2011 (instance RG 11/03533), M. [Z] a demandé au tribunal de grande instance de Grenoble d'annuler la décision de préemption de la SAFER.
Par ordonnance juridictionnelle du 7 janvier 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [Z] en annulation des rétrocessions par la SAFER à la CPAV portant sur les lots 4 et 9 (devenus 1 et 2) et en annulation de l'acte de vente du 23 février 2013, jusqu'à décision définitive devant être rendue sur les demandes présentées par celui-ci dans le cadre des instances en cours sous les numéros RG11-1939 (annulation de la préemption portant sur les parcelles 6, 7 et 12 adjugées le 7 février 2011) et RG 11-3533 .
Par ordonnance juridictionnelle du 30 juin 2020, la même juridiction a décidé un nouveau sursis à statuer, dans l'attente des décisions de la cour d'appel de Chambéry dans le cadre des instances en cours numéros RG 11-1939 et RG 11-3533.
Concernant les lots 6,7 et 12 adjugés le 7 février 2011 faisant l'objet du présent litige
Par lettre du 28 février 2011 la SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Foncier Rural Rhône Alpes (la SAFER) a déclaré exercer son droit de préemption sur les trois lots 6 ,7 et 12 ci-dessus adjugés à l'audience du 7 février 2011 à M. [Z].
Le 2 mars 2011, la SAFER a fait signifier au greffe du tribunal de grande instance de Paris sa décision d'exercer son droit de préemption sur les lots n° 6 ,7 et 12 listant les parcelles constituantes chacun des lots et a requis du président de cette juridiction de la déclarer propriétaire des immeubles préemptés en lieu et place de l'adjudicataire M. [A] [Z].
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2011 (instance RG 11/01939), M. [Z] a assigné la SAFER devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'annulation de la préemption découlant des lettres du 28 février 2011 portant sur les parcelles 6, [Cadastre 34] et [Cadastre 35] dont il avait été déclaré adjudicataire le 7 février 2011.
En cours d'instance, le 21 décembre 2011, la SAFER a avisé M. [Z] qu'elle avait attribué les trois parcelles 6 ,[Cadastre 34] et 12 préemptées à la communauté d'agglomération du pays Voironnais (ci-après désignée CAPV).
La rétrocession de ces parcelles a été actée par acte notarié du 6 mars 2012.
Par jugement du 18 juin 2015 (RG 11/1939), ce tribunal a annulé la décision de préemption des lots 6, 7 et 12 ; par arrêt du 30 janvier 2021 la cour d'appel de Grenoble a infirmé ce jugement ; ce même arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023 qui a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Chambéry ; cette dernière, par arrêt du 4 février 2021 a notamment infirmé le jugement déféré en déboutant M. [Z] de sa demande en annulation de la décision de préemption de la SAFER en date du 28 février 2011 et de toutes ses demandes subséquentes, déclaré irrecevable la demande de M. [Z] tendant à l'annulation de la décision de rétrocession des biens litigieux.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Z] à l'encontre de ce dernier arrêt.
La cour de [Localité 7], cour de renvoi, par arrêt du 4 février 2021, a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, a débouté M. [Z] de sa demande en annulation de la décision de préemption de la SAFER du 28 février 2011 et déclaré irrecevable la demande de celui-ci en annulation de rétrocession des biens litigieux.
Le 26 avril 2024, M. [Z] a assigné la SAFER devant la cour d'appel de Chambéry en révision de l'arrêt rendu le 4 février 2021. Cette instance en révision est toujours en cours.
En parallèle de la procédure en annulation des préemptions des lots 6, 7 et 12, M. [Z], par actes des 10 juillet et 20 juillet 2012, a assigné la SAFER et la CAPV devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir annuler les décisions de rétrocession de la SAFER portant sur les parcelles dont il a été adjudicataire les 7 février et 9 juin 2011 et l'acte de vente du 6 mars 2012, voir ordonner l'expulsion de la CAPV et condamner la SAFER au paiement de dommages et intérêts, sollicitant subsidiairement une expertise pour chiffrer ses préjudices (instance RG 12/04093).
Suivant conclusions d'incident déposées le 23 septembre 2024, M. [Z] a demandé au juge de la mise en état de :
- ordonner à la SAFER et à la CAPV de communiquer, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, divers documents
- surseoir à statuer dans la présente instance jusqu'au jugement de l'instance en révision par la cour d'appel de Chambéry,
- débouter la SAFER et la CAPV de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner conjointement et solidairement (sic) les mêmes à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts (sic) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
Par ordonnance juridictionnelle contradictoire du 17 décembre 2024 (RG 12/04093) le juge de la mise en état du tribunal précité a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente immobilière passée le 6 mars 2012 entre la SAFER et la CAPV,
- déclaré irrecevable la demande en nullité des actes de rétrocession des 7 février et 9 juin 2011,
- débouté M. [N] [Z] de sa demande de communication de pièces,
- débouté M. [N] [Z] de sa demande de sursis à statuer,
- condamné M. [N] [Z] à payer à la SAFER la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [Z] à payer à la CPAV la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [Z] aux entiers dépens,
La juridiction a retenu en substance pour motiver l'irrecevabilité des demandes que :
- l'obligation de faire publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service de la publicité foncière est prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande,
- la publication des assignations des 10 juillet et « 25 » (sic) juillet 2012 devait intervenir dans les trois mois de leur date, « soit au plus tard le 10 et 25 juillet 2012 » (sic)
Par déclaration déposée le 11 janvier 2025, M. [Z] a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2025 sur le fondement des articles 10, 11, 138 à 142 et 788 du code de procédure civile, de l'article 10 du code civil de la convention CM 38 21 0006 01 conclue entre la SAFER et la CAPV, M. [Z] demande à la cour de :
- juger recevable et fondé son appel contre l'ordonnance juridictionnelle du 17 décembre 2024,
- infirmer cette ordonnance du 17 décembre 2024 en ce qu'elle a décidé dans son dispositif :
« déclarons irrecevable la demande en nullité de la vente immobilière passée le 6 mars 2012 entre la S.A. Safer Rhône-Alpes et la CAPV,
déclarons irrecevable la demande en nullité des actes de rétrocession des 7 février et 9 juin 2011,
déboutons M. [N] [Z] de sa demande de communication de pièces,
déboutons M. [N] [Z] de sa demande de sursis à statuer,
condamnons M. [N] [Z] à payer à la S.A. Safer Rhône-Alpes la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnons M. [N] [Z] à payer à la CAPV la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnons M. [N] [Z] aux entiers dépens,
rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit, »
- juger irrecevable ou mal fondée la demande de la SAFER d'irrecevabilité de sa demande en annulation des décisions de rétrocession et de l'acte du 6 mars 2012 et l'en débouter,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble,
subsidiairement,
vu les articles 10, 11, 138 à 142 et 788 du code de procédure civile et 10 du code civil,
vu les préemptions de la SAFER contre M. [Z] pour leurs motifs indiqués,
vu l'acte de rétrocession du 6 mars 2012 et les engagements y figurant,
vu qu'il existe une convention CM 38 21 0006 01 entre la SAFER et CAPV concernant les terres rétrocédées avec leur mise à disposition de la SAFER et non pas à des agriculteurs, actuellement non produite,
vu que M. [Z], agriculteur, était candidat à la rétrocession des terres en cause et voulait installer son fils (aussi candidat à la rétrocession) sur les terres adjugées, puis préemptées, puis rétrocédées,
vu les motifs de la rétrocession au [Localité 8] et les clauses de l'acte du 28 février 2013 obligeant le Pays Voironnais à « Pendant 20 ans ' 1/ conserver au bien acquis une destination conforme aux objectifs de l'article L 141-1 du code rural, 2/louer l'ensemble du bien acquis à un ou plusieurs agriculteurs agréés par la SAFER et les commissaires du gouvernement, par bail rural »,
vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023 et ses motifs exigeant l'établissement d'un bail rural au profit des agriculteurs en rappelant que « Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1 du même code, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant à ces critères et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes,
vu que l'article L 142-6 du code rural n'est pas applicable, les terrains n'étant pas en zone pastorale et donc les conventions de l'article L 481-1 pas applicables,
vu que tous les terrains rétrocédés au Pays Voironnais doivent obligatoirement être confiés à des agriculteurs par bail rural,
vu que le bail que pourrait consentir le Pays Voironnais doit en vertu de l'article L 411-15 alinéa 4 donner priorité aux exploitants agricoles qui réalisent une installation avec le bénéfice de la dotation jeunes agriculteurs ou à défaut aux exploitants de la commune, ce qui n'est pas justifié,
vu que les terrains rétrocédés à la communauté du pays voironnais ont été confiés par elle à la SAFER, pas à des agriculteurs,
vu le défaut de justification par la SAFER et le Pays Voironnais que toutes les parcelles préemptées ont, à ce jour, été attribuées à des agriculteurs par bail rural, quatorze années après la préemption, conformément aux motifs de préemption et aux conditions imposées par les actes de rétrocession du 28 février 2013 et le code rural.
vu qu'aucune des propriétés préemptées n'ont (sic), à ce jour, été attribuées à des agriculteurs par bail rural, quatorze années après la préemption, contrairement aux motifs de préemption et aux conditions imposées par l'acte du 28 février 2013 et le code rural,
vu l'instance en révision de l'arrêt du 4 février 2021 pendante devant la cour d'appel de Chambéry,
- ordonner à la SAFER et à la CAPV de communiquer à M. [Z] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
la convention CM 38 21 0006 01 intervenue entre la SAFER et la CAPV , avec la décision d'agrément de la SAFER, ainsi que les agréments des commissaires du gouvernement de la SAFER sur ladite convention,
la délibération de la CAPV ayant approuvée la convention CM 38 21 0006 01,
toutes les conventions, baux et autres accords passés avec toutes personnes par la SAFER ou la CAPV, pour toutes les années depuis le 28 février 2013 jusqu'à aujourd'hui, concernant l'exploitation de toutes les parcelles préemptées contre M. [Z],
les décisions d'agréments de la SAFER et de ses deux commissaires du gouvernement pour chacune des conventions, baux ou autres accords avec des agriculteurs depuis le 28 février 2013 jusqu'à aujourd'hui, concernant l'exploitation de toutes les parcelles préemptées contre M. [Z],
le titre de propriété ou le jugement, publié aux hypothèques, par lequel la SAFER prétend être devenue propriétaire des parcelles adjugées le 9/06/2011 et préemptées le 30 juin 2011,
- surseoir à statuer sur les demandes de M. [Z] d'annulation des décisions de rétrocession de la SAFER et de l'acte du 6 mars 2012 jusqu'au jugement de l'instance en révision par la cour de [Localité 7].
- si l'affaire n'est pas renvoyée devant le tribunal ni décidé de surseoir à statuer, annuler les décisions de rétrocession de la SAFER et annuler l'acte du 6 mars 2012 et ordonner l'expulsion de la CAPV des parcelles rétrocédées, ainsi que de tous occupants de son chef,
en toute hypothèse,
- débouter la SAFER Rhône-Alpes et la communauté d'agglomération du Pays Voironnais de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner conjointement et solidairement la SAFER et la CAPV à payer à M. [A] [Z] la somme de 3.000€ de dommages-intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement (sic) les mêmes aux dépens de l'incident en première instance et appel.
L'appelant fait valoir en substance que :
- la demande d'irrecevabilité de la SAFER formée à l'encontre de son assignation, est elle-même irrecevable au motif que cette exception de procédure devait être soulevée avant toute défense au fond,
- son assignation en nullité de la décision de rétrocession est recevable car elle n'est soumise à aucune formalité de publication ; l'assignation en nullité de l'acte notarié de rétrocession est recevable car elle a été publiée et le délai de publication prévu par l'article 33 du décret du 4 janvier 1955 n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité,
- « même si les préemptions de la SAFER ne soient pas annulées, il est bienvenu et a qualité et intérêt d'invoquer la nullité des décisions de rétrocession de la SAFER puis de l'acte de vente du 6 mars 2013 qui en est la suite et conséquence »,
- le sursis à statuer s'impose car l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ayant validé les rétrocessions n'est pas définitif en raison du recours en révision,
- la décision de rétrocession est nulle en raison de la fraude de la SAFER et la CAPV lors de la préemption et rétrocession.
Dans ses uniques conclusions déposées le 25 avril 2025 au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, la CAPV entend voir la cour :
- débouter M. [A] [Z] de toutes ses prétentions, demandes et conclusions visant tant la décision de préemption, la décision de rétrocession et la vente du « 28 février 2013 »(sic),
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer M. [A] [Z] irrecevable à agir faute de qualité et d'intérêt,
- condamner le même à lui payer la somme de 5.000€.
Elle fait valoir en particulier que :
- M. [Z] est irrecevable en ses demandes, la publication de son assignation étant intervenue au-delà du délai de trois mois prévus par les dispositions de l'article 33 du décret du 4 janvier 1955,
- M. [Z] est un tiers dépourvu d'intérêt et de qualité à agir pour demander l'annulation de la décision de préemption, qui a été jugée régulière par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, le transfert de propriété intervenu entre la SAFER et la CAPV étant définitif. ; ce défaut de qualité et d'intérêt à agir est une fin de non-recevoir conduisant à l'irrecevabilité des demandes en annulation soutenues par l'appelant,
- la décision de préemption est définitivement validée, la décision de rétrocession est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, aucun détournement ou abus de pouvoir n'est établi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2025 au visa des articles 28-4c, 30 §5 et 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et de l'article 789 du code de procédure civile, la SAFER entend voir la cour :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance juridictionnelle du « 7 » (sic) décembre 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de nullité de la vente immobilière passée le 6 mars 2012 entre la SAFER Rhône Alpes et la CAPV,
- déclarer irrecevable la demande en nullité des rétrocessions par la SAFER à la CAPV de toutes les parcelles dont M. [Z] a été adjudicataire le 7 février 2011,
- débouter M. [Z] de sa demande de communication de pièces,
- débouter M. [Z] de sa demande de sursis à statuer,
- rectifier les erreurs matérielles entachant l'ordonnance du 17 décembre 2024 :
en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en nullité des actes de rétrocession du 7 février et 9 juin 2011 alors qu'il s'agit de déclarer irrecevable la demande en nullité des rétrocessions par la SAFER à la CAPV des parcelles dont M. [A] [Z] a été adjudicataire le 7 février 2011,
en ce qu'elle a visé M. [N] [Z] alors qu'il s'agit de M. [A] [Z],
à titre subsidiaire,
- confirmer le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir qui sera rendu par la cour d'appel de Chambéry dans l'instance récemment introduite par M. [A] [Z] demandant de réviser et de rétracter l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry,
en conséquence :
- rejeter les demandes de communication de pièces formulées par M. [A] [Z], ces demandes étant pour l'heure sans objet et en tout état de cause infondées.
en toutes hypothèses,
- débouter M. [A] [Z] de sa demande formée en cause d'appel de la décision du juge de la mise en état en date du « 7 » (sic) décembre 2024 tendant à l'annulation :
des rétrocessions par la SAFER à la CAPV,
de l'acte de vente du 6 mars 2012 ,
à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de la CAPV des parcelles à elle et de tous occupants de son chef
- condamner M. [A] [Z] à verser à la SAFER la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir en particulier que :
- sa demande d'irrecevabilité n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de trois mois exigés par l'article 33 du décret 55 - 22 du 4 janvier 1955,
- le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, les modifications apportées à l'article 789 par le décret 2024-673 du 3 juillet 2024 entrées en vigueur le 1er septembre 2024 étant applicables aux instances en cours à cette date,
- l'acte de vente du 6 mars 2012 a été publié le 30 mars 2012 au service de la publicité foncière de [Localité 9],
- l'action de M. [Z] étant irrecevable, il ne saurait y avoir lieu à sursis à statuer,
- la demande de communication de pièces doit être rejetée
- les demandes d'annulation des décisions de rétrocession de la SAFER et de l'acte de vente du 6 mars 2012 qui sont nouvelles en appel ne relèvent pas de la compétence de la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état.
Par conclusions déposées le 30 mai 2025 sur le fondement des articles 15, 16 et 914-4 du code de procédure civile, M. [Z] a demandé à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 27 mai 2025 si elle existe et reporter l'audience de plaidoirie du 02 juin 2025 à une date ultérieure, pour le respect du contradictoire.
- condamner la SAFER aux dépens.
Le prononcé de la clôture a été reporté au 16 décembre 2025 sans que M. [Z] dépose de nouvelles conclusions.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser, quelque soit l'issue du présent appel, que M. [Z] ne peut pas utilement solliciter, même à titre subsidiaire, dans le cadre de l'appel d'une décision rendue par le juge de la mise en état que soient annulées les décisions de rétrocession de la SAFER et annulé l'acte du 6 mars 2012 et ordonnée l'expulsion de la CAPV des parcelles rétrocédées, ainsi que de tous occupants de son chef, ces prétentions touchant au fond et relevant à ce titre de la seule compétence de la juridiction de jugement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le caractère de demande nouvelle en appel, ces prétentions seront dites irrecevables pour défaut de compétence de la cour statuant sur l'appel d'une décision du juge de la mise en état.
Sur la qualité à agir de M. [Z]
Il ne peut être soutenu que M. [Z] n'a plus qualité à agir motif pris qu'il serait devenu depuis l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, cour de renvoi dont le pourvoi en cassation formé à son encontre a été rejeté, un tiers dépourvu d'intérêt et de qualité à agir dès lors que le transfert de propriété intervenu entre la SAFER et la CAPV est définitif, alors même que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, cour de renvoi est frappé d'un recours en révision.
Sur la recevabilité de l'exception d'irrégularité des assignations en annulation des rétrocessions et de l'acte de vente du 6 mars 2012
Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4-C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité (3e Civ., 23 octobre 1991, pourvoi n° 90-16.230) . Le délai pour procéder à une telle publication est encadré par l'article 33 dudit décret qui dispose que : « Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit (') C. - Pour les autres actes, trois mois de leur date. (les autres actes concernant les attestations notariées et les décisions judiciaires).
Il est dit pour droit que le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir qui, suivant l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause (Civ. 3e, 26 nov. 2003, n° 02-13.438) et qui peut être régularisée conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, aucune déchéance n'étant édictée pour l'accomplissement de cette formalité à laquelle il peut être procédé jusqu'à la clôture des débats (Civ. 3e, 26 nov. 2003, n° 02-13.438).
En soutenant l'irrégularité de l'action engagée par M. [Z] en nullité de la vente du 6 mars 2012 faute de publication des assignations des 10 et 20 juillet 2012 dans les délais impartis par l'article 33 du décret du 4 janvier 1955, les intimés se prévalent d'une fin de non-recevoir, le décret précité édictant expressément en son article 28 que cette publicité est une condition de recevabilité devant les tribunaux des actions en justice tendant à obtenir l'annulation d'une convention soumise à la publicité foncière obligatoire, et non pas d'une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile comme soutenu par M. [Z].
Dès lors, il est indifférent que la publication par M. [Z] des assignations des 10 et 20 juillet 2012 au service de la conservation des hypothèques (désormais au service chargé de la publicité foncière) a été réalisée pour la première les 19 mars 2013 (à Grenoble) et le 25 janvier 2013 (à Saint-Marcellin) et pour la seconde le 3 avril 2013 (à Grenoble) et le 25 janvier 2013 (à Saint-Marcellin), soit au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 33 du décret précité, ces publications ayant été régularisées avant que le juge ne statue sur ses demandes en annulation d'une part, des rétrocessions opérées par la SAFER à la CAPV des parcelles composant les lots 6, 7 et 12 dont il a été déclaré adjudicataire par le tribunal de grande instance de Paris le 7 février 2011 et d'autre part, de l'acte de vente du 9 mars 2012.
Par ailleurs, il est justifié que l'acte de vente du 9 mars 2012 a bien été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 9] le 30 mars 2012 volume 2013 p numéro 1053 et à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 3 septembre 2012 volume 2012 pn° 6675.
L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit irrecevables la demande en nullité de la vente immobilière passée le 6 mars 2012 entre la SAFER et la CAPV et celle en nullité des actes de rétrocession des 7 février et 9 juin 2011.
Sur le bien fondé de l'incident
M. [Z] a demandé, à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance juridictionnelle déférée, entendant voir la cour « juger irrecevable ou mal fondée la demande de la SAFER d'irrecevabilité de sa demande en annulation des décisions de rétrocession et de l'acte du 6 mars 2012 et l'en débouter, et par suite de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble. »
De fait, l'ordonnance déférée est infirmée, la demande de la SAFER en irrecevabilité de la demande de M. [Z] en annulation des décisions de rétrocession et de l'acte du 6 mars 2012 étant être rejetée comme mal fondée.
Ainsi, la prétention soutenue à titre principal par M. [Z] étant accueillie, il ne peut qu'être fait droit à sa demande tendant à « renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble », sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur ses demandes subsidiaires en communication de pièces et de sursis à statuer.
L'affaire est donc renvoyée conformément à la demande principale de l'appelant devant le tribunal judiciaire saisi.
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Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire par la SAFER dès lors le sursis à statuer doit être soulevé par voie d'exception et avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir dès lors qu'il a vocation à suspendre le cours de l'instance.
Sur les demandes en rectification d'erreurs matérielles
Il sera fait droit à la demande de la SAFER et de la CAPV en rectification des erreurs matérielles s'agissant de la dénomination « M. [N] [Z] » au lieu et place de M. [A] [Z] et également de la formulation erronée « déclarons irrecevable la demande en nullité des actes de rétrocession des 7 février et 9 juin 2011 » à laquelle sera substituée l'exacte formulation à savoir « déclarons irrecevable la demande en nullité des rétrocessions par la SAFER à la CAPV des parcelles dont M. [A] [Z] a été adjudicataire le 7 février 2011.
Sur les mesures accessoires
Les dépens exposés au titre du présent incident en première instance et en appel sont à la charge de la SAFER et de la CAPV.
L'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifient pas à ce stade de procédure tant en première instance qu'en appel.
Les mesures de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rectifiant les erreurs matérielles affectant l'ordonnance juridictionnelle déférée rendue le 17 décembre 2024 (RG12/04093) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble,
- dit qu'en page 6 ,
il y a lieu de substituer à la mention erronée :
« déclarons irrecevable la demande en nullité des actes de rétrocession des 7 février et 9 juin 2011 »
la mention exacte à savoir :
« déclarons irrecevable la demande en nullité des rétrocessions par la SAFER Rhône Alpes à la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais des parcelles dont M. [A] [Z] a été adjudicataire le 7 février 2011 »,
- dit en pages 6 et 7,
il y a lieu de substituer à « M. [N] [Z] »
la dénomination exacte « M. [A] [Z] »
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l'ordonnance juridictionnelle déférée ainsi rectifiée et notifié comme celle-ci,
Infirme l'ordonnance juridictionnelle déférée ainsi rectifiée rendue le 17 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit recevables les demandes de M. [A] [Z] aux fins d'annulation des rétrocessions par la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes à la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais dont il a été déclaré adjudicataire le 7 février 2011, et de l'acte notarié de vente du 6 mars 2012 entre la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes et la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour qu'il soit statué au fond,
Dit irrecevables dans le cadre du présent appel d'une ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état les demandes de M. [A] [Z] en annulation des décisions de rétrocession de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes , en annulation de l'acte du 6 mars 2012 et en expulsion de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais des parcelles rétrocédées, ainsi que de tous occupants de son chef,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Condamne in solidum la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes et la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais aux dépens de l'incident en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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