Tribunal Administratif de Lyon, 09 décembre 2024. 2411624
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411624
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24, 25 et 26 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice née de sa situation irrégulière ;
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 31 août 2024, mais n'a pas obtenu de récépissé ; il a relancé à plusieurs reprises la préfecture ;
- son titre de séjour est arrivé à expiration le 9 novembre 2024, et son contrat de travail a été suspendu par son employeur ; il est également privé des allocations et prestations sociales ; il risque de ne pas poursuivre ses études en master 2.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien né le 15 juin 2001, a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour le 31 août 2024, et a obtenu un document de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Loire qui n'a pas présenté observations, qu'une attestation de prolongation d'instruction de la demande de M. A, telle que prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas été remise à l'expiration de son précédent certificat de résidence le 9 novembre 2024, malgré de multiples relances des services préfectoraux. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le contrat d'apprentissage de M. A a été suspendu dans l'attente de régularisation de sa situation, et que cette situation est de nature à avoir des conséquences dommageables sur la poursuite de ses études. Par suite, le préfet de la Loire, à qui la requête a été communiquée, ne faisant valoir aucune circonstance susceptible d'y faire échec, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
4. Eu égard à l'utilité de la mesure demandée, et alors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni à aucune décision préalable, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, attestation qui devra être renouvelée aussi longtemps que le préfet n'aura pas statué sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
5. Si M. A demande également la condamnation de l'État à réparer les préjudices nés de sa situation irrégulière sur le territoire depuis le 9 novembre 2024, il n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur de telles conclusions, qui sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, attestation qui devra être renouvelée aussi longtemps que le préfet n'aura pas statué sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411624
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