Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Pascal, demeurant à Ruppes (Vosges), place de l'Eglise,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'INSTITUT DE FORMATION AUX TECHNIQUES D'IMPLANTATION ET DE MANUTENTION, dit IFTIM, Association dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), 11, place d'Aquitaine, prise en la personne de son directeur et de tous représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège,
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :
M. X..., conseilller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 1986) qu'embauché le 29 novembre 1982 par l'Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention (IFTIM) en qualité de technicien de formation, M. Y... a démissionné à compter du 5 avril 1984 et a été engagé par l'Institut lorrain d'audit et de formation (ILAF) ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'IFTIM une somme au titre du non-respect de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'une clause de non-concurrence doit être déclarée nulle si son objet est inutile ou impossible ; que tel est le cas dès lors qu'aucune concurrence n'est possible ou utile ; qu'en ne recherchant pas, comme le salarié l'y invitait cependant, si la clause de non-concurrence qui figurait au contrat de travail de M. Y... au profit de l'IFTIM constitué sous la forme d'une association de la loi de 1901 avait un objet utile et possible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108, 1131 et 1134 du Code civil, alors, en toute hypothèse, qu'une clause de non-concurrence ne peut jouer que pour des activités concurrentes ; qu'en se bornant à affirmer que la comparaison des statuts de l'IFTIM et de l'ILAF faisait apparaître une similitude entre leurs activités, sans préciser quelles étaient les activités réelles de ces instituts et en quoi elles étaient concurrentes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en relevant que la clause ne serait applicable que pour l'exercice d'activités concurrentes de même nature que celles que M. Pascal Y... avait exercées à l'IFTIM, mais en se bornant à affirmer que les nouvelles activités exercées étaient à l'évidence de même nature que les anciennes, sans préciser en quoi elles étaient concurrentes et de même nature, la cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de M. Y... qu'il ait soutenu devant la cour d'appel que la clause de non-concurrence avait un objet inutile et impossible ; que le moyen, dans sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ; Attendu, d'autre part, que M. Y... qui, dans ses conclusions d'appel, prétendait que l'activité de l'ILAF était différente "dans sa majeure partie" reconnaissait par là-même que l'IFTIM et l'ILAF avait un secteur d'activité similaire ; que dans sa seconde branche, le moyen contraire à ces conclusions est irrecevable ; Attendu, enfin, que dans sa troisième branche, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise d'un certificat de travail sans donner aucun motif à sa décision ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que cette omission ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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