Texte intégral
N° RG 21/07341 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3Z6
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
du 20 septembre 2021
RG : 20/05975
ch n°10 cab 10J
[I] EPOUSE [N]
C/
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPES
S.A.R.L. Régie MONPLAISIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [B] [I] épouse [N]
née le 26 Octobre 1986 à [Localité 10] (19)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2160
INTIMEES :
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la REGIE ROLIN-BAINSON, dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
La Régie MONPLAISIR
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 875
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2023
Date de mise à disposition : 23 Mai 2023, prorogée au 30 Mai 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Depuis le 26 avril 2011, Mme [B] [I] épouse [N] est propriétaire de quatre réserves situées en sous-sol du bâtiment D de l'ensemble immobilier résidence [Adresse 9], situé [Adresse 4] à [Localité 7], composant les lots n° 716 à 719.
Aux termes de l'article VII du règlement général de copropriété du 6 novembre 1984, « il est constitué pour l'administration générale de l'ensemble immobilier, objet du présent règlement de copropriété, un syndicat principal et, pour la gestion interne de chacun des bâtiments de cet ensemble, un syndicat secondaire. ['] Chaque syndicat secondaire a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne du ou des bâtiments pour lesquels il est constitué ainsi que le fonctionnement des services et équipements communs propres à ce bâtiment ».
Aucune assemblée générale n'ayant été convoquée et aucun syndic désigné pour les syndicats secondaires, Mme [N] a saisi par requête le président du tribunal de grande instance de Lyon qui, par une ordonnance du 16 septembre 2014, a désigné un administrateur provisoire des syndicats secondaires. Saisi par 67 copropriétaires, le président du tribunal a, par une décision du 16 février 2015, dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du 16 septembre 2014.
L'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du bâtiment D, convoquée par le syndic judiciaire le 5 décembre 2014, a désigné la société régie Monplaisir (la régie) en qualité de syndic.
Lors d'une assemblée générale du 17 décembre 2014, convoquée par la régie, agissant en qualité de syndic général, les copropriétaires de l'ensemble immobilier ont adopté la résolution n° 7 portant suppression des mentions relatives aux syndicats secondaires dans le règlement général de copropriété.
Le 19 février 2015, Mme [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon le syndicat des copropriétaires en annulation de ladite assemblée générale. Cette assignation n'a jamais été enrôlée.
Le 22 septembre 2016, Mme [N] a de nouveau assigné le syndicat des copropriétaires aux fins notamment de voir annuler la résolution n° 7 précitée, ainsi que la résolution n° 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2016 refusant de lui attribuer une boîte aux lettres. Une ordonnance de radiation a été rendue le 27 novembre 2017.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 26 juin 2014 ayant notamment désigné la régie comme syndic.
Par actes d'huissier de justice des 5 août et 2 septembre 2020, Mme [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier (le syndicat des copropriétaires) et la régie devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
- annuler l'assemblée générale du 17 décembre 2014,
- constater l'existence des syndicats secondaires au sein de la résidence et ordonner leur rétablissement effectif,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la régie au paiement de la somme de 75 559 euros au titre des préjudices subis par M. et Mme [N],
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la régie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable Mme [N] en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2014,
- déclaré irrecevable Mme [N] en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et de la régie à lui payer de dommages-intérêts,
- condamné Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires et à la régie la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 octobre 2021, Mme [N] a relevé appel de l'ordonnance.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- faire droit à son appel, déclaré recevable,
- réformer l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau,
- constater l'existence des syndicats secondaires au sein la résidence et ordonner leur rétablissement effectif,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la régie au paiement de la somme de 75 559 euros se décomposant comme suit :
64 800 euros au titre du trouble de jouissance paisible de sa propriété,
763 euros au titre du remboursement du paiement des travaux de ravalement de façade indûment versé,
10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la régie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [N],
- confirmer l'ordonnance déférée,
Si par extraordinaire la cour décidait d'évoquer l'affaire,
- révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer les parties à la mise en état afin de conclure sur le fond,
En tout état de cause,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 11 février 2022, la régie demande à la cour de :
- confirmer l'ensemble des chefs de l'ordonnance déférée,
- juger que l'action en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2014 était soumise à un délai de deux mois après notification du procès-verbal et qu'elle a été introduite hors de ce délai,
En conséquence,
- débouter Mme [N] de sa demande tendant à voir constater l'existence des syndicats secondaires et à ordonner leur rétablissement effectif, demandes qui auraient pu éventuellement prospérer en cas d'annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2014 dans le délai légal, ce qui n'a pas été le cas lors de la première instance et ce qui semble avoir été abandonné par Mme [N], au stade de la procédure d'appel,
- juger que l'action en responsabilité délictuelle de Mme [N], dirigée contre la régie, était soumise à un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du code civil,
- juger irrecevable l'action de Mme [N] en réparation de ses prétendus préjudices, à l'encontre de la régie, comme étant prescrite et non fondée,
- débouter Mme [N] de ses moyens, ne constituant pas de véritables prétentions,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- confirmer la condamnation, en première instance, de Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Chazelle avocats, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [N]
Mme [N] fait valoir :
- que contrairement aux termes de l'ordonnance attaquée, son action ne porte pas sur l'annulation d'une assemblée générale mais est fondée sur la violation de ses droits de copropriétaire par la régie, représentant du syndicat des copropriétaires, en raison de la suppression illégale des syndicats secondaires dont elle était membre, des troubles de jouissance paisible de sa propriété, de la réalisation des travaux illégaux et d'une campagne d'acharnement à son encontre entraînant une anxiété résiduelle avec troubles du sommeil pouvant empirer en état anxiodépressif ;
- que la Cour de cassation a rappelé en 2016 que la création d'un syndicat secondaire et son action relève des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- que son action ayant pour objet la réparation de ses préjudices, elle relève des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 portant sur les actions personnelles des copropriétaires et non sur l'alinéa 2 de ce texte portant sur les demandes d'annulation des assemblées générales ; qu'en application des dispositions de l'article précité, dans sa version en vigueur à la date du litige, et des articles 2222 et 2224 du code civil, le délai de prescription était de 10 ans puis de 5 ans à compter du 25 novembre 2018 ; qu'elle est donc recevable puisque le délai de prescription a expiré le 25 novembre 2023, étant observé que son action personnelle est fondée sur des faits qui ont commencé suite à la nomination de la régie comme syndic principal et secondaire, les 26 juin et 5 décembre 2014 ;
- qu'au surplus, ses demandes en justice du 19 février 2015 et 22 septembre 2016 ont interrompu le délai de prescription de sorte que le délai de 10 ans applicable à cette date a recommencé à courir ;
- qu'en tout état de cause, les graves vices affectant l'assemblée générale du 17 décembre 2014 portant suppression de la mention des syndicats secondaires au sein du règlement de copropriété entraîne l'inexistence de cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires réplique :
- que contrairement aux assertions de Mme [N], son action n'est pas une action personnelle au sens de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais tend à contester la décision de l'assemblée générale du 17 décembre 2014 ayant supprimé les syndicats secondaires ; que Mme [N] étant copropriétaire membre du syndicat ayant voté la suppression litigieuse, elle a régulièrement été convoquée et s'est vue notifier le procès-verbal d'assemblée générale le 13 janvier 2015, de sorte qu'elle disposait d'un délai courant jusqu'au 14 mars 2015 pour exercer une action en contestation ;
que son assignation du 10 février 2015 n'a jamais été portée au rôle du tribunal ; qu'elle est donc forclose à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2014 et ne peut se prévaloir de l'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2014 constatée par le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon pour fonder sa demande ;
- que Mme [N] se contente de demander de « constater l'existence des syndicats secondaires au sein de la résidence » et en conséquence d'« ordonner leur rétablissement effectif » ; qu'or, il est parfaitement établi par de nombreuses décisions récentes que la formule « dire et juger » comme la demande de « constater » ne peuvent s'analyser comme des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, de sorte que les juridictions ne sont pas saisies de ces demandes ;
- que la demande de Mme [N] en réparation est irrecevable pour cause de prescription ; que l'action est fondée sur des griefs directement reprochés au syndic, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est recherchée que subséquemment, à titre solidaire ; que la loi du 10 juillet 1965 ne vise pas les actions personnelles relatives à la copropriété entre un copropriétaire et un syndic, de sorte qu'il s'agit à l'encontre de l'ensemble des défendeurs d'une action en responsabilité extracontractuelle fondée sur l'article 1240 du code civil et non d'une action personnelle fondée sur la loi du 10 juillet 1965;
- que cette action en responsabilité délictuelle est fondée, soit sur une prétendue créance née à une date telle que l'action est prescrite, soit sur un prétendu préjudice en lien avec la délibération en date du 17 décembre 2014 dont l'action en contestation est forclose ; que le juge de la mise en état a justement considéré que le délai de prescription devait commencer à courir à partir de 2011 ; que l'action en responsabilité, quels que soient les préjudices envisagés, est donc largement prescrite.
La régie fait valoir :
- que si en première instance Mme [N] sollicitait l'annulation de l'assemblée générale du syndicat principal du 17 décembre 2014, en appel, elle n'en fait plus état expressément mais demande que l'existence des syndicats secondaires soit constatée ; qu'elle a ainsi abandonné une de ses demandes en cause d'appel ;
- que Mme [N] qui sait pertinemment que son action en contestation et annulation de l'assemblée générale est prescrite, use de subterfuges pour contourner la prescription acquise depuis 2015, en demandant la réinstauration des syndicats secondaires sans solliciter l'annulation de l'assemblée générale ; qu'or, il n'est pas possible de demander l'annulation de la suppression des syndicats secondaires, qui est la conséquence de la décisions prise lors de cette assemblée générale, sans demander l'annulation de cette dernière ;
- que la jurisprudence citée par l'appelante n'est pas transposable puisque cette dernière a la qualité de copropriétaire du syndicat secondaire ;
- que l'action de Mme [N] à son encontre en paiement de dommages-intérêts est de nature délictuelle et se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'en effet, la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 invoquée par Mme [N] n'est applicable qu'aux actions entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat et non pas à l'encontre du syndic qui reste soumise au délai de cinq ans de droit commun ;
- que Mme [N] a eu connaissance des faits lui permettant d'agir depuis 2011 et en tout cas en 2013, ainsi que, le 17 décembre 2014, date de l'assemblée générale ou à tout le moins, le 13 janvier 2015, date de la notification du procès-verbal ; que l'action est prescrite depuis le 14 janvier 2020.
Réponse de la cour
1.1. Sur la demande tendant à voir constater l'existence des syndicats secondaires
À titre liminaire, la cour relève, comme la régie, que Mme [N] qui demandait en première instance l'annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2014 et le constat de l'existence des syndicats secondaires ainsi que leur rétablissement, ne sollicite plus, en cause d'appel, l'annulation de l'assemblée générale, se contentant de demander à la cour qu'elle constate l'existence des syndicats secondaires au sein de la résidence et ordonne leur rétablissement effectif.
Or, c'est vainement que l'appelante tente d'assimiler son action à une demande de création d'un syndicat secondaire, alors qu'en l'espèce, les syndicats secondaires existaient et ont fait l'objet, lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2014, de l'adoption d'une résolution n° 7 approuvant le projet de modification du règlement de copropriété ayant « pour effet de supprimer la constitution de syndicats secondaires pour administrer les bâtiments et en conséquence de supprimer toute mention 'syndicats secondaires' dans l'ensemble des règlements de copropriété susvisés », de sorte que l'action de Mme [N], copropriétaire membre du syndicat ayant voté la suppression litigieuse et à qui le procès-verbal d'assemblée générale a été notifié, ne peut s'entendre que comme la contestation d'une décision d'assemblée générale.
Dès lors, c'est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de la cause que le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a retenu que le procès-verbal lui ayant été notifié le 13 janvier 2015, Mme [N] disposait d'un délai de deux mois pour agir. Or, elle a agi par actes d'huissier de justice des 5 août et 2 septembre 2020, soit après l'expiration du délai précité, étant observé que l'assignation du 19 février 2015 qui n'a jamais été enrôlée, n'a pas pu interrompre la prescription.
C'est encore à juste titre que le premier juge a rappelé qu'une fois le délai de deux mois de contestation expiré, les délibérations d'assemblée générale de copropriétaires deviennent définitives et opposables à tous, sans que leur validité soit susceptible d'être ultérieurement remise en cause par voie d'action principale ou par voie d'exception, quel que soit le degré de gravité des irrégularités constatées, y compris lorsque l'assemblée générale a été convoquée par un syndic dont le mandat est nul.
Il ressort de ce qui précède que Mme [N] est irrecevable en ses demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2014 et de constatation de l'existence de syndicats secondaires.
L'ordonnance est donc confirmée sur ce point.
1.2. Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts
Mme [N] sollicite la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la régie à lui payer la somme de 75 559 euros se décomposant comme suit :
64 800 euros au titre du trouble de jouissance paisible de sa propriété,
763 euros au titre du remboursement du paiement des travaux de ravalement de façade indûment versé,
10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d'une campagne d'acharnement à son encontre.
S'agissant de la demande présentée au titre du trouble de jouissance paisible de sa propriété, Mme [N] se prévaut d'une perte de valeur locative de ses réserves en raison de la circonstance que la copropriété considère les sas permettant d'accéder aux dites réserves comme appartenant aux parties communes. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'appelante estime avoir subi un trouble de jouissance « depuis près de 10 ans » et évalue son préjudice à la somme de 64'800 euros, soit 7 200 euros par an depuis 2011. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a estimé que le délai de prescription a commencé à courir en 2011. Plus précisément, le point de départ du délai doit être fixé au 26 avril 2011, date à laquelle Mme [N] est devenue propriétaire des réserves.
L'action en indemnisation dirigée contre la régie est de nature délictuelle et se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. Il en résulte que cette action est prescrite depuis le 26 avril 2016.
L'action dirigée contre le syndicat des copropriétaires est, en revanche, régie par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, le fait que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit recherchée solidairement avec la régie n'ayant pas pour effet de modifier le régime de la responsabilité. L'action était donc soumise à un délai de prescription de dix ans, ramené à cinq ans par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 entrée en vigueur le 25 novembre 2018, étant précisé qu'en application de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte, en l'espèce, que le délai de prescription de l'action en indemnisation de Mme [N] dirigée contre le syndicat des copropriétaires au titre de l'atteinte alléguée à sa jouissance paisible expirait le 26 avril 2021. Dès lors, l'action engagée par assignation du 5 août 2020 est recevable.
S'agissant de la demande au titre de la réalisation de travaux illégaux, le premier juge a justement relevé que Mme [N] se prévaut de préjudices en lien avec la délibération n° 20 portant ravalement de façades adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal du 17 décembre 2014 puisqu'elle réclame la somme de 763 euros en « remboursement du paiement des travaux de ravalement de façade indûment versé ». Or, le procès-verbal de l'assemblée générale lui ayant été notifié le 13 janvier 2015, l'action engagée les 5 août et 2 septembre 2020, soit après l'expiration du délai de deux mois prévus par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, est nécessairement prescrite.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Mme [N] dénonce une campagne d'acharnement à son encontre et se prévaut de la suppression de la boîte aux lettres installée à son nom, décidée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2016, ainsi que de la suppression de son nom de la platine de deux interphones situés à l'avant du portail et à l'entrée de l'immeuble, réalisée entre mars et octobre 2019.
Comme rappelé plus avant, l'action en indemnisation dirigée contre la régie se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
L'action dirigée contre le syndicat des copropriétaires est soumise au même délai par renvoi de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.
Il s'ensuit que les actions engagées à ce titre par assignations des 5 août et de septembre 2020 ne sont pas prescrites.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle de l'ordonnance déférée, de déclarer :
- irrecevable la demande d'indemnisation dirigée contre le syndicat des copropriétaires et la régie au titre de la réalisation des travaux de ravalement de façade,
- irrecevable la demande d'indemnisation dirigée contre le syndic au titre du trouble de jouissance paisible de sa propriété,
- recevable la demande d'indemnisation dirigée contre le syndicat des copropriétaires au titre de ce même trouble,
- recevable la demande d'indemnisation de son préjudice moral dirigée contre le syndicat des copropriétaires et la régie.
Aucun motif ne justifie que la cour évoque le fond du litige.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires et la régie sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable Mme [B] [N] :
en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2014,
en sa demande d'indemnisation dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et la société Régie Monplaisir au titre de la réalisation des travaux de ravalement de façade,
en sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Régie Monplaisir au titre du trouble de jouissance paisible de sa propriété,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable Mme [B] [N] :
en sa demande d'indemnisation dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] au titre du trouble de jouissance paisible de sa propriété,
en sa demande d'indemnisation dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et la société Régie Monplaisir au titre de son préjudice moral,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant la juridiction de première instance,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Alpes 1 et la société Régie Monplaisir aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT