Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05952 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLHH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 18/00367
APPELANTE
Madame [W] [Y] veuve [U]
[Adresse 4]
[Localité 1] - ALGÉRIE
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 12 mai 2023 puis au 16 juin 2023, puis au 15 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [W] [Y], veuve [U] (l'assurée), d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que depuis le 1er juillet 2005, l'assurée bénéficie d'une pension de réversion du chef de son conjoint, [C] [U], présumé décédé le 13 décembre 2002. Le 28 novembre 2006, l'assurée a sollicité l'attribution de majorations forfaitaires pour enfants à charge au titre de trois enfants et de deux petits-enfants. La caisse a accordé une majoration forfaitaire pour l'enfant mineur à compter du 1er juillet 2005, rejeté les demandes pour les deux autres enfants majeurs et sursis à statuer dans l'attente de pièces pour les petits-enfants. Le 7 mai 2015, l'assurée a adressé à la caisse des justificatifs pour ses petits-enfants et sollicité un nouvel examen de son dossier. Par décisions des 12 mai et 21 octobre 2015, la caisse a rejeté ses demandes. L'assurée a saisi le 8 juin 2015 la commission de recours amiable. Par décision du 10 décembre 2016, la caisse a attribué la majoration forfaitaire pour les deux petits-enfants à compter du 1er juin 2015. L'assurée a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir un report de la date de prise d'effet au 1er juillet 2005.
Le 28 décembre 2017, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sur rejet implicite. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 25 février 2020 le tribunal a :
- Débouté l'assurée de son recours ;
- Dit que l'assurée devra supporter les éventuels dépens de l'instance.
L'assurée a le 23 août 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date qui ne ressort pas des éléments du dossier.
Par lettre du 29 décembre 2022, reçue au greffe le 12 janvier 2023, et visée à l'audience du 6 février 2023, l'assurée sollicite une dispense de comparution et transmet un mémoire en date du 10 décembre 2022, lequel a également été adressé à la caisse par voie postale le 10 décembre 2022.
La caisse confirme avoir reçu le mémoire de l'assurée ainsi que ses pièces et indique avoir répondu à l'assurée.
La dispense de comparution est accordée à l'audience.
Dans son mémoire du 10 décembre 2022, l'assurée demande à la cour de :
- La déclarer recevable ;
- Annuler la décision dont appel ;
- Dire qu'elle a droit à l'attribution de la majoration forfaitaire pour ses petits-enfants à effet rétroactif depuis la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion au 1er juillet 2005 ;
- Dire que la présente décision se substitue à la décision annulée.
L'assurée fait valoir en substance que la caisse n'ayant pas rendu de décision afférente à sa demande initiale et n'ayant adressé aucune relance depuis sa lettre du 28 novembre 2006, en application des dispositions des articles R. 142-1 et L. 161-17 du code de la sécurité sociale, le délai entre sa réponse (demande de réactivation) du 7 mai 2015 et la demande de la caisse du 28 novembre 2006 restait ouvert et ne s'était pas écoulé, soit un délai non buttoir (sine die).
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son mandataire qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer l'appel interjeté par l'assurée irrecevable pour forclusion ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2022 en ce qu'il déboute l'assurée de sa demande de fixer la date d'entrée en jouissance de la majoration forfaitaire pour charge d'enfant au 1er juillet 2005 ;
- Rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de l'assurée s'il y a lieu.
La caisse fait valoir à titre principal que le jugement a été notifié au tribunal de Bouira en Algérie le 18 mars 2020 mais n'a relevé appel que le 23 août 2020, soit au-delà du délai augmenté en raison de la résidence à l'étranger de l'appelante, de sorte que l'appel est irrecevable. La caisse réplique en substance sur le fond que l'assurée n'a transmis que le 7 mai 2015 l'attestation de la caisse de sécurité sociale algérienne pour ses deux petits-enfants, soit neuf années après la demande qui lui en avait été faite le 28 novembre 2006. Elle ajoute que l'assurée ne rapporte pas la preuve que ses petits-enfants étaient à sa charge depuis le 1er juillet 2005, l'attestation produite ne précisant aucune date de départ de la prise en charge. Elle observe que lors de la demande initiale, l'assuré n'avait produit qu'une attestation pour sa fille mineure.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe à l'audience du 6 février 2023.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
S'il est constant que le jugement a été notifié le 26 février 2020, le tribunal de Bouira ne l'a reçu que le 18 mars 2020. Ensuite l'acte de notification du jugement à l'assurée par les services du tribunal de Bouira ne mentionne aucune date et ne permet pas de vérifier à quelle date l'assurée s'est vue notifier le jugement.
Si dans son acte d'appel, l'assurée indique avoir reçu la notification le 29 juin 2020, rien ne permet de l'établir, mais pour autant, en l'absence de toute date certaine de notification du jugement, aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé, étant observé qu'à supposer la date du 29 juin 2020 établie, l'assurée résident en Algérie ne serait pas forclose en son appel.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond
L'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que:
'Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
'Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.
'Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11.
'Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
'Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3.'
L'article R. 353-10 code de la sécurité sociale dispose :
'La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.
'La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit.
'Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.'
Chaque assuré, bénéficiaire d'une pension de réversion, et sous de certaines conditions, peut obtenir une majoration de son avantage de réversion pour chaque enfant à charge jusqu'à la majorité de l'enfant ou de 20 ans s'il poursuit des études, est infirme ou malade chronique ou dans l'impossibilité d'exercer un travail salarié.
La majoration forfaitaire est accordée à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture de ce droit sont remplies ou à compter du premier jour suivant la date à laquelle les conditions sont satisfaites. La caisse étudie les droits de l'assuré à la réception des pièces nécessaires à l'étude du dossier.
Il appartient ainsi à l'assuré de justifier de la qualité d'enfant à charge. S'il réside à l'étranger, l'assuré doit fournir une attestation de la caisse de sécurité sociale de pays de résidence attestant que l'enfant est à sa charge au sens de l'assurance maladie de ce pays. Cette attestation doit préciser si l'intéressé est titulaire ou non d'une pension d'orphelin.
Lorsque l'une des conditions cesse d'être remplie, le bénéfice de la majoration est supprimé.
En l'espèce, il est constant qu'en juin 2005, l'assurée a formé une demande d'attribution d'une majoration forfaitaire pour charge d'enfant pour trois enfants et deux petits-enfants, à savoir :
* [H] [U], né le 1er novembre 1981,
* [H] [U], né le 11 septembre 1984,
* [X] [U], née le 9 septembre 1986,
* [D] [U], né le 18 août 2002,
* [F] [I] [U], né le 13 octobre 2004.
Les deux premiers enfants, majeurs au moment de la demande, n'ont pas ouvert droit à la majoration sollicitée.
Pour instruire la demande relative à l'enfant mineur et aux deux petits-enfants, le 28 novembre 2006, la caisse a demandé à l'assurée de produire une attestation de la sécurité sociale algérienne pour chacun d'eux.
L'assurée a adressé à la caisse une attestation relative à sa fille [X]. La caisse lui a octroyé le bénéfice de la majoration forfaitaire pour enfant à charge à compter du 1er juillet 2005 et a sursis à statuer sur les demandes relatives aux petits-enfants.
Le 7 mai 2015, l'assurée a fourni les attestations requises pour les deux petits-enfants, lesquelles ne mentionnent pas le point de départ de la prise en charge de ces mineurs.
La caisse a d'abord rejeté les demandes au motif de leur ancienneté avant de revenir sur sa décision et d'accorder le bénéfice de la majoration forfaitaire pour enfant à charge pour les deux petits-enfants à compter du 1er juin 2015.
Ne rapportant pas la preuve qu'elle avait la charge effective de ses deux petits-enfants au sens de la sécurité sociale algérienne au 1er juillet 2005, en l'absence d'attestation à cette date et au regard de la production tardive des attestations, neuf après la demande et la production d'une première attestation valable pour sa fille mineure [X], qui ne mentionnent aucune date de départ de la prise en charge, l'assurée ne pouvait pas obtenir au titre de ses petits-enfants le bénéfice de la majoration forfaitaire avant le premier jour du mois suivant la réception des attestations requises depuis le 28 novembre 2006, soit le 1er juin 2015.
L'assurée ne peut pas reprocher à la caisse de ne pas l'avoir relancée pour pallier sa propre négligence à rapporter la preuve requise dans les meilleurs délais afin de préserver ses éventuels droits. Si l'assurée peut poursuivre sa demande neuf ans après le dépôt initial de son dossier, en ne produisant pas la preuve de la charge effective de ses petits-enfants au sens de la sécurité sociale algérienne au 1er juillet 2005, elle ne peut pas obtenir une rétroactivité du bénéfice de l'avantage sollicité.
A hauteur de cour, l'assurée ne rapporte pas davantage la preuve que ses deux petits-enfants étaient à sa charge au sens de l'assurance maladie algérienne au 1er juillet 2005.
Les dispositions des articles R. 142-1 et L. 161-17 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l'assurée sont inapplicables à l'espèce et ne lui permettent pas de réclamer le droit en cause sans rapporter la preuve requise pour la période comprise entre 2005 et 2015.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, l'assurée sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [W] [Y], veuve [U], aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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