Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-14.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.095
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012), qu'André X... et Marie Madeleine Y... se sont mariés en 1956 sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts ; qu'ils sont décédés, elle, le 14 mai 1991, lui, le 4 janvier 2004 ; qu'à l'occasion de la liquidation de leurs successions des difficultés sont nées entre, d'une part, Mme Z..., héritière d'André X..., et, d'autre part, les héritiers de Marie Madeleine Y..., Mme Sophie Y..., représentante légale et administrateur de biens de Marcel Y..., son père, dont la présomption d'absence a été constatée par jugement du 14 décembre 2009, M. Lionel Y... et Mme A..., son frère et sa soeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Lionel Y... et Mme Sophie Y... font grief à l'arrêt de dire que la cohabitation et la collaboration entre les époux avaient cessé à la date du 27 novembre 1975 et, en conséquence, que la consistance de la communauté ayant existé entre eux doit être déterminée à cette date, alors, selon le moyen, que seuls les époux peuvent demander le report de la date d'effet de la dissolution de la communauté ; qu'il était constant en l'espèce que les époux Y...-X...n'avaient jamais divorcé, ni entamé une quelconque procédure en ce sens, et qu'André X..., après le décès de son épouse, en 1997, et jusqu'à son propre décès, en 2004, n'avait à aucun moment manifesté le désir de voir reporter la date de dissolution de la communauté ; qu'en déclarant cependant recevable la demande de report formée par les héritiers d'André X..., la cour d'appel a violé les articles 1441 et 1442 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1442 du code civil, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'aux termes de l'article 1491 du même code les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que ceux des époux qu'ils représentent ; qu'ayant relevé que la communauté avait été dissoute par le décès de l'épouse, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable la demande de l'héritière du mari du report de l'effet de cette dissolution à la date à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire que la cohabitation et la collaboration entre les époux avaient cessé à la date du 27 novembre 1975 ;
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a retenu, à bon droit, que la preuve de la cessation de la cohabitation des époux fait présumer la cessation de leur collaboration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lionel Y... et Mme Sophie Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Lionel Y... et Mme Sophie Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cohabitation et la collaboration entre les époux X...-Y...avait cessé à la date du 27 novembre 1975 et d'avoir dit en conséquence que la consistance de la communauté ayant existé entre eux devait être déterminée à cette date ;
AUX MOTIFS QUE les époux peuvent l'un ou l'autre demander que dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que l'article 262-1 du code civil qui permet de fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'est applicable qu'au cas de divorce et ne concerne nullement les autres hypothèses de dissolution de la communauté, et que les héritiers de l'un des époux sont recevables à former cette demande de report judiciaire ; qu'en l'espèce, la communauté ayant été dissoute par la mort de Marie-Madeleine Y..., la demande de report formée par les héritiers d'André X... est recevable ;
ALORS QUE seuls les époux peuvent demander le report de la date d'effet de la dissolution de la communauté ; qu'il était constant en l'espèce que les époux Y...-X...n'avaient jamais divorcé, ni entamé une quelconque procédure en ce sens, et qu'André X..., après le décès de son épouse, en 1997, et jusqu'à son propre décès, en 2004, n'avait à aucun moment manifesté le désir de voir reporter la date de dissolution de la communauté ; qu'en déclarant cependant recevable la demande de report formée par les héritiers d'André X..., le cour d'appel a violé les articles 1441 et 1442 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cohabitation et la collaboration entre les époux Y...
X... avait cessé à la date du 27 novembre 1975,
AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que la preuve de la cessation de la cohabitation et de la collaboration incombe au demandeur au report des effets de la dissolution, la preuve de la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la cohabitation ; que Madame Z...produit l'inventaire notarié établi le 11 octobre 1991, par Maître B..., en date du, au domicile de la mère de la défunte, au ......
, à Paris 13ème, aux termes duquel « Madame Y... déclare ce qui suit en accord avec Monsieur X... : ma fille Marie Madeleine habite avec moi depuis 1972, dans mes meubles ». qu'aux termes de ce même acte, Monsieur X... est domicilié ......
à Paris 20ème ; que Madame Z...produit un contrat de location consenti à Monsieur X... le 1er aout 1985, pour un appartement situé ..., ce qui corrobore l'adresse mentionnée sur l'inventaire, et en conséquence, l'absence de cohabitation des époux à la date du décès ; que les déclarations de la mère de la défunte sont amplement corroborées par des documents administratifs telle l'admission aux aides publiques, du 27 novembre 1975, la décision d'admission de l'aide publique aux travailleurs privés d'emploi du 28 avril 1977, l'attestation Assedic annuelle 1977, le bulletin individuel des traitements et salaires pour l'année 1977, l'attestation assedic du 22 janvier 1982, l'avis de paiement assedic du 7 août 1984, un document de la CNAVTS du 20 septembre 1988, concernant Marie Madeleine Y... et mentionnant son adresse soit au ...Paris 13ème soit ......
13ème, ces deux adresses étant celles de sa mère ; que le relevé de compte bancaire du 31 octobre 1990 mentionne comme adresse ... ; qu'il résulte de ces pièces que Madame Z...a réuni des éléments de preuve de nature à établir l'absence continue de cohabitation entre les époux à une époque bien antérieure au 14 mai 1991, date du décès de Marie Madeleine X... ; qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue par le tribunal de la Seine le 14 mai 1950, c'est à dire moins de trois ans après le mariage, révélant une mésentente entre les époux fort ancienne et qui fixait d'ailleurs le domicile de l'épouse chez sa mère ; qu'à l'encontre des éléments probants rapportée par Madame Z...force est de constater que les appelants n'opposent aucun élément prouvant la persistance d'une cohabitation et encore moins d'une collaboration entre les époux ; qu'ils se bornent à soutenir, sans étayer leurs allégations par le moindre élément matériel que s'il existait des brouilles, entre les conjoints, Marie Madeleine Y... retournait au domicile conjugal et que sa présence auprès de sa mère se justifiait par la nécessité de la soigner : que les appelants soutiennent en outre subsidiairement que le dernier alinéa de l'article 1442 du code civil qui disposait que celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir le report n'ayant été abrogé que par la loi du 26 mai 2004, André X... ne pouvait bénéficier de ce report ; qu'André X... étant décédé le 4 janvier 2004, l'action tendant au report des effets de la dissolution de la communauté est soumise aux dispositions de l'article 1442 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, de sorte que cette action est irrecevable s'il est établi que l'époux demandeur au report étant principalement responsable de la séparation ; qu'aucun élément probant ne permet d'imputer à André X... à titre principal les torts de la séparation de sorte que les dispositions du dernier alinéa de l'article 1442 du code civil ne peuvent être valablement opposées à l'action de Madame Z...; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la preuve a été apportée par Madame Z...de la cessation de la cohabitation et par voie de conséquence, celle-ci étant présumée, de la cessation de la collaboration, entre les époux à une époque bien antérieure au décès de Marie Madeleine Y... ; que si l'âge et les troubles psychiques de la mère de la défunte peuvent rendre plausible une erreur sur la date précisément indiquée, l'année 1972, il n'apparaît pas vraisemblable que Marie Anne Y... se soit trompée en indiquant que sa fille vivait avec elle, depuis de nombreuses années ; que dans ces conditions, il y a lieu de reporter la date des effets de la dissolution de la communauté à une date à laquelle les déclarations sont corroborées par une preuve matérielle, c'est à dire par le document d'admission aux aides publiques du 21 novembre 1975 ;
1) ALORS QUE, les époux peuvent demander que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution de la communauté soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cour d'appel a retenu que des documents administratifs concernant l'épouse établissaient qu'elle demeurait chez sa mère et a fixé la date de cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux au 27 novembre 1975 ; que néanmoins, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le fait que les documents administratifs, concernant l'épouse, produits aux débats, aient été retrouvés chez son époux, mais aussi que les époux avaient établi une déclaration commune de revenus, avaient conservé des comptes communs et que l'inventaire, dressé en présence de son époux, après le décès de l'épouse, au domicile de sa mère, n'avait mentionné que très peu d'effets lui appartenant tandis que son époux avait déclaré, dans l'inventaire dressé au lieu de son habitation que des meubles meublants, télévision et autres objets de même nature, mais aussi des vêtements appartenaient à son épouse, tous effets qui ne pouvaient être restés en place et en état d'usage depuis 1975, n'établissait pas que, la cohabitation n'aurait elle pas été totale, la collaboration subsistait entre les époux, ce qu'en outre le défaut de toute disposition testamentaire, par l'épouse, écartant de sa succession son époux et le défaut de toute déclaration de l'époux invoquant les effets de la séparation confirmaient encore ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1442 du code civil ;
2) ALORS QUE le report de la date de dissolution ne peut être obtenu qu'à la condition d'établir la cessation de toute cohabitation et de toute collaboration, la première ne faisant pas présumer la seconde ; qu'en relevant que la cessation de toute cohabitation faisait présumer celle de toute collaboration entre les époux Y...
X..., pour reporter les effets de la dissolution, survenue par le décès de l'épouse le 14 mai 1991, de la communauté ayant existé entre les époux au 27 novembre 1975, la cour d'appel a violé l'article 1422 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code.
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