Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10923 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/07681
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente et assistée de Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145
à
DEFENDEUR
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0011
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Octobre 2023 :
Par jugement du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- constaté la validité du congé délivré à Mme [B] le 15 septembre 2021 avec effet au 31 décembre 2021 ;
- constaté que Mme [B] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4], à [Localité 3], depuis le 1er janvier 2022 ;
- autorisé Mme [Z] à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [B] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux situés à l'adresse précitée ;
- statué sur le sort des meubles ;
- condamné Mme [B] à payer à Mme [Z] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, forfait de charges compris, soit la somme de 1.600 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la libération des lieux ;
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de payer et l'expulsion, d'astreinte assortissant l'expulsion et de dommages et intérêts pour impossibilité de vente des lieux ;
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes, notamment de prononcé de la nullité du congé pour vente, de condamnation à effectuer des travaux, de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et de condamnation au paiement d'une indemnité procédurale ;
- condamné Mme [B] aux dépens en ce compris le coût de l'assignation et à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2023, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 19 juillet 2023, Mme [B] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [Z] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [B] maintient sa demande.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [Z] s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité et demande la condamnation de Mme [B] au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, Mme [B], qui conteste l'irrecevabilité de sa demande, soutient justifier de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée tenant à la qualification du bail et ses effets, et de conséquences manifestement excessives liées directement à son exécution provisoire postérieurement à son prononcé.
A cet égard, elle fait valoir qu'elle occupe le bien depuis plus de 30 ans et qu'en raison de la qualification de "bail meublé", elle a été privée de son droit de préemption et ne pourra plus l'exercer si elle est expulsée. Elle ajoute qu'âgée de 71 ans, présentant un état de santé fragile en lien avec le traitement d'une pathologie cancéreuse, d'une capsulite et d'une tendinite du pied gauche, disposant de revenus aléatoires et vivant seule, l'expulsion la placera dans une situation irréversible d'autant qu'elle ne dispose d'aucune possibilité de relogement et qu'elle éprouve les plus grandes difficultés pour trouver un logement du fait du contexte particulièrement tendu du marché locatif, bouleversé par les jeux olympiques et des délais d'attente dans le secteur social.
Mme [Z] soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs que Mme [B] n'a formulé, en première instance, aucune observation relative à cette mesure et que les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont pas apparues postérieurement à la décision entreprise.
Il ressort des conclusions de Mme [B] signifiées en première instance et du jugement entrepris que celle-ci n'a pas fait valoir d'observations tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire pour les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, celle-ci ayant même sollicité expressément le bénéfice de cette mesure.
Il lui appartient donc de démontrer outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation, que l'exécution immédiate du jugement lui occasionnera des conséquences manifestement excessives survenues depuis celui-ci.
Or, force est de constater que les conséquences manifestement excessives invoquées induites par l'expulsion étaient préexistantes à la décision entreprise.
En effet, il n'est pas justifié d'une modification de la situation de Mme [B] postérieurement au jugement critiqué, les pièces médicales produites démontrant une altération de son état de santé antérieure et les pièces justificatives de revenus et charges ainsi que de l'état d'endettement de la demanderesse établissant également que sa situation financière était connue lors de la procédure de première instance.
Enfin, il est observé que les difficultés rencontrées pour trouver un nouveau logement ne sont pas suffisamment caractérisées. En effet, Mme [B], informée depuis le 15 septembre 2021 de la volonté du bailleur de mettre fin au bail afin de vendre l'appartement, ne justifie pas des démarches réellement entreprises dès cette date pour se reloger, étant observé que les pièces produites pour des recherches sur le marché locatif privé, en avril et mai 2022, portent essentiellement sur des appartements dans le [Localité 3] et que la demande de logement social n'a été effectuée que le 2 octobre 2023, pour des logements en priorité situés dans le même arrondissement de [Localité 3].
Ainsi, faute de justifier l'existence de conséquences manifestement excessives établies postérieurement au prononcé du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Z] sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que le comportement de cette dernière lui cause un préjudice lié à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exécuter des travaux de construction sur un terrain qu'elle a acquis à l'Ile d'Yeu, à l'ignorance de la date à laquelle elle retrouvera la jouissance de son bien et à l'inquiétude légitime que cette situation lui cause au regard de son âge.
Cependant, une telle demande de dommages et intérêts n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en référé sur l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, Mme [B] sera tenue aux dépens exposés dans cette procédure.
Il sera alloué à Mme [Z], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [B] ;
Disons que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ;
Condamnons Mme [B] aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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