Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-83.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.980
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude, partie civile,
- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL de LYON, contre l'arrêt n° 439 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 19 juin 1992, qui, dans l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile du premier contre Jean- Pierre Y..., Gérard Z... et Laïd Z..., des chefs de violation du secret de l'instruction, complicité de violation du secret de l'instruction, diffamation et complicité de diffamation envers un particulier par voie de presse, a déclaré la plainte régulière en la forme et recevable, mais a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 26 novembre 1990 portant désignation de juridiction, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale alors en vigueur ;
Sur le pourvoi formé par Claude X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de celui- ci ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 681 alinéa 3, 85 et 86 du Code de procédure pénale, 48-6 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure et a constaté la régularité de la constitution de partie civile et de la réitération de la plainte de Claude X... ;
"aux motifs, d'une part, que la lettre en date du 21 janvier 1991, adressée en la forme au président de la chambre d'accusation, vise explicitement, dans le corps du texte, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon comme destinataire de la réitération de la plainte ; qu'elle a été déposée au greffe, visée par le greffier, communiquée au procureur général qui a requis d'informer ;
"aux motifs, d'autre part, que Claude X... a déclaré, dans cette lettre, reprendre sa plainte initiale et en a joint copie y renvoyant à toutes fins ; que cette plainte initiale déposée le 16 août 1990 articulait et qualifiait les diffamations et complicités de diffamation prétendues et visait les textes applicables ; qu'en requérant l'ouverture d'une information le 12 mars 1991, le procureur général a visé "les faits tels qu'articulés dans sa plainte par la partie civile et les textes visés par celles-ci..."
et a dit y renvoyer ; qu'ainsi "à la date de la réitération de la constitution de partie civile, la plainte intiale... est venue au soutien de ladite réitération qui s'y référait expressément ; que le réquisitoire et la plainte avec constitution de partie civile viennent également au soutien l'un de l'autre" ;
"alors, d'une part, que lorsqu'il se borne à viser les documents produits par le plaignant auquel il laisse le soin de mettre l'action publique en mouvement, le réquisitoire du ministère public tendant à ce qu'il soit informé ne vient pas directement au soutien d'un acte de poursuite mais invite d'une façon générale à procéder conformément à la loi qui oblige notamment la juridiction d'instruction à vérifier la régularité aussi bien de sa saisine que des actes de poursuite ;
"alors, d'autre part, qu'une lettre transmise personnellement au président de la chambre d'accusation ne constitue pas la plainte adressée aux président et conseillers composant ladite chambre qui, au sens de l'article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale, ne peut être saisie que dans sa collégialité ; que le visa par le greffier et le dépôt au greffe de la juridiction d'une telle correspondance ne sont pas de nature à lui faire perdre son caractère personnel dès lors que de telles formalités ne sont imposées, en la matière, par aucune disposition légale ;
"alors enfin, qu'une plainte initiale, dont l'objet a été satisfait et dont les effets sont épuisés par la désignation de la juridiction d'instruction, ne peut donner les qualités de l'acte de poursuite à l'intention de poursuivre contenue dans un courrier personnel n'énonçant aucun fait précis, n'articulant ni ne qualifiant aucun crime ou délit non plus qu'aucune infraction à la loi du 29 juillet 1881 et se bornant à prétendre vouloir réitérer une plainte sans se conformer aux dispositions des articles 48 6 et 50 de la loi sur la liberté de la presse ni même à l'article 85 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le ministère public ne saurait se faire un grief de l'irrégularité de la plainte avec constitution de partie civile, dès lors que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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