Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/15181 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVW2T
N° MINUTE :
Assignations des
15 et 19 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0213
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine DUCROUX-SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/15181 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVW2T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président adjoint, assesseur
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, assesseur
assistés de Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 et prorogée le 12 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [K] [J], commerçant, exerce une activité de bar-brasserie-restaurant sous l’enseigne « Le Petit Marquis » dans les locaux situés au [Adresse 7] dans le [Localité 1]. Pour les besoins de son activité, monsieur [K] [J] a souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnel auprès de la MACIF.
Le 14 février 2017, monsieur [P] [Y] [C] au volant d'un véhicule propriété de la société COBALT assurée auprès de la SA GENERALI ASSURANCES IARD a percuté le mur d’entrée de l'établissement exploité par monsieur [K] [J] avec un véhicule terrestre à moteur, provoquant des dégâts matériels. Un constat amiable a été rédigé par les deux parties.
Le 17 février 2017, le tribunal correctionnel de PARIS a condamné monsieur [Y] [C] notamment pour des faits de violence aggravée, de menaces de mort et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui .
Le 26 juin 2017, le jugement rendu sur intérêts civils par le Tribunal judiciaire de Paris a déclaré monsieur [P] [Y] [C] responsable des dommages causés et l' a condamné à payer les sommes de :
- 64.600,98 euros au titre des dommages matériels,
- 32.000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires,
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 3.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Une expertise amiable a été réalisée par monsieur [F] [X], du cabinet [A], mandaté par la MACIF, afin d’établir un état des pertes.
Le 3 mars 2017, monsieur [K] [J] a sollicité de son assureur l'indemnisation des pertes relatives aux agencements du commerce. Par courrier en date du 7 juillet 2017, la MACIF a refusé de prendre en charge les frais de remise en état des agencements.
La société GENERALI sollicité en qualité d'assureur du véhicule conduit par monsieur [P].
Par acte délivré le 26 septembre 2018, monsieur [K] [J] a fait assigner la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge des référés a désigné monsieur [I] [T] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’évaluer les dommages. Les experts des deux compagnies d'assurance s'accordant sur le chiffrage des dommages matériels et de la perte d’exploitation, le demandeur a renoncé aux opérations d’expertise judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par acte des 15 et 19 juillet 2019, monsieur [Z] [K] [J] a fait assigner en paiement la MACIF (société d'assurances mutuelle) et la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, monsieur [K] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- A titre principal, condamner la MACIF à lui payer les sommes
suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter 15 juillet
2021 :
- La somme de 34.135,35 euros au titre de l’indemnité immédiate, outre la somme de 10 499,25 euros d’indemnités différées ;
- La somme de 1.923,66 euros au titre des frais d’expertise ;
- La somme de 4.188 euros au titre de la perte d’exploitation ;
- A titre subsidiaire, condamner la SA GENERALI à lui payer la
somme de 40 255,91 euros à titre de dommages et intérêts ;
- En tout état de cause, condamner les défendeurs aux dépens et à
lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2023, la MACIF demande au tribunal de :
- A titre principal, prononcer la nullité du contrat d’assurance
souscrit par M. [K] [J] et débouter M. [K]
[J] de l’ensemble de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, débouter M. [K] [J] de
l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre de la garantie
prévue au contrat d’assurance ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la SA GENERALI à la
garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au
profit de monsieur M. [K] [J] ;
- Condamner la partie perdante aux dépens ;
- Condamner la partie perdante à lui payer la somme de 10 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la SA GENERALI IARD (ci-après dénommée la société GENERALI demande au tribunal de :
- Débouter M. [K] [J] de l’ensemble de ses
demandes dirigées à l’encontre de la SA GENERALI ;
- Rejeter la demande de la MACIF de prononcer la nullité du
contrat d’assurance souscrit par M. [K] [J] ;
- Débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes dirigées à
l’encontre de la SA GENERALI ;
- Condamner in solidum M. [K] [J] et la MACIF
à payer à la SA GENERALI la somme de 3 000 au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec
distraction au profit de Maître Philippe RAVAYROL, selon les
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 31 août 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la demande visant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par monsieur [K] [J] auprès de la MACIF
A l'appui de cette demande la MACIF soutient que l'assuré a procédé à des déclarations mensongères s'agissant des dates de cessation d’activité, a produit de faux documents ce qui démontre la mauvaise foi du demandeur et emporte la nullité du contrat, ou en tout état de cause, l'absence de mobilisation de la garantie dont les conditions ne sont pas remplies en l'absence de preuve de l'exposition de frais par monsieur [K] [J]. La MACIF entend ensuite faire valoir que monsieur [K] [J] ne conteste pas avoir procédé à des déclarations inexactes, que celui-ci qui a parfaitement su s'exprimer dans la presse et au cours des diverses opérations expertales et ne peut donc invoquer une mauvaise maîtrise de la langue française pour se justifier. Concernant les moyens opposés par la société GENERALI, la MACIF entend faire valoir que l'article R.421-5 du code des assurances n'est pas applicable dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [K] [J] expose qu’il a fait réaliser des travaux d’aménagement de son local commercial par la société AZ Discount et qu'il s'est acquitté du paiement de ceux-ci en 2009. Il expose qu'il n’a pas conservé d’attestation de ce paiement et justifie ce fait par une mauvaise maîtrise de la langue française et ses faibles connaissances des obligations légales. S’agissant de la période de pertes d’exploitation et en réponse à la MACIF, monsieur [K] [J] reconnaît avoir pu se tromper sur la date exacte de réouverture de son commerce. Il ajoute que quoiqu’il en soit, la perte de marge n’est pas simplement liée à la durée de fermeture du commerce, mais doit s’analyser par un constat comptable de la perte, qu’en l’espèce les experts évaluent à 4.188 euros.
Pour s'opposer à la demande de nullité du contrat, la société GENERALI soutient en premier lieu que la MACIF n’est pas fondée à demander la nullité de son contrat d’assurance au visa de l’article L.113-8 du code des assurances dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que les conditions permettant de constituer une fausse déclaration sont réunies ; selon la société GENERALI la MACIF ne rapporterait en effet pas la preuve qu'elle a posé une question précise sur une circonstance qui justifierait l’annulation du contrat d’assurance. La société GENERALI ajoute que la MACIF, qui ne justifie pas de l'envoi d'une LRAR n'a pas respecté les prescriptions de l' article R.421-5 du code des assurances.
Sur ce,
L'article L113-8 du code des assurances édicte : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Force est en l'espèce de constater que les moyens mobilisés par la MACIF qui soutient que l'assuré a procédé à des déclarations mensongères relativement aux dates de cessation d’activité, a produit une facture de travaux particulièrement douteuse, tous relatifs au sinistre en cause, non au risque assuré par le contrat et aux déclarations initiales visant à l'établir, ne sont pas de nature à avoir changé l'objet du risque ou d'en avoir diminué l'opinion pour l'assureur comme l'exige le texte ; ces moyens sont donc insusceptibles d’entraîner la nullité du contrat d'assurance sollicitée par la MACIF qui sera déboutée du chef de cette demande sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens invoqués par les parties.
Sur la demande de garantie formée à titre principal par monsieur [K] [J] à l'encontre de la MACIF
A l'appui de ses demandes formées à hauteur de 34.135,35 euros en principal au titre de l’indemnité immédiate,de 10.499,25 euros d’indemnités différées, de 1.923,66 euros au titre des frais d’expertise et de 4.188 euros au titre de la perte d’exploitation, monsieur [K] [J] explique qu’il a fait réaliser des travaux d’aménagement de son local commercial par la société AZ Discount et qu'il s'est acquitté du paiement de ceux-ci en 2009. Il expose n’avoir pas conservé d’attestation de ce paiement et justifie ce fait par une mauvaise maîtrise de la langue française et par de faibles connaissances en matière d’obligations légales. Au regard de ces éléments, monsieur [K] [J] soutient que les conditions de la garantie sont remplies.
S’agissant de la période de pertes d’exploitation et en réponse à la MACIF, monsieur [K] [J] reconnaît avoir pu se tromper sur la date exacte de réouverture de son commerce. Il ajoute que quoiqu’il en soit, la perte d’exploitation correspond à la perte de marge consécutive au sinistre qui n'est pas directement influencée par la durée de fermeture du commerce, mais uniquement par le constat comptable de la perte en l’espèce évaluée par les experts à la somme de 4.188 euros, au demeurant « dérisoire » et « symbolique » selon le demandeur.
Pour s’opposer aux demandes de monsieur [K] [J], la MACIF fait tout d’abord valoir, au visa de l’article 1 de sa police d’assurance, que son assuré ne rapporte pas la preuve qu'il a pris en charge, à ses frais, les agencements pour lesquels il demande à son assurance de le garantir et qu’en conséquence, la garantie de ses biens en cas de sinistre ne s’applique pas. Elle fait en outre observer que la société qui aurait réalisé ces travaux a pour activité le commerce alimentaire de gros et conclut qu’à ce titre, la facture lui semble particulièrement douteuse. Enfin, elle conteste les dates de cessation d’activité déclarées par le demandeur, qui a produit une facture de la brasserie-restaurant lors de la période de cessation d’activité alléguée. La MACIF entend également relever que l’auteur de l’infraction a d’ores et déjà été condamné à indemniser M. [K] [J] à hauteur de montants excédants les estimations des experts et que le demandeur ne saurait être indemnisé au-delà des pertes qu’il a subies.
Sur, ce
Il est constant qu'il appartient à l'assuré qui se prévaut de l'application de la garantie souscrite d'établir que les conditions d'application de celle-ci sont remplies.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande au titre des aménagements
L’article 1 des conditions générales de la police d’assurance souscrite versées en procédure stipule que sont garantis « les aménagements et embellissements intégrés aux constructions ou parties de construction » ; « si l'assuré est locataire, ces biens ne sont garantis que dans la mesure où ils ont été exécutés à ses frais ou repris au précédent locataire ».
Il résulte du courrier adressé le 3 mars 2017 par son conseil à la MACIF comme de l'acte de « désistement » dressé le 18 avril 2017 que les locaux commerciaux objet du sinistre et du litige étaient, suivant suivant un bail en date du 25 novembre 2006, loués par le demandeur aux consorts [S] – [R], propriétaires.
Pour justifier de l'exécution à ses frais, des aménagements, monsieur [K] [J] verse en procédure un document daté du 15 octobre 2009 d'un montant « forfaitaire » TTC de 30.797 euros émis par la société AZ DISCOUNT pour des travaux de maçonnerie, électricité, plomberie, carrelage et menuiserie. Toutefois, outre que ce type de travaux ne ressortissent pas d'aménagements ou d' embellissements, le document dont ont ignore s'il constitue une facture ou un devis, ne porte pas de mention « acquittée » ; surtout, comme également relevé en défense, la société AZ DISCOUNT exerce, suivant l'extrait Kbis produit une activité d'achat, importation, vente, représentation, distribution de denrées alimentaires, ce qui rend très invraisemblable le fait qu'elle ait réalisé les travaux allégués.
Monsieur [K] [J] ne rapporte par ailleurs aucun élément de preuve de ce qu'il a effectivement réglé la somme susvisée de 30.797 euros à la société AZ DISCOUNT, le règlement en espèces invoqué, prohibé s'agissant d'une somme d'un montant supérieur à 1.000 euros payé de surcroît à un professionnel, ne pouvant être retenu.
Comme l'oppose la MACIF, les éléments susvisés ne permettent donc pas de rapporter la preuve que monsieur [K] [J] a pris en charge, à ses frais, les agencements qu'il demande à son assurance de garantir. Les conditions de la garantie n'étant pas remplies, monsieur [K] [J] sera débouté du chef de cette demande.
Sur la demande au titre de la perte de marge
L'article 30 des conditions générales garantit les pertes d'exploitation, l'indemnité correspondant « à la perte réelle de marge brute et aux frais supplémentaires d'exploitation » résultant notamment d'un choc par un véhicule terrestre (par renvoi à l'article 7 du chapitre 2), la période d'indemnisation ne pouvant dépasser douze mois.
Aux termes de la police, la marge brute s'entend de la différence pour un exercice comptable, entre le chiffre d'affaires hors taxes corrigé de la variation de la production stockée ou immobilisée et les achats et frais variables effectués et supportés durant cette même période, diminués des rabais et ristournes, et corrigée de la variation des stocks.
Aux termes de la note de synthèse établie le 15 décembre 2017 au contradictoire de monsieur [K] [J], de la société COBALT et de son assureur la société GENERALI, la perte de chiffre d'affaires pendant la période de fermeture de l'établissement a été fixée à la somme de 8.777 euros et la perte d'exploitation à 4.188 euros, cette dernière somme étant aujourd'hui réclamée par monsieur [K] [J].
Or comme le relève la MACIF, monsieur [Y] [C] auteur des faits a, par jugement rendu sur intérêts civils le 26 juin 2017, été condamné à payer à monsieur [K] [J] la somme de 32.000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires, outre 64.600,98 euros au titre des dommages matériels, la somme de 32.000 euros excédant donc les estimations des experts pour la perte de chiffre d'affaires et la perte d'exploitation.
Le principe d'indemnisation intégrale impliquant à la fois une indemnisation totale des préjudices subis par la victime et interdisant un enrichissement de celle-ci, monsieur [K] [J] qui ne rapporte pas la preuve d'un dommage actuel et certain au titre de la perte d'exploitation, sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
En l'absence de condamnation de la MACIF, la demande d’appel en garantie de la SA GENERALI formée à titre subsidiaire par la MACIF apparaît sans objet ; il n' y a lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes en tant qu'elles sont formées à l'encontre de la société GENERALI
A l’appui de sa demande formée à l’encontre de la SA GENERALI, monsieur [K] [J] invoque les dispositions de la loi de 1985 en ajoutant que les juges de fond ne sont pas liés par la qualification pénale et qu’il appartient en conséquence à GENERALI de rapporter la preuve que son assuré avait l’intention de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Pour s’opposer à aux demandes formulées en son encontre, la SA GENERALI entend rappeler qu'en vertu de son article 1, les dispositions de la loi de 1985 ne s’appliquent pas au cas d’espèce, les dommages ne résultant pas, selon elle, d'un accident fortuit et aléatoire, mais d'un acte délibéré visant à dégrader et à détériorer le bien, ainsi que l’a jugé le tribunal correctionnel de PARIS le 17 février 2017 et comme monsieur [K] [J] l'a lui même relaté aux médias.
Sur ce,
L'implication d’un véhicule terrestre à moteur emporte droit à indemnisation des préjudices subis par la victime de l’accident de la circulation en cause en application de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985.
La société GENERALI est l'assureur du véhicule PEUGEOT , propriété de la société COBALT, conduit le 14 février 2017 par monsieur [P] [Y] [C].
Comme le souligne la société GENERALI, les dispositions précitées impliquent que l'acte à l'origine des préjudices soit constitutifs d'un accident, notion qui implique la la survenance d'un événement fortuit aléatoire ; à défaut la loi du 5 juillet 1985 ne trouve pas à s'appliquer.
Il appartient donc au tribunal de caractériser ou d'exclure le caractère intentionnel de l'acte en cause.
En l'espèce il résulte des commémoratifs rappelés à la note de synthèse établie au contradictoire des parties le 15 décembre 2017, que monsieur [P] [Y] [C] qui au volant d'un véhicule propriété de la société COBALT assurée auprès de la SA GENERALI ASSURANCES IARD a percuté le mur d’entrée de la brasserie-restaurant exploitée par monsieur [K] [J] avait été repéré par monsieur [K] [J], que cette personne lui avait déjà cassé une vitrine, qu'il avait déposé plainte contre lui quelques mois plus tôt ; que cette personne a proféré des menaces de mort à l'encontre de monsieur [K] [J], qu'il a ensuite rejoint le véhicule PEUGEOT garé sur le trottoir d'en face et a foncé délibérément sur le bar. L' article paru dans les colonnes du journal Le Parisien mentionne que « selon les témoins de faits à commencer par monsieur [K] [J] », ceux-ci n'ont rien à voir « avec une sortie de route involontaire, le chauffard ayant délibérément foncé sur le bar-brasserie » ; selon déclaration de la victime au journal, monsieur [P] [Y] [C] a foncé sur le bar « pour le tuer », monsieur [K] [J] évoquant des problèmes rencontrés par le passé avec « cet ancien client irascible et alcoolisé ».
Enfin, le 17 février 2017, le tribunal correctionnel de PARIS a condamné monsieur [Y] [C] notamment pour faits de violence aggravée par deux circonstances, de menaces de mort et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
Du tout il résulte comme le soutient la société GENERALI que les faits ne ressortissent pas d'un accident mais d'un acte intentionnel au demeurant constitutif d'infractions pénales.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui fonde les demandes à l'endroit de la société GENERALI n'étant pas mobilisables, monsieur [K] [J] sera débouté de ses demandes à l'encontre de cette dernière.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [K] [J] qui succombe , supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Philippe RAVAYROL, avocat.
Pour les mêmes motifs, monsieur [K] [J] réglera à chacune des compagnies défenderesses la somme de 2.000 euros.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la MACIF de sa demande visant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par monsieur [K] [J] ;
DEBOUTE monsieur [K] [J] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la MACIF ;
DEBOUTE monsieur [K] [J] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société GENERALI IARD (SA) ;
CONDAMNE monsieur [Z] [K] [J] à supporter les dépens de l’instance;
ACCORDE à maître Philippe RAVAYROL, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [Z] [K] [J] à payer à la MACIF (société d'assurances mutuelle) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [Z] [K] [J] à payer à la société GENERALI IARD (SA) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière La Présidente