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Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-15.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.672

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable en sa première branche : Vu l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à Mme X... par acte notarié du 3 mars 1992 un prêt remboursable en 12 annuités courant du 7 avril 1993 au 7 avril 2004 garanti par une inscription hypothécaire sur des biens immobiliers lui appartenant ; que les parties sont convenues aux termes de deux avenants du 10 juillet 1995 d'un rééchelonnement des échéances ; qu'à la suite d'un premier incident de paiement, la banque a pris une inscription d'hypothèque complémentaire sur d'autres biens immobiliers le 26 janvier 1999, dénoncée à la débitrice le 1er février 1999 ; que la banque a fait pratiquer le 23 février 2006 une saisie-attribution entre les mains d'une société locataire de locaux appartenant à la débitrice dénoncée à cette dernière le 27 février 2006 ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution ; Attendu que pour déclarer la créance de la banque prescrite et ordonner la mainlevée de la mesure, l'arrêt retient que l'inscription ou le renouvellement d'une inscription d'hypothèque est dépourvue d'effet interruptif au sens de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation de l'inscription d'hypothèque avait interrompu la prescription de la créance cause de la mesure de saisie-attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance de la SOCIETE GENERALE est prescrite et donné, en conséquence, mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2006 et dénoncée le 27 février 2006 ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... soutient que la créance résultant de l'acte notarié du 3 mars 1992 était prescrite lors de la signification du procès-verbal de saisie-attribution du 23 février 2006, le délai de prescription ayant commencé à courir le 7 avril 2003, date de la première échéance impayée et aucun des actes prévus par l'article 2244 du Code Civil n'étant intervenu dans le délai de dix ans applicable en l'espèce compte tenu de la nature de la créance ; que la SA SOCIETE GENERALE observe, de son côté, qu'un contentieux né de son initiative d'inscrire une hypothèque judiciaire complémentaire et de la dénonciation de cette inscription a donné lieu à un arrêt rendu le 4 mars 2003 par la présente Cour d'Appel et que le délai de prescription a, ainsi, été interrompu ; que compte tenu de la nature commerciale de la créance, la prescription est de dix ans ; que selon l'article 2244 du Code Civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que le premier incident de paiement s'est produit, ainsi que l'indique avec raison Madame X..., le 3 avril 1993 ensuite du prêt consenti selon l'acte notarié précité du 3 mars 1992 ; que l'inscription ou le renouvellement d'une inscription d'hypothèque est dépourvue d'effet interruptif au sens de l'article 2244 du Code Civil ; que l'inscription hypothécaire complémentaire prise le 26 janvier 1999 par la SA SOCIETE GENERALE et dénoncée le 1er février 1999 a été contestée devant le juge de l'exécution, Madame X... mettant en cause la régularité de la dénonciation et sollicitant, en conséquence, la mainlevée de l'inscription et qu'un jugement du 22 juin 2000, confirmé par un arrêt du 4 mars 2003 de la présente Cour d'Appel, est intervenu, rejetant les demandes ; que l'action judiciaire doit, pour interrompre la prescription, être exercée par le titulaire du droit que menace la prescription, c'est-à-dire, le créancier ; qu'en l'espèce, l'action précitée a été engagée par Madame X..., débitrice, et que la SA SOCIETE GENERALE n'a présenté aucune demande reconventionnelle relative au paiement de sa créance ; au vu de l'ensemble de ces éléments et la SA SOCIETE GENERALE n'invoquant aucun autre acte interruptif de la prescription dans le délai de dix ans s'étant achevé le 23 février 2006, date du procès-verbal de saisie-attribution, que Madame X... se prévaut, à bon droit, de la prescription de la créance de la banque ; qu'il en résulte, par voie de conséquence, le bien-fondé de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;que son appel est, donc, justifié ; que le jugement doit être infirmé » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'inscription d'une hypothèque provisoire constitue l'une des mesures conservatoires visées par les articles 67 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ; que, selon l'article 71 de la même loi, la notification au débiteur de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure ; d'où il suit que la dénonciation d'inscription d'hypothèque provisoire a un effet interruptif de prescription ; qu'en refusant d'admettre que la prescription avait été valablement interrompue le 1er février 1999, date à laquelle la SOCIETE GENERALE avait dénoncé une inscription d'hypothèque, et non simplement renouvelé une précédente inscription, la Cour a violé l'article 2244 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prescription d'une créance ne commence à courir qu'autant que celle-ci est devenue exigible ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le prêt était remboursable par annuités de telle sorte que seules ces dernières étaient exigibles à chaque échéance et non l'intégralité des sommes prêtées ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait déduire de l'absence de paiement de la première annuité la prescription de l'ensemble des annuités dues jusqu'en 2004, sauf à violer les articles L.110-4 du Code de Commerce et 2257 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prescription d'une créance ne commence à courir qu'autant que celle-ci est devenue exigible ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que le prêt du 3 mars 1992 a fait l'objet de deux avenants prévoyant un rééchelonnement des échéances impayées à compter du 7 octobre 1995 ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses propres constatations, pourtant de nature à avoir une incidence sur l'exigibilité des créances de la SOCIETE GENERALE et sur le point de départ de la prescription, la Cour a violé les articles L.110-4 du Code de Commerce et 2257 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

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