Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la convention franco-vietnamienne relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants, signée le 1er février 2000 et entrée en vigueur le 1er novembre 2000 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert à tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère, ainsi qu'à tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; que selon le second, les décisions d'adoption rendues par les autorités compétentes d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat contractant et cette reconnaissance emporte celle de tous les effets juridiques de l'adoption prévus par la législation de l'Etat qui a rendu la décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par décision du comité populaire de la province de Bac Kan (Vietnam) du 14 mai 2004, les époux X... ont été autorisés à adopter l'enfant Y..., né le 23 février 2004 au Vietnam, qui leur a été remis le 20 mai suivant ; que la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation de soutien familial pour cet enfant ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour accueillir son recours et condamner la SNCF à lui régler l'allocation de soutien familial à compter du 2 juin 2004 jusqu'au jour de la transcription de l'éventuel jugement d'adoption plénière rendu en France, le jugement retient qu'en elle-même la remise de l'enfant ne vaut pas adoption ; qu'à supposer, au respect de la convention franco-vietnamienne du 1er février 2000, que vaut adoption simple la procédure administrative de remise suivie au Vietnam, force est de constater qu'il n'est ni justifié ni même prétendu que la décision de remise précitée en date du 20 mai 2004 a bien fait l'objet d'une transcription sur un quelconque registre d'état civil ; qu'à défaut de réalisation de cette mesure de publicité, on peut légitimement s'interroger sur la valeur de la décision de remise, celle-ci aurait-elle légalement vocation à être assimilée à un jugement d'adoption simple ; qu'ainsi il n'apparaît pas que l'enfant Y..., à la charge en France de M. X... depuis le 2 juin 2004, avait alors un quelconque lien de parenté avec celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la filiation de l'enfant se trouvant établie à l'égard des époux X... par l'effet de la décision administrative d'adoption prononcée par les autorités vietnamiennes compétentes indépendamment de sa transcription éventuelle sur les registres français d'état-civil, le droit à l'allocation de soutien familial ne pouvait être ouvert en faveur de cet enfant, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer français
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'un père (M. X...), ayant adopté un enfant au Viêt-nam, avait droit, de la part d'un organisme gestionnaire (la SNCF), à l'allocation de soutien familial, pourtant réservée aux enfants dont la filiation n'est pas établie ;
AUX MOTIFS QUE la circulaire de la SNCF référencée D 50 C 1999 n'avait aucune valeur de norme juridique ; que la décision rendue au Viêt-nam n'émanait pas du Comité populaire d'Ho Chi Min Ville, mais de celui de la province de Bac Kan (commune de Nguyen Thi Minh Kan) ; que les divers documents produits par M. Christian X... attestaient que l'enfant lui avait été remis le 20 mai 2004 en vue d'une adoption en France ; qu'au vu des documents produits, dont la traduction n'était pas remise en cause en défense, M. X... avait, très précisément le 14 mai 2004, été autorisé à adopter l'enfant qui lui avait été remis quelques jours plus tard ; qu'a contrario, cela signifiait qu'en elle-même la remise ne valait pas adoption ; que c'était d'ailleurs ainsi que le Conseil général des Alpes-Maritimes (service de l'aide sociale à l'enfance et à la famille) avait, le 17 juin 2004, analysé la situation de l'enfant, « accueilli … en vue de son placement en adoption plénière » ; qu'à supposer, au regard de la Convention franco-vietnamienne du 1er février 2000, entrée en application le 1er novembre suivant, que vaut adoption simple la procédure administrative de remise suivie au Viêt-nam, force était de constater qu'il n'était justifié, ni même prétendu que la décision de remise précitée en date du 20 mai 2004 avait bien fait l'objet d'une quelconque transcription sur un registre d'état civil ; qu'à défaut de réalisation de cette mesure de publicité, on pouvait légitimement s'interroger sur la valeur de la décision de remise, celle-ci aurait-elle légalement vocation à être assimilée à un jugement d'adoption simple ; qu'ainsi, il n'apparaissait pas que l'enfant Y..., à la charge de M. X... depuis le 2 juin 2004, avait alors un quelconque lien de parenté avec celui-ci ; que M. X... était donc éligible à l'ALS ASF, de sorte que c'était à tort que la SNCF avait, le 5 octobre 2004, rendu la décision de refus en cause ; qu'il était fait droit à la demande de M. X..., pour la période s'étant écoulée entre le 2 juin 2004 et le jour de la transcription de l'éventuel jugement d'adoption plénière rendu en France ;
1° / ALORS QU'UNE motivation dubitative ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé que M. X... avait droit à l'allocation de soutien familial, aux motifs « qu'à supposer, au regard de la Convention franco-vietnamienne du 1er février 2000, entrée en application le 1er novembre suivant, que vaut adoption simple la procédure administrative de remise suivie au Viêt-nam » (…) et qu'« on pouvait légitimement s'interroger sur la valeur de la décision de remise, celle-ci aurait-elle légalement vocation à être assimilée à un jugement d'adoption simple », a appuyé sa décision sur une motivation dubitative et hypothétique, quand il lui incombait de rechercher quelle était la règle effectivement posée par la Convention franco-vietnamienne applicable, méconnaissant ainsi les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE les décisions de consentement puis d'autorisation à adoption, suivies de la remise d'un enfant, prises par les autorités vietnamiennes compétentes sont reconnues de plein droit en France et emportent tous les effets d'une adoption, ce qui établit un lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs et exclut ainsi tout droit à l'allocation de soutien familial ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a refusé de reconnaître que les décisions prises par les autorités vietnamiennes, suivies de la remise de l'enfant à ses parents, emportaient tous les effets d'une adoption, a violé les articles L. 523-1 du code de la sécurité sociale, 7, 13, 15 et 16 de la Convention franco-vietnamienne en matière d'adoption du 1er février 2000.
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