Texte intégral
N° RG 21/05874 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX6N
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 23 juin 2021
RG : 18/07049
ch n°1 cab 01 B
[K]
C/
S.C.I. RODO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Mai 2023
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 08 Novembre 1959 à PARIS (75)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, toque : 2441
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022143 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
La SCI RODO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023
Date de mise à disposition : 09 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2002, la SCI Rodo, propriétaire de deux maisons d'habitation situées [Adresse 1], a donné à bail à Mr [Y] [K] une de ces maisons moyennant le versement, avant le 1er de chaque mois, d'un loyer de 1.350 €.
A compter de l'année 2014, Mr [K] a suspendu le paiement du loyer dû en exécution du contrat de bail et par exploit du 17 novembre 2014, la SCI Rodo a fait délivrer à Mr [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 8 400 €.
Mr [K] ne s'étant pas acquitté des sommes dues dans le délai de deux mois, la SCI Rodo a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon aux fins de constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Mr [K] et par ordonnance en date du 22 mai 2015, le juge des référés a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mr [Y] [K] et condamné ce dernier à payer à la SCI Rodo une provision de 16.800 € outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Suite à cette décision, et alors que Mr [K] faisait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte, un document intitulé 'restitution des lieux' a été signé le 24 juin 2015 par Mr [V] [L], gérant de la SCI Rodo, et Mr [Y] [K], en présence d'un médecin du centre hospitalier, rédigé comme suit :
'Ne pouvant assurer le paiement de mes loyers et étant redevable envers vous de la somme de 18 200€ + frais de procédure en cours au 16--06 -2015, je vous restitue les lieux et vous remets ce jour les clés de la maison soit :
- 2 clés villa,
- 2 clés porte de garage,
- 2 Boîte aux lettres.
J'accepte d'abandonner mon mobilier et l'électroménager et autres éléments, dont je vous communiquerai ultérieurement en contrepartie de l'effacement de la dette locative mentionné ci- dessus.
En cas d'acceptation de votre part, vous abandonneriez toute poursuite à mon encontre pour le recouvrement de cette créance.
Vous voudrez bien mettre tous mes autres bien à ma disposition dans un lieu à votre convenance sous une durée de six mois.
À défaut et à l'expiration du délai soit le 31 décembre 2015 ils seront considérés abandonnés et je renonce à toute poursuite judiciaire à votre encontre...'.
Par exploit du 2 juillet 2018, Mr [Y] [K] a fait assigner la SCI Rodo devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de faire juger la nullité de cet accord pour défaut de consentement et de capacité et obtenir le paiement d'une somme au titre des restitution de ses meubles et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté [Y] [K] de sa demande de nullité de l'accord conclu le 24 juin 2015 entre [Y] [K] et la SCI Rodo,
- débouté [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SCI Rodo de sa demande de dommages et intérêts et tendant à voir prononcer une amende civile,
- condamné [Y] [K] à payer à la SCI Rodo une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
- condamné [Y] [K] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à assortir le jugement de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 juillet 2021, Mr [Y] [K] interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 5 octobre 2021, Mr [Y] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en date du 21 juin 2021 en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de nullité de l'accord conclu le 24 juin 2015 entre lui même et la SCI Rodo,
- l'a débouté de sa demande de dommages intérêts.
- l'a condamné à verser à la SCI Rodo une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'instance,
en conséquence,
- dire et juger son action recevable et bien fondée,
à titre principal,
- dire et juger que l' « accord » conclu entre la SCI Rodo et lui le 24 juin 2015 est nul pour défaut de consentement et de capacité,
- dire et juger que cette nullité doit donner lieu à restitutions,
en conséquence,
- condamner la SCI Rodo à lui payer la somme de 103.115,41 € au titre des restitutions,
- condamner la SCI Rodo à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, subsidiairement,
- dire et juger que la SCI Rodo a commis une faute de déloyauté et manqué à son obligation de contracter de bonne foi,
- condamner la SCI Rodo à lui payer la somme de 100.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause,
- débouter la SCI Rodo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décisions des 22 juillet 2021,
- dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public d'une part, et son conseil, d'autre part, financent tous deux sa défense alors que la SCI Rodo est en capacité de faire face aux frais que le concluant devrait supporter s'il n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et les diligences effectuées par Maître [D] [O],
-condamner la SCI Rodo au versement de 3.000 € à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître [D] [O], son conseil, qui pourra directement les recouvrer.
- donner acte le cas échéant à Maître [D] [O] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SCI Rodo la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Mr [K] fait valoir que :
- il était au moment des faits hospitalisé sous contrainte en hôpital psychiatrique, sous traitement sédatif lourd et les certificats médicaux faisaient état d'un trouble du jugement,
- le fait qu'un médecin qui en tout état de cause n'avait pas qualité pour le faire, a signé la transaction ne démontre pas qu'il était présent lors de la conclusion de l'accord ni ne garantit qu'il a consenti de manière libre et éclairée à la demande de son bailleur,
- la SCI Rodo a profité de sa précarité psychologique pour lui imposer un accord parfaitement déséquilibré puisque la valeur des biens a été fixée d'un commun accord à 120.315,41 € ainsi qu'en atteste la liste des biens cédés signée par les deux parties,
- ainsi, en recopiant à la demande de son bailleur un texte par lequel il abandonnait l'intégralité de son mobilier, il n'a pas consenti de manière libre et éclairée,
- son consentement a donc été vicié par la violence exercée sur lui par la SCI Rodo qui a abusé de sa faiblesse, de son état de confusion mentale et de sa précarité sociale et psychologique ou à tout le moins par une erreur dés lors qu'il n'avait pas conscience de la portée de son acte,
- la nullité de l'acte est justifiée également sur le fondement du défaut de capacité alors qu'il était hospitalisé sous la contrainte depuis le 12 mars 2015 et jusqu'au 31 mars 2016, que l'acte a été signé alors qu'il était à l'hôpital, que tant antérieurement que postérieurement à la conclusion de l'acte, il présentait un trouble médical tel que son état a nécessité une hospitalisation et un maintien en soins psychiatriques,
- en outre, la SCI Rodo ne démontre pas que l'acte a été signé dans un intervalle de lucidité.
Mr [K] soutient que la nullité de l'accord justifie, à défaut de restitution des biens dont la SCI Rodo ne démontre pas qu'elle en soit toujours en possession, l'allocation d'une somme de 103.115,41 €, représentant la valeur des biens déduction faite des condamnations mises à sa charge, et celle de 20.000€ au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire et en raison du manque de loyauté et du manquement de la SCI Rodo à son obligation de contracter de bonne foi, il sollicite l'allocation d'une somme de 100.000 €.
Au terme de ses conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la SCI Rodo demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mr [K] de sa demande en nullité de l'accord conclu le 24 juin 2015 et de sa demande de dommages et intérêts,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile,
en conséquence,
à titre principal,
- constater que le consentement de Mr [K] était parfaitement libre et éclairé lors de la signature de l'accord intervenu le 24 juin 2015,
- constater que Mr [K] n'était pas privé de la capacité de contracter,
- dire et juger que l'accord en date du 24 juin 2015 est valable,
- débouter Mr [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire et si la cour devait annuler l'accord en date du 24 juin 2015 :
- constater que les biens réclamés par Mr [K] sont dépourvus de valeur vénale.
- constater qu'une restitution en nature est possible,
en conséquence,
- ordonner la restitution à Mr [K] des biens stockés par elle et listés dans les procès-verbaux dressés les 11 et 18 juillet 2919,
- débouter Mr [K] de sa demande en paiement de la somme de 103.115,41 €,
- débouter Mr [K] de sa demande en paiement de la somme de 100 000 € en réparation du prétendu préjudice qu'il aurait subi,
- condamner Mr [K] à lui payer la somme de 16.800 € au titre des loyers et charges impayés, en exécution de l'ordonnance de référé en date du 22 mai 2015,
- condamner Mr [K] à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance de référé en date du 22 mai 2015,
à tous les titres,
- condamner Mr [K] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
- condamner Mr [K] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [K] à payer une amende civile dont le montant sera fixé à la somme de 5.000 €,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
La SCI Rodo fait valoir que :
- consécutivement à la signature de cet accord, il a été organisé avec la participation de Mr [K], le tri des effets personnels qu'il entendait conserver, des biens cédés et des biens à stocker qui ont été mis à sa disposition dans un local par la mairie de [Localité 3] et transportés par les sapeurs pompiers, il a été accompagné dans ses démarches notamment par une adjointe au maire de la ville de [Localité 3], et c'est lui même qui a dressé la liste de ces différents biens,
- il a ainsi bénéficié à cette période de l'accompagnement de personnes tierces, il était en parfaite possession de ses facultés mentales et avait conscience de ses actes,
- c'est d'ailleurs Mr [K] qui a lui même fixé la valeur biens cédés,
- son consentement était donc parfaitement libre et éclairé lors de la signature de l'accord intervenu le 24 juin 2015,
- respectant l'engagement souscrit, elle n'a pas vendu les biens concernés et n'a donc pas reçu une quelconque somme et aujourd'hui, en raison de leur vétusté, les biens concernés sont privés de valeur marchande,
- ainsi, le tribunal a justement constaté l'absence de violence et d'erreur,
- Mr [K] est également mal fondé à soutenir qu'il était privé de la capacité de contracter et bien qu'il ait fait l'objet d'une hospitalisation d'office, il n'a pas été placé sous un régime de protection.
A titre subsidiaire, et si l'accord est annulé, elle déclare que la liste des biens à céder doit l'être également et ce d'autant que Mr [K], alors qu'il avait seul la connaissance de la date d'achat et du montant des factures, a fixé unilatéralement la valeur des biens concernés de façon totalement exorbitante, les dits biens étant en effet sans valeur, Mr [K] ne peut donc prétendre au paiement d'une somme de 120.315,41 € et elle est enfin en mesure de restituer une partie des biens concernés dont elle en est encore en possession et dont la liste est communiquée ces biens ayant été conservés et étant en bon état.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur la demande de nullité de l'accord du 24 juin 2015 :
A l'appui de sa demande de nullité de l'accord souscrit avec son bailleur par lequel il faisait abandon d'une partie de son mobilier dont il devait communiquer la liste en contre partie d'un effacement de sa dette locative et d'un abandon par le bailleur de toute poursuite à son encontre, Mr [K] invoque l'existence d'une violence exercée sur lui par la SCI Rodo dans le fait d'avoir profité de sa faiblesse, de son état de confusion mentale et de sa précarité sociale et psychologique ou à tout le moins d'une erreur car il n'aurait pas eu conscience de la portée de son acte.
L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l'article 1112 du code civil, également dans sa version applicable au litige, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Par ailleurs, l'article 1110 précise que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour, le premier juge a relevé que :
- il n'était pas démontré que le gérant de la SCI Rodo avait dicté les termes de l'accord litigieux,
- l'information de l'hôpital qui était au courant des difficultés financières mais également psychologiques de Mr [K] et la présence d'un médecin, lors de la signature de l'accord ainsi qu'en attestait la formule 'en présence de' suivie de la signature du dit médecin, étaient de nature à garantir l'absence de contrainte psychologique subie par Mr [K],
- compte tenu de la décision d'expulsion et de l'importance de sa dette locative, Mr [K] avait un réel intérêt à trouver un accord avec son bailleur,
- à la date de signature de l'accord, ni la liste du mobilier ni sa valeur n'étaient connus de la SCI Rodo et c'est Mr [K] lui même qui a établi cette liste de mobilier.
Mr [K] n'est pas fondé à se prévaloir d'un accord profondément déséquilibré en se référant à la valorisation de son mobilier chiffré par lui postérieurement à la signature de l'accord à la somme exorbitante de 120.315 €, montant manifestement hors de proportion avec la valeur réelle du dit mobilier ainsi qu'en attestent les courriels de commissaires priseurs indiquant pour l'un, le 12 octobre 2018, qu'il ne peut estimer les meubles car ils n'ont pas de valeur vénale en salle de vente aux enchères et pour l'autre, le 11 octobre 2019, qu'il refuse la demande d'inventaire du mobilier notamment parce qu'il s'agit d'objets de très faible valeur et que le coût de son intervention ne serait pas justifié par rapport à cette valeur.
A cet égard, les photographies du mobilier que Mr [K] verse aux débats ne permettent nullement de se convaincre d'une réelle valeur vénale de ce mobilier laquelle n'est pas non plus confirmée par des éléments objectifs et notamment des factures d'achat.
S'agissant de l'erreur alléguée consistant à dire qu'il s'était manifestement trompé sur la substance de cet accord, notamment parce qu'il ne pouvait envisager à la date de signature de l'acte ne pas être sorti de l'hôpital au 31 décembre 2015 et abandonner ainsi l'intégralité de son mobilier à Mr [K], l'appelant se limite à reprendre devant la cour ses dires de première instance et en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour constate que le premier juge a parfaitement écarté ce moyen par des motifs pertinents qu'elle adopte.
Elle ajoute au regard de ce qui précède et de l'importance de la dette locative que le dit accord n'était nullement défavorable à Mr [K] au plan financier.
A l'appui de sa demande de nullité de l'accord, Mr [K] se prévaut encore de ce qu'il se trouvait dans l'incapacité de contracter.
Le premier juge après avoir rappelé les disposition de l'article 414-1 du code civil, a justement écarté ce moyen par des motifs pertinents que la cour adopte en relevant notamment que si la signature de l'accord est intervenue au cours d'une période d'hospitalisation et alors que son état de santé psychiatrique était dégradé, cette hospitalisation avait été décidée en raison d'un danger grave et imminent qu'il faisait courir à sa propre personne, que les certificats médicaux produits ne faisaient pas référence à une perte de repère de Mr [K] par rapport à la réalité ou à un épisode délirant, que le personnel de l'hôpital l'avait laissé s'occuper de la gestion de ses affaires, notamment en le laissant en connaissance de cause et en présence d'un soignant signer l'accord puis en lui octroyant des permissions de sortie pour s'occuper de ses affaires personnelles, qu'il avait lui même trouvé un logement à sa sortie et qu'enfin, les services de l'hôpital n'avaient pas sollicité de procédure tendant à placer Mr [K] sous un régime de protection.
Il en a à bon droit déduit que la preuve d'une insanité d'esprit de Mr [K] n'était pas rapportée.
Ainsi, le premier juge a donc justement écarté les moyens de nullité de l'accord tirés de l'existence d'un vice du consentement ou d'un trouble mental.
2. sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts :
Mr [K] se prévaut d'un manque de déloyauté de la SCI Rodo et d'un manquement à son obligation de contracter de bonne foi de nature à engager sa responsabilité dans le fait de lui avoir imposé un accord extrêmement déséquilibré et profité de sa situation de faiblesse au lieu de le diriger vers les services sociaux ou d'avoir recours à un huissier de justice.
Là encore, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant cette demande subsidiaire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mr [K] de cette demande.
3. sur les demandes reconventionnelles de la SCI Rodo :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que l'action en justice n'était pas fautive, étant rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la SCI Rodo et pour les mêmes motifs, celle tendant à l'application d'une amende civile.
Il n'y a pas lieu par ailleurs de prononcer à nouveau la condamnation de Mr [K] au paiement des loyers et charges et impayées et de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance de référé du 22 mai 2015, la SCI Rodo disposant déjà d'un titre dans cette décision qu'elle peut faire exécuter.
4. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mr [K] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Rodo en cause d'appel et il lui est alloué à ce titre la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mr [Y] [K] à payer à la SCI Rodo au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la somme de 2.500 €.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mr [Y] [K] aux dépens d'appel étant précisé qu'il est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale.
La greffière, Le Président,