Texte intégral
Arrêt no 12/ 00489
17 Septembre 2012
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RG No 10/ 02307
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
06 Mai 2010
09/ 577 F
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANTE :
Madame Angélique X...
...
57600 FORBACH
Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES), susbstituée par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/ 7528-09. 09. 10 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMEE :
SARL Y..., prise en la personne de son représentant légal
70 Rue Félix Barth
57600 FORBACH
Représentée par Me GARDIN (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 4 novembre 2009, Madame Angélique X...a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de FORBACH son ex employeur, la SARL Y...aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser :
-168, 29 € bruts au titre du rappel de salaire pour reclassification,
-2 753, 08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-275, 31 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-15 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- la somme de 1800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 mai 2010, le conseil de prud'hommes de FORBACH statuait dans les termes suivants :
" DEBOUTE Madame Angélique X...de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SARL Y...de ses demandes reconventionnelles.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais. "
Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 juin 2010 à la chambre sociale de la cour d'appel de METZ, Madame Angélique X...a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 mai 2010.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X...demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de FORBACH le 6 mai 2010 en toutes ses dispositions
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la SARL Y...à verser à Mademoiselle X...une somme de 168, 29 € brut au titre du rappel de salaire
CONDAMNER la SARL Y...à verser à Mademoiselle X...une somme de 2753, 08 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNER la SARL Y...à verser à Mademoiselle X...une somme de 275, 31 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
CONDAMNER la SARL Y...à verser à Mademoiselle X...une somme de 15000 € brut à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
CONDAMNER la SARL Y...à verser à Mademoiselle X...une somme de 1800 € brut au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance
CONDAMNER la SARL Y...à verser à Mademoiselle X...une somme de 2800 € brut au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour
CONDAMNER la SARL Y...en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société Y..., formant appel incident demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de FORBACH en date du 6 mai 2010 en ce qu'il a débouté Mademoiselle X...de toutes ses demandes.
CONDAMNER Mademoiselle X...à payer à la société Y...la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées le 16 novembre 2010 pour Madame Angélique X...et le 30 mars 2012 pour la société Y..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que Madame Angélique X...a été embauchée par la SARL HOTELINE en qualité d'employée polyvalente avec classification au niveau 1 échelon 3, à temps plein, en contrepartie du SMIC et affectée à l'hôtel MERCURE à MEXY, suivant contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2005 ;
Que par avenant du 24 septembre 2008, elle a été mise à la disposition de la SARL Y..., gérante de l'hôtel MERCURE à FORBACH, du 29 septembre au 29 novembre 2008 ;
Que cette mise à disposition s'est prolongée par un nouvel avenant du 29 novembre 2008 au 29 décembre 2008 puis poursuivie sans nouvel avenant, Madame X...continuant à exercer ses fonctions à l'hôtel MERCURE de FORBACH, et par suite pour le compte de la société Y..., étant précisé que les SARL HOTELINE et Y...ont le même gérant, Monsieur Alexandre Y...;
Que victime d'un accident de trajet le 26 janvier 2009 Madame X...était en arrêt de travail du 26 janvier au 2 mars 2009 ;
Qu'elle était, suivant fiche médicale du 3 mars 2009 déclarée apte à son poste de serveuse avec des restrictions concernant le port de charges ;
Que Madame X...était à nouveau en arrêt de travail pour maladie du 10 mars au 21 juin 2009 ;
Que suivant fiche médicale du 19 juin 2009, elle était lors de la visite de reprise déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise de l'hôtel MERCURE à FORBACH, et ce, dans le cadre de la procédure relevant d'un risque de danger immédiat justifiant l'absence d'une 2ème visite de reprise ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2009, la SARL Y...proposait à la salariée un reclassement en qualité d'employée polyvalente dans l'hôtel exploité à MEXY par la SARL HOTELINE ;
Que faute de reponse de la salariée dans le délai qui lui était imparti, la SARL Y...notifiait à Madame X...qu'elle prenait acte de son refus et lui notifiait l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de lui proposer un autre poste de reclassement ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2009 Madame X...était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 juillet suivant ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2009, Madame X...était licenciée pour inaptitude constatée par le médecin du travail le 15 juin 2009 et l'impossibilité de la reclasser ;
Sur le rappel de salaire
Attendu que Madame X...conteste la décision du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire de 168, 29 euros pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2009 ; qu'elle fait valoir en effet que titulaire d'un diplôme de niveau V (BEP en restauration et hôtellerie-production de services) obtenu le 1er juillet 2005, elle aurait du, dès son embauche et en application de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants du 30 avril 1997 de laquelle elle relève, se voir attribuer immédiatement la classification du niveau II échelon 1, et par suite bénéficier à compter d'avril 2007 jusqu'au 31 août 2009, d'un taux horaire supérieur à celui qui lui a été appliqué, fondant le montant du rappel salarial sollicité ;
Qu'au contraire la société Y...expose que Madame X...occupait un poste d'employée polyvalente ne nécessitant aucun diplôme particulier de sorte qu'elle a été classée à bon droit au niveau 1 échelon 1 et a été rémunérée normalement ;
Attendu que l'article 34 III du titre IX de la convention collective nationale des Hôtels Cafés restaurants relatif aux classifications, prévoit que le titulaire d'un diplôme HCR de niveau V ou bénéficiant d'une formation qualifiante de même niveau, reconnue par la CNPE/ IH, qui est embauché pour un emploi correspondant à sa qualification, accède au minimum au niveau II échelon 1 ;
Que Madame X...justifie par la production de son diplôme qu'elle est titulaire depuis le 1er juillet 2005, soit avant la date de son embauche, du BEP des métiers de la restauration et de l'hôtellerie dominante-Production de services, dont il n'est pas contesté, ainsi du reste qu'elle en justifie par la production des caractéristiques du diplôme en cause, qu'il s'agit bien d'un diplôme de niveau V ;
Or attendu que le BEP des métiers de la restauration et de l'hôtellerie, option " Production de services ", confère à son titulaire une qualification caractérisée par une aptitude au service de la table ou à l'entretien des chambres correspondant à celle requise pour les fonctions " d'employée polyvalente " ou de serveuse ;
Que dans ces conditions, Madame X...a bien été embauchée pour un emploi et a bien exercé des fonctions correspondant à la qualification que lui conférait son diplôme de niveau V ;
Qu'elle était en conséquence fondée à prétendre accéder dès son embauche au niveau II échelon 1 ;
Or attendu que des bulletins de paie et des avenants à la convention collective applicable à la salariée en date des 5 février 2007 et 15 avril 2008 produits contradictoirement aux débats, ainsi que du décompte circonstancié fourni contradictoirement par la salariée il ressort que l'employeur a appliqué d'avril 2007 à la date de licenciement en août 2009, un taux horaire salarial inférieur à celui correspondant à la classification échelon 1 niveau II de Madame X..., justifiant un rappel de salaire au profit de cette dernière dont le montant de 168, 29 euros bruts réclamé n'est remis en cause en son calcul par aucun élément circonstancié fourni par l'employeur ;
Qu'il convient en conséquence d'allouer à la salariée ce rappel de salaire, le jugement étant réformé de ce chef ;
Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents
Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement l'employeur indique à la salariée : " la date de la première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui ne pourra être exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre inaptitude à effecteur votre travail " ;
Que contrairement à ce que soutient la salariée l'employeur n'a nullement manifesté ainsi son intention de la dispenser de l'exécution du préavis alors qu'il relève en réalité l'incapacité de cette dernière à l'effectuer en raison de son inaptitude ;
Que la salariée ne remet pas en cause le licenciement fondé sur l'impossibilité de reclassement dont aucun élément ne permet de contester la réalité ;
Que l'inaptitude physique de Madame X...est la seule cause imputable à la salariée caractérisant, ainsi que le relève dans la lettre de licenciement l'employeur, l'incapacité de cette dernière à remplir ses fonctions durant le préavis de 2 mois ;
Que faute de justifier du contraire, Madame X...est mal fondée à prétendre obtenir une indemnité compensatrice du préavis dont elle n'a nullement été dispensée ou privée de l'exécution du fait de l'employeur ;
Que le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de ces chefs doit être confirmé ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Attendu que Madame X...prétend avoir été victime de la part de Monsieur Y..., gérant de la société qui l'employait, de harcèlement moral caractérisé par des remarques insultantes et humiliantes devant des collègues de travail et des clients qui l'auraient conduite à une dépression nerveuse profonde, à une tentative de suicide et une incapacité de se rendre à son travail, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux produits et de la déclaration d'inaptitude ; qu'elle indique que contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes les faits rapportés constituent des agissements répétés à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou à son avenir professionnel ;
Attendu que Madame X...prétend que Monsieur Y...l'aurait traitée de débile, d'incompétente, de conne et lui aurait dit qu'elle n'avait pas de cerveau et qu'elle puait ;
Que pour justifier de ses allégations, elle verse aux débats une attestation établie le 30 juillet 2009 par Monsieur Serge Z..., chef d'entretien depuis décembre 2001 au sein de la société Y..., qui fait état du comportement sans ménagement de Monsieur Y...qui insulte les employés devant les clients, et les " épie " au moyen du système vidéo depuis son bureau, intervenant pour leur faire remarquer, lorsqu'ils parlent du travail à faire : " Vous n'avez que ça à faire " ; que le témoin précise l'absence de contact entre les membres du personnel et le stress permanent pendant les heures de travail ;
Que ce témoignage qui ne caractérise précisément aucun comportement répréhensible de l'employeur à l'égard de Madame X..., outre qu'il est insuffisamment circonstancié, se trouve contredit par les attestations de clients habituels de l'hôtel où travaillait la salariée (Messieurs Gérard A..., Sylvain B..., Bernard C..., Hubert D..., Christian E..., Eric F...), attestations desquelles il ressort que c'est dans une ambiance sereine que travaillait le personnel qui apparaissait détendu et souriant et que le directeur manifestait non pas un comportement autoritaire, mais bien au contraire une attitude de nature à instaurer un climat de confiance exclusif de toute pression sur les salariés ;
Que le compte rendu de l'entretien préalable n'est révélateur d'aucune constatation objective propre à caractériser un comportement inapproprié de l'employeur, les seules allégations de la salariée n'étant pas de nature à justifier leur véracité ;
Que les faits relatés par Madame Viviane G...dans son attestation aux termes de laquelle elle indique qu'au moment de la remise des papiers de licenciement par l'employeur ce dernier aurait, à la réception et devant des clients, indiqué à la salariée qu'elle n'aboutirait à rien, qu'il avait le bras long et qu'elle n'était qu'une bonne à rien, n'est pas, à défaut d'autre élément probant, de nature à convaincre la cour, outre que ces faits qui seraient intervenus postérieurement au licenciement ne caractérisent pas les faits de harcèlement durant l'exécution du contrat de travail invoqués par la salariée ;
Que par ailleurs les trois certificats médicaux établis par le même médecin psychiatre qui traitait la salariée, et desquels il ressort que cette dernière est atteinte d'une décompensation anxio dépressive sur fond phobo-obsessionel lié à la pression " très importante dans son travail de restauration " ne caractérisent aucun élément objectif, en rapport avec le comportement de l'employeur propre à imputer à ce dernier la pression ressentie par la salariée, ni aucune attitude constitutive de faits de harcèlement moral de la part de celui-ci ;
Qu'ainsi même si le dérèglement psychologique de la salariée consécutif à l'exercice de son activité professionnelle a pu être à l'origine de son inaptitude, aucun élément ne permet de caractériser l'existence de faits de harcèlement moral, ou autres faits imputables fautivement à Monsieur Y..., à l'origine de cette situation ;
Que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu qu'il est fait partiellement droit en appel aux prétentions de la salariée dont la preuve du comportement abusif n'est en conséquence nullement rapportée dans la mise en oeuvre d'une action à l'égard de son employeur qui doit être débouté de ce chef de demande ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'issue du litige dans le cadre duquel il est fait très partiellement droit aux prétentions de la salariée justifie que soit mis à la charge de l'employeur les dépens de première instance et d'appel et que soit rejetée, en équité, toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
- DECLARE Madame Angélique X...recevable en son appel principal et la SARL Y...recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 6 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de FORBACH ;
- REFORME le jugement entrepris en ce qu'il déboute Madame Angélique X...de l'ensemble de ses demandes et laisse à chacune des parties la charge de ses frais, et statuant à nouveau dans cette limite :
- CONDAMNE la SARL Y...à verser à Madame Angélique X...168, 29 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- DEBOUTE Madame Angélique X...de ses autres chefs de demande ;
- CONDAMNE la SARL Y...aux dépens de première instance ;
- CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
- DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
- CONDAMNE la SARL Y...aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,