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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-12.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.774

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole "Serves Guyane", dont le siège est ... (Guyane Française), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France (Martinique), au profit de M. Claude ou Claudio Z..., époux séparé de biens de Mme Françoise, Claude, Marcelle Y..., demeurant Kourou Eldo 14, 2/3 G (Guyane), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile d'exploitation agricole "Serves Guyane" et de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu, qu'ayant souverainement retenu que le bail emphytéotique portait sur l'ensemble des parcelles et que son existence n'était pas conditionnée par sa publication, la cour d'appel, qui a relevé que la société Serves Guyane n'en ignorait rien et avait manifesté, au moment de la signature de l'acte, des exigences abusives qui la rendaient responsable de la non-réalisation de la vente, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Serves-Guyane, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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