Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ryszard Z...,
2 / Mme Marie-France Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit de M. Henri X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur tant des sociétés à responsabilité limitée SGM et SGMP qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Ryszard Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés SGM et SGMP et de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par acte du 21 novembre 1990, les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont adopté le régime de la séparation de biens ; que, le 8 mars 1991, les sociétés SGM et SGMP dont M. Z... était le gérant, ont été mises en liquidation ; que par jugement du 18 décembre 1991, le changement de régime matrimonial des époux a été homologué ; que le 22 juin 1992, le liquidateur judiciaire des sociétés SGM et SGMP a assigné M. Z... en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le partage des biens de la communauté conjugale des époux Z... a été opéré par acte notarié du 4 août 1992 ; que le 20 octobre 1992, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. Z... et sa faillite personnelle ; que l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 1997) a déclaré recevable la tierce opposition formée par le liquidateur des sociétés SGM et SGMP et de M. Z... à l'encontre du jugement ayant homologué le changement de régime matrimonial des époux Z..., et l'a déclaré inopposable aux créanciers tiers opposants ;
Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que les difficultés financières de l'une des sociétés dont M. Z... était le gérant, étaient apparues en 1989, et qu'en 1990, le bilan était fortement déficitaire ; qu'elle a aussi retenu qu'à la suite de leur changement de régime matrimonial et après que le liquidateur eût demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de M. Z... et sa faillite personnelle, les époux avaient procédé à un partage inégal de leur ancienne communauté, attribué à l'épouse tous les biens immobiliers et mobiliers, à l'exception d'un véhicule automobile placé dans le lot du mari et fixé une soulte d'un montant insuffisant pour remplir le mari de ses droits et dont la preuve du paiement n'était d'ailleurs même pas rapportée ; qu'en l'état de ces constatations et sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel a souverainement estimé que le changement de régime matrimonial n'avait eu d'autre but que de faire échec aux créanciers du mari et qu'il était intervenu en fraude de leurs droits ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X..., ès-qualités de liquidateur des sociétés SGM et SGMP et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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